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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 7 mai 2024, n° 22/04815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU :07 Mai 2024
Président :Madame [Y],
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 22/04815 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2PP3
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA CASAL & VILLEMAIN IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. FAMILY IMMO
ont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Samuel CHICHA de la SELARL SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic la SAL CITYA CASAL ET VILLEMAIN IMMOBILIER s’est plaint de la non réalisation de travaux lui incombant par la SCI FAMILY IMMO faisant obstacle à l’obtention d’une subvention par la SOLEAM dans le cadre du ravalement de façade à réaliser sur injonction de la ville de Marseille.
Par assignation du 29 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic la SAL CITYA CASAL ET VILLEMAIN IMMOBILIER a fait attraire la SCI FAMILY IMMO, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation sous astreinte à procéder à la dépose de ses persiennes sur son lot privatif.
A l’audience du 27 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic la SAL CITYA CASAL ET VILLEMAIN IMMOBILIER, par l’intermédiaire de son conseil, a modifié ses demandes, renonçant à ses demandes principales pour ne maintenir que celles présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens. le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic la SAL CITYA CASAL ET VILLEMAIN IMMOBILIER demande au tribunal de condamner la SCI FAMILY IMMO au paiement :
— de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles
— des dépens
La SCI FAMILY IMMO, par l’intermédiaire de son conseil, ne s’oppose pas au désistement.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande principale
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic la SAL CITYA CASAL ET VILLEMAIN IMMOBILIER a indiqué, à l’audience, par l’intermédiaire de son avocat renoncer à ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI FAMILY IMMO supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic la SAL CITYA CASAL ET VILLEMAIN IMMOBILIER a renoncé à ses demandes principales ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI FAMILY IMMO aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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