Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 févr. 2026, n° 25/58413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/58413 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBL5N
N° :6/MC
Assignation du :
03 et 09 Décembre 2025
N° Init : 25/56077
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 février 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI SA – AGENCE GAMBETTA
siège social du cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI SA : [Adresse 2]
[Localité 5]
[Adresse 8]
représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS – #R0093
DEFENDERESSES
Société JKM ENGINEERING
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constituée
Société MFT, MICROPIEUX FONDATION ET TERRASSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 03 et 09 décembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 16 Octobre 2025 par laquelle Monsieur [X] [J] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de joindre cette procédure avec l’instance enregistrée sous le N °RG 25/56077. La demande de jonction sera rejetée.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La Société JKM ENGINEERING
— La Société MFT, MICROPIEUX FONDATION ET TERRASSEMENT
notre ordonnance de référé du 16 Octobre 2025 ayant commis Monsieur [X] [J] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 octobre 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons la demande de jonction ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9], le 04 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Rachel LE COTTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Créance ·
- Biens ·
- Charges du mariage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Charges
- Mise en état ·
- Sinistre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Assurances ·
- Sécheresse ·
- Incident ·
- Expert ·
- Juge ·
- Déclaration
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Education ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Sénégal ·
- Mentions ·
- Code civil ·
- Prénom ·
- Filiation ·
- Certificat ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Méditerranée ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Carolines ·
- Contentieux ·
- Conciliation
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Père ·
- Modification ·
- Curatelle ·
- Trouble ·
- Sauvegarde de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Révocation ·
- Recouvrement ·
- Copie
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Publicité foncière ·
- Résidence
- Piscine ·
- Carrelage ·
- Vice caché ·
- Carreau ·
- Pompe à chaleur ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Recevabilité ·
- Loyer ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bonne foi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Cadre ·
- Salariée ·
- Cycle ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Site ·
- Demande reconventionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.