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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 30 mars 2026, n° 24/02522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02522 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5YE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
N° RG 24/02522 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5YE
DEMANDERESSE :
Groupement GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L’INSTITUT CATHOLIQUE D E [Localité 1]
Sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 1] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame BOURDIER, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Mars 2026.
Exposé du litige :
Mme [Y] [U], née le 31 mars 1958, a été embauchée par le groupement des hôpitaux de l’Institut catholique de [Localité 1] (le GHICL) en qualité d’assistante sociale à compter du 1er avril 1998.
Le 7 mars 2024, le [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] un accident du travail survenu sur le lieu de travail de l’assurée le 29 février 2024 à 12 heures 30 dans les circonstances suivantes :
« la salariée s’entretenait avec sa responsable ; la salariée déclare que suite à la remise d’une convocation pour un entretien disciplinaire, elle s’est sentie mal ".
Le certificat médical initial établi le 29 février 2024 par le docteur [V] mentionne :
« Pic hypertensif sans retentissement organique ; ECg et cycle de troponine Normal ".
Par courrier joint à la déclaration d’accident du travail, l’employeur a émis des réserves.
Compte tenu de l’existence de réserves, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 5 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a pris en charge d’emblée l’accident du 29 février 2024 de Mme [Y] [U] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 8 août 2024, le [1] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant notamment sur la matérialité de l’accident du travail de Mme [Y] [U].
Réunie en sa séance du 4 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de le [1].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 4 novembre 2024, le [1] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, le [1] demande au tribunal de :
o déclarer la décision de prise en charge par la CPAM de [Localité 5] de l’accident déclaré par Mme [Y] [U] comme lui étant inopposable.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de Lille-Douai demande au tribunal de :
o débouter le [1] de ses demandes ;
o condamner le [1] aux dépens.
Le dossier a été mis en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS :
— Sur la matérialité de l’accident du travail du 29 février 2024 :
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
∙ un événement soudain survenu à une date certaine ;
∙ une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
∙ un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail ou à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la caisse primaire d’assurance maladie subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par le GHICL le 7 mars 2024 (pièce n°1 caisse), que :
— Mme [Y] [U] a été victime d’un accident du travail le 29 février 2024 à 12 heures 30 sur le lieu de travail de l’assurée et dans les circonstances suivantes : " la salariée s’entretenait avec sa responsable ; la salariée déclare que suite à la remise d’une convocation pour un entretien disciplinaire, elle s’est sentie mal » ;
— Le siège des lésions indiqué est non renseigné ;
— La nature des lésions renseignée est non renseigné ;
— L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était de 8 heures 45 à 17 heures 15 ;
— L’accident a été constaté par l’employeur le 29 février 2024 à 12 heures 30.
Le certificat médical initial établi le 29 février 2024 par le docteur [V], soit le jour de l’accident déclaré, fait état d’un " Pic hypertensif sans retentissement organique ; ECg et cycle de troponine Normal " (pièce n°3 CPAM).
En l’absence de témoin direct de l’accident, il appartient à la caisse de rapporter la preuve d’éléments sérieuses, graves, précis et concordants.
En l’espèce, l’assuré a bénéficié d’une prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Il ressort d’une part de la déclaration (pièce n°1 CPAM) établie que l’accident a été signalé le jour de sa survenance.
D’autre part, l’employeur explique dans son questionnaire (pièce n°4 caisse) que Mme [Y] [U] s’est vue remettre par sa responsable un courrier de convocation à un entretien afin d’échanger sur un évènement ayant eu lieu le 22 février 2024 avec pour objectif de comprendre les raisons de la survenance de cet évènement.
L’employeur y soulève que l’assurée s’est emportée et n’a pas voulu signer le courrier de remise contre décharge et qu’elle a ensuite quitté le bureau, et souligne que la remise de courrier préalable à entretien réalisé dans des conditions conformes au droit du travail ne peut être considéré comme un accident du travail.
Il y souligne que le ton employé par la responsable fut calme, posé et respectueux de l’intégrité de la salariée et qu’elle n’a pas insisté suite au refus opposé par Mme [Y] [U], ce que confirme la responsable dans son questionnaire témoin.
Pour sa part, l’assurée indique dans son questionnaire avoir été convoquée en suite de la réunion hiérarchique hebdomadaire dans le bureau du service social, dans lequel la cadre lui a remis en main propre le courrier litigieux.
Elle ajoute avoir été choquée lorsqu’elle a découvert qu’il s’agissait d’une convocation à un entretien disciplinaire, précise que c’est bien la convocation qui a provoqué le choc et précise que la cadre lui aurait ordonné de signer.
Toutefois, sa version, qui diverge de celle de l’employeur sur le fait qu’il l’aurait obligée de signer, n’est corroborée par aucun témoignage direct, faute de présence d’autre personne dans le bureau où s’est passé l’entretien.
Aux termes de l’attestation de Mme [H] [S], produit en procédure, cette dernière indique avoir vu Mme [Y] [U] qui semblait très perturbée par l’échange ayant eu lieu dans le bureau et qu’elle a pu constater que le reste de la journée a pu être compliqué pour elle. Elle ne donne pas d’élément factuel sur ce qu’elle aurait entendu pendant la durée de l’entretien, même de l’extérieur puisqu’elle n’était pas dans la pièce où il s’est déroulé.
Pour sa part, Mme [B] [I] atteste constater dans l’après-midi que Mme [Y] [U] présente une tristesse et verbalise son mal-être suite à une sanction qui lui a été annoncée dans la matinée.
Aux termes de son témoignage, Mme [A] expose avoir vu Mme [Y] [U] « rouge, préoccupée, stressée, surprise par cet évènement » lorsqu’elle est sortie du bureau où l’avait reçue la cadre.
Enfin, seule Mme [G] [P], qui indique avoir participé à la réunion hebdomadaire préalable, indique que suite à sa convocation par leur cadre, précise avoir entendu que leurs échanges étaient houleux et que « le ton verbal montait assez fortement », celle-ci décrivant avoir vu Mme [Y] [U] sortir du bureau de la cadre en détresse, triste fermée et stressée.
Toutefois, faute d’avoir assisté directement à l’entretien, elle ne décrit pas la nature des échanges entre la cadre et Mme [Y] [U]. Son témoignage ne permet donc pas d’affirmer que l’employeur aurait dépassé le cadre de son pouvoir de contrôle en employant un ton ou en adoptant un comportement déplacé.
D’autre part, la nature et le siège des lésions qui y sont mentionnées correspondent aux lésions décrites dans le certificat médical établi par le docteur [V] le 29 février 2024 (pièce n°3 CPAM), celui-ci diagnostiquant " Pic hypertensif sans retentissement organique ; ECg et cycle de troponine Normal ", cette situation n’est pas incompatible avec la situation effectivement stressante mais non susceptible de constituer un accident du travail dès lors que l’évènement est intervenu dans le cadre du pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur.
Dès lors, ces témoignages indirects ne permettent pas de corroborer l’existence d’un évènement soudain, la seule remise d’une convocation à un entretien préalable, alors qu’elle ne sort pas du strict cadre du pouvoir de direction de l’employeur, ne peut constituer à lui seul un accident du travail.
Ces éléments précités ne sont donc pas de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
Aussi, la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable au [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] du 5 juin 2024 relative à la prise en charge de l’accident du travail de Mme [Y] [U].
— Sur les demandes accessoires :
La CPAM, partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable au groupement des hôpitaux de l’Institut catholique de [Localité 1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] du 5 juin 2024 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 29 février 2024 de Mme [Y] [U] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mars 2026 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pôle social
N° RG 24/02522 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5YE
Groupement GROUPEMENT [2] DE L’INSTITUT CATHOLIQUE D E [Localité 1] C/ CPAM DE [Localité 1] [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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