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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 oct. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 30 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00175 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7K6R
N° MINUTE :
25/00429
DEMANDEUR :
[S] [X] [Y]
DEFENDEUR :
[Z] [W]
AUTRE PARTIE :
Société COFIDIS
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X] [Y]
7 AV NIEL
75017 PARIS
représenté par Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0466
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [W]
91 RUE HAXO
75020 PARIS
comparant en personne et assisté par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0125
AUTRE PARTIE
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 09
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2024, M. [Z] [W] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Il avait précédemment bénéficié, en mai 2016, d’un rééchelonnement de ses dettes pendant 89 mois.
Son dossier a été déclaré recevable le 6 février 2025.
La décision a été notifiée le 10 février 2025 à M. [V], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 22 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 22 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
M. [V], représenté par son conseil, soulève la mauvaise foi de M. [Z] [W] et demande de le déclarer irrecevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers. Il demande également l’actualisation de sa créance à la somme de 17.498,05 euros.
Il reproche notamment au débiteur d’avoir déclaré la somme de 793 euros pour le loyer dans ses charges, sans effectuer le paiement correspondant. Il précise que le comportement de mauvaise foi n’est pas caractérisé par la dette en elle-même, mais par le fait de déclarer en charges un loyer qui n’est pas payé. Il ajoute que l’absence de règlement des charges courantes en cours de procédure fait obstacle à la recevabilité du débiteur au bénéfice des mesures prévues pour le surendettement des particuliers.
Il précise que le logement a été libéré le 4 juillet 2025. Il souligne que la dette locative n’a cessé de croître, en ce que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de ce siège le 19 décembre 2024 a condamné M. [W] à lui payer la somme de 10.408,26 € ; que l’état des créances mentionne une dette de 14.229,96 € ; que la dette s’élève à ce jour à la somme de 17.498,05 euros. Il observe que, parallèlement, M. [Z] [W] a souscrit deux crédits à la consommation de 3 000 euros chacun, respectivement en décembre 2023 et avril 2024, alors qu’il était déjà en situation d’arriérés de loyer en 2024 et qu’un commandement de payer lui a été délivré en avril 2024. Il estime ainsi que M. [W] a fait le choix de ne pas régler son loyer courant, tout en souscrivant par ailleurs des crédits à la consommation. Il estime enfin que M. [W] est en capacité de régler un arriéré locatif.
M. [Z] [W], assisté par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande de:
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— confirmer la recevabilité du dossier de surendettement par la Commission de surendettement des particuliers.
Aux termes de ses écritures et de ses observations orales, M. [Z] [W] conteste être de mauvaise foi. Il observe qu’il était tenu d’inclure les loyers dans ses charges, car il s’agissait de sommes exigibles. Il soutient ensuite que des règlements ont été effectués pendant la période de surendettement et conteste ainsi l’aggravation de sa dette en cours de procédure. Il précise avoir spontanément quitté les lieux le 4 juillet 2025, soit six mois après la décision d’expulsion. Il indique être actuellement logé dans une résidence senior, 91 rue Haxo 75020 Paris, et verser un loyer de 684 euros. Enfin, il rappelle que la procédure se trouve au stade de la recevabilité et assure ne pas envisager un effacement de la dette locative, un moratoire ou un rééchelonnement étant toujours possible. Sur question du tribunal, il précise ne pas avoir de suivi social ou d’aide à la gestion du budget en cours.
Le groupement d’intérêts économiques Synergie représentant la société Cofidis a, par lettre simple reçue au greffe le 15 avril 2025, indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers, qui disposent de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [V] a formé son recours le 22 février 2025, soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision qui lui avait été faite le 10 février 2025.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur le bien fondé du recours
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d’endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, caractériser la mauvaise foi du débiteur. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état des créances arrêtées par la Commission le 26 février 2025 que M. [W] présentait un endettement de 20.232,94 euros, dont 14.229,96 euros de dette locative à l’égard de M. [V].
Au terme du jugement rendu le 19 décembre 2024, cette dette locative s’élevait à la somme de 10.408,26 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois d’octobre 2024.
Dans le cadre de la présente procédure, M. [V] verse aux débats un décompte locatif arrêté au 10 septembre 2025, dont il résulte un solde débiteur de 17.498,05 euros.
Ainsi, force est de constater que la dette locative de M. [S] [O] a augmenté alors même qu’il était recevable à la procédure de surendettement des particuliers depuis le 06 février 2025 et que, selon le premier état de sa situation financière examiné par la Commission de surendettement, M. [W] était capacité de régler son loyer courant de 793 euros, et disposait même d’une capacité de remboursement de 331 euros par mois.
Ses ressources n’ont pas été modifiées en cours de procédure, dans la mesure où M. [W] est retraité et perçoit une pension dont le montant est stable.
S’il a quitté spontanément les lieux en juillet 2025, permettant ainsi de limiter l’aggravation de sa dette, le paiement de la somme de 300 € en avril et mai 2025 apparaît insuffisant au regard d’une part de ses capacités financières, d’autre part de ses obligations en tant que débiteur bénéficiant d’une recevabilité aux mesures de surendettement des particuliers.
Interrogé sur ce point, M. [W] indique ne pas bénéficier d’un suivi social lui permettant de mieux gérer son budget, alors même qu’il a bénéficié de précédentes mesures de désendettement et que ses ressources devraient en principe lui permettre de faire face à ses charges courantes.
L’ensemble de ces éléments conduit à constater que M. [W] n’a pas respecté les obligations lui incombant dans le cadre de la procédure de surendettement sans qu’il ne soit justifié d’une incapacité financière de le faire, caractérisant ainsi une mauvaise foi du débiteur justifiant de le déclarer irrecevable au bénéfice des mesures de surendettement des particuliers.
Il sera cependant rappelé que la mauvaise foi est une notion évolutive qui pourra faire l’objet d’une appréciation distincte dès lors que sera justifié un élément nouveau, pouvant être caractérisé par des efforts de paiement.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [V] ;
DÉCLARE irrecevable M. [Z] [W] au bénéfice des mesures de traitement du surendettement des particuliers;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée à M. [Z] [W] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 30 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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