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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 3, 12 févr. 2026, n° 22/04422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 3
MINUTE N° 26/00054
Jugement du 12 Février 2026
Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE
Assistée de Aurélie VARGAS, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 22/04422 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N5LA
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [Q] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Laurence RUDELLE, avocat au barreau de BEZIERS
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [I] [X] [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
Domicilié : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Jean baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
MARIAGE
Le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 4] (34)
ENFANTS
[B] [O] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 1] (34)
[B] [K] né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 1] (34)
[B] [U] née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 1] (34)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 13 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 24 juin 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture signé le 15 novembre 2022 ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2025 ;
PRONONCE la clôture à la date du 4 décembre 2025 ;
DECLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [I] [X] [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (Vosges),
et
Madame [Q] [J]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (Hauts de Seine),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 devant l’Officier de l’état civil à [Localité 7] (34) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [I] [B] et de Madame [Q] [J] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DECLARE recevable la demande formée par Madame [Q] [J] selon les dispositions de l’article 252 du code civil ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 10 octobre 2022 ;
DEBOUTE Madame [Q] [J] de sa demande d’attribution préférentielle du bien commun,
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [I] [B] et Madame [Q] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à verser à Madame [Q] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 100 000 euros (CENT MILLE EUROS) ;
FIXE à 300 EUROS (trois cents euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [I] [B], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à l’enfant [U] pour contribuer à son entretien et son éducation de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] au paiement de ladite pension ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial
dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisies des rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Madame [Q] [J] de sa demande aux fins de remboursement des frais exceptionnels et d’études jusqu’au mois de septembre 2025,
DIT qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai d’UN mois, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens de l’instance entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé le 12 février 2026
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurélie VARGAS Pauline DE LORME
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