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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 14 févr. 2025, n° 24/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [Y] [V],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 14/02/2025
N° RG 24/01450 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP65 ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [U] [I] [X] [F] épouse [D]
CONTRE
M. [W], [Z] [D]
Grosses : 2
Notifications : 2
Mme [U] [F] (LRAR)
M. [W] [D] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Maître Gilles-jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE
PARTIES :
Madame [U] [I] [X] [F] épouse [D]
née le 21 mai 1997 à ISSOIRE (63)
5 rue Louis Riberolle
63100 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-63113-2024-2629 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [W], [Z] [D]
né le 11 juillet 1994 à CLERMONT-FERRAND (63)
domicilié : chez Madame [G]
13 rue du Prat – bât. F
63170 AUBIERE
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Gilles-Jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [D] et Madame [U] [F] ont contracté mariage le 29 avril 2023 devant l’officier d’état civil de Chamalières, sans contrat de mariage préalable.
[C] [D] [F] est née de cette union le 8 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, Madame [U] [F] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le mineur concerné n’apparaît pas, compte tenu de son jeune âge, doté du discernement suffisant pour être entendu.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 15 février 2024,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement deux jours par semaine selon son emploi du temps professionnel avec un délai de préavis de 15 jours, et la moitié des vacances scolaires,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 140 euros par mois outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels de l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 octobre 2024, Madame [U] [F] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 15 février 2024,
— la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant commun, sauf à préciser que le droit de visite et d’hébergement du père en période scolaire s’exercera sur des plages de 6 semaines et que les vacances seront partagées avec alternance, par quinzaines en été.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2024, Monsieur [W] [D] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 15 février 2024,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez chacun des parents, avec partage par moitié des frais de l’enfant, les vacances étant toutes partagées par moitié avec alternance (première moitié les années impaires, la mère demandant l’inverse).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant
fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 15 février 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant l’enfant
Le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale n’est pas débattu.
Monsieur [W] [D] demande en revanche l’organisation d’une résidence alternée sans aucunement motiver sa demande alors qu’il a été débouté d’une même demande il y a 8 mois seulement, l’ordonnance portant sur mesures provisoires retenant que :
“Attendu que les compétences parentales de Mme [F] et de M. [D] ne sont aucunement contestées ; que Mme [F] déclare du reste qu’elle n’est aucunement opposée à la mise en place d’une résidence alternée lorsque [C] sera plus grande ;
“Attendu il est vrai que [C] n’est âgée que de 18 mois et qu’à cet âge l’enfant a d’abord besoin de repères stables et sécurisants, qui pourront ici d’autant plus difficilement lui être apportés que les jours de travail du père sont changeants, qu’il doit découcher une nuit par semaine et devrait alors faire appel aux grands-parents pour garder l’enfant et qu’enfin il n’existe pas d’accord entre les parents sur la mise en place de la résidence alternée ; que dans l’immédiat, la résidence habituelle de [C] sera donc fixée chez la mère, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père bénéficiant du large droit de visite et d’hébergement défini au dispositif.”
En l’absence d’éléments nouveaux, les motifs de l’ordonnance ci-dessus, très récente, demeurent d’actualité et Monsieur [W] [D] devra être débouté de sa demande de résidence alternée, la résidence habituelle de l’enfant étant donc maintenue chez la mère.
Le droit de visite et d’hébergement du père continuera de s’exercer comme actuellement, aucun élément ne venant démontrer que le temps de travail du père est organisé comme l’indique la mère, sur des périodes de 6 semaines. Les vacances seront désormais partagées avec l’alternance classique mentionnée au dispositif, à défaut d’autres éléments, sans référence désormais aux contraintes professionnelles du père, les demandes des parties n’en faisant plus mention ; les vacances d’été seront partagées par quinzaines comme actuellement, compte tenu de l’âge de l’enfant.
La contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera maintenue à 140 euros par mois outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels de l’enfant, ceci en l’absence de tout élément nouveau depuis la dernière décision fixant cette contribution.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 29 avril 2024 ;
Prononce le divorce des époux [W], [Z] [D] et de [U], [I], [X] [F] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 29 avril 2023 à Chamalières (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 21 mai 1997 à Issoire (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 11 juillet 1994 à Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 15 février 2024 ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [C] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [C] chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [W] [D] accueillera [C] :
— hors vacances scolaires : deux jours par semaine selon l’emploi du temps professionnel du père, à communiquer à la mère au moins 15 jours à l’avance, à défaut de quoi il sera présumé renoncer à son droit pour la période considérée,
— outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
— ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, par quinzaines en été selon la même alternance ;
Dit qu’en tout état de cause l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Fixe à la somme de CENT QUARANTE EUROS (140 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [W] [D] à l’entretien et à l’éducation de [C], qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [U] [F] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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