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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 3 juil. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence [ 20 ] situé [ Adresse 5 ] à 95120 ERMONT, son syndic le Cabinet AGENCE DE GESTION DES COPROPRIETES c/ Le TRESOR PUBLIC, La S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 3 Juillet 2025
N° RG 25/00042 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OI5U
78A
Jugement rendu le 3 juillet 2025 par Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de la résidence [20] situé [Adresse 5] à 95120 ERMONT représenté par son syndic le Cabinet AGENCE DE GESTION DES COPROPRIETES, SAS au capital de 10.000 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 800 686 743 dont le siège est situé [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 17] (PAKISTAN)
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparant
CREANCIERS INSCRITS
Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de monsieur le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 11], domicilié [Adresse 3])
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE
La S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Me Pascal PIBAULT, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 décembre 2024 publié le 06 janvier 2025 volume 2025 S N°02 au service de publicité foncière de [Localité 19] 2, le syndicat des copropriétaires de la résidence [20] sise [Adresse 4] à [Localité 12] (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 13])[Adresse 1] cadastré section AB N°[Cadastre 8], lieudit « [Adresse 16] [Localité 18] [Adresse 14] », consistant en un appartement avec une cave et une place de stationnement, formant les lots n°23, 81 et 85 de la copropriété, appartenant à M. [X] [Z].
Par exploit du 05 mars 2025 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires de la résidence [20] sise [Adresse 4] à [Localité 12] (95), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [X] [Z] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant et les créanciers inscrits ont été entendus en leurs observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence VAN GOGH à [Localité 12] (95) résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal d’instance de MONTMORENCY, signifié le 22 novembre 2019 et devenu définitif qui a condamné M. [X] [Z], avec exécution provisoire, à payer les sommes de 3.185,66 euros au titre des charges impayées au 4ème trimestre 2019 inclus, outre les intérêts au taux légal, 126 euros au titre de frais, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— le jugement rendu le 04 mai 2021 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, signifié le 03 septembre 2021 et devenu définitif qui a condamné M. [X] [Z], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 3.325,71 euros au titre des charges arrêtées au 05 février 2021, 2ème trimestre 2021, outre les intérêts au taux légal, 400 euros de dommages et intérêts, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant décompte visé au commandement de saisie, la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence VAN GOGH à [Localité 12] (95) s’élève à la somme totale de 10.080,79 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [20] sise [Adresse 4] à [Localité 12] (95), représenté par son syndic en exercice, à l’égard de M. [X] [Z] est de 10.080,79 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 décembre 2024 publié le 06 janvier 2025 volume 2025 S N°02 au service de publicité foncière de [Localité 19] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 7 octobre 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SCP BARIANI RICHARD BARIANI, commissaire de justice à VERSAILLES aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 décembre 2024 publié le 06 janvier 2025 volume 2025 S N°02 au service de publicité foncière de [Localité 19] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
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