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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 12 févr. 2026, n° 22/13932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/13932 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYIHJ
N° PARQUET : 22-1242
N° MINUTE :
Assignation du :
08 novembre 2022
AJ du TJ DE PARIS
du 07 Juillet 2022
N° 2022/017983
[1]A.F.P
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1] (SENEGAL)
représentée par Maître Melissa COULIBALY de la SASU MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017983 du 07/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur,
Décision du 12/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/13932
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 décembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 8 novembre 2022 par Mme [F] [C] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [C] notifiées par la voie électronique le 22 avril 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 mars 2025,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 18 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le nom de la demanderesse
La demanderesse a assigné le procureur de la République au nom de [F] [C].
Il résulte du contenu de son acte de naissance que le 7 octobre 1987 est née à [Localité 3], [F] [C]. Le même acte indique en haut à gauche que la naissance de [F] [C] figure dans le registre n°394 de l’année 1987 de la commune d’Orkadieré.
Au vu de ces incohérences, le tribunal précise que dans le présent jugement la demanderesse sera désignée au nom de [F] [C].
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [F] [C], se disant née le 7 octobre 1987 à [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [X] [A] [C], né le 13 mars 1941 à [Localité 3], est français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 18 septembre 1978 devant le tribunal d’instance de Marseille sur le fondement de l’article 57-1 du code de la nationalité française dans sa version issue de la loi 73-42 du 9 janvier 1973.
Son action fait suite au refus de délivrance d’un certificat de nationalité française en date du 17 avril 2019, par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité du tribunal d’instance de Paris (pièce n°2 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [F] [C], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, Mme [F] [C] produit une copie, délivrée le 17 mai 2022, de son acte de naissance sénégalais, qui indique qu’elle est née le 7 octobre 1987 à [Localité 3] (Sénégal), de [X] [A] [C] né le 13 mars 1941 à [Localité 3], et de [M] [T], née le 5 décembre 1960 à [Localité 4], l’acte ayant été dressé le 10 novembre 1987 par l’officier d’état civil (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère public conteste le caractère probant de cette copie en relevant qu’elle ne mentionne ni l’heure à laquelle l’acte a été dressé ni l’heure de la naissance, pourtant mentions obligatoires et substantielles prévue par l’article 40 alinéa 8 et 52 du code de la famille sénégalais.
En réponse, la demanderesse soutient que les mentions relatives à l’heure de la déclaration de naissance et l’heure de naissance ne sont pas de mentions substantielles dont l’omission saurait à elles-seules priver l’acte de toute force probante.
Aux termes des dispositions de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, « tout acte de l’état civil, quelqu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ».
Selon l’article 52 du même code, indépendamment des mentions prévues par l’article 40 alinéa 8, l’acte de naissance énonce l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins.
Dès lors, les mentions de l’heure à laquelle l’acte a été dressé et de l’heure de naissance sont bien des mentions obligatoires prévues par les textes sénégalais et elles doivent donc figurer dans toute copie d’un acte d’état civil, à moins que la demanderesse ne démontre que son acte de naissance a été rédigé dans les formes usitées du pays étranger.
A cet égard, elle ne produit aucun certificat de coutume en ce sens.
Dès lors, la demanderesse ne démontre pas que la mention de l’heure de la déclaration de naissance et l’heure de la naissance ne sont pas des mentions substantielles en droit sénégalais dont l’omission n’entraîne pas l’irrégularité de l’acte.
Partant, l’acte de naissance de la demanderesse n’a pas été dressé conformément à la loi sénégalaise et il ne peut se voir reconnaître une quelconque force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, Mme [F] [C] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, Mme [F] [C] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Melissa Coulibaly sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [F] [C] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [F] [C] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [F] [C], se disant née le 7 octobre 1987 à [Localité 3] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [F] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [C] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 février 2026
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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