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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 23 déc. 2024, n° 22/06371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
23 DECEMBRE 2024
N° RG 22/06371 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q7BA
Code NAC : 58E
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Madame [F] [O] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
Société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES – GMF
Société d’assurances Mutuelles, régie par le Code des Assurances., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Pascal FOURNIER, Maître Alexandre OPSOMER
délivrée le
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 08 novembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 23 Décembre 2024.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS
Monsieur et Madame [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] assurée auprès de la compagnie GMF.
Constatant l’apparition de désordres sur leur pavillon, les époux [Y] ont adressé le 6 avril 1998 une déclaration de sinistre à la GMF, puis lui ont transmis, le 28 août 2017, une nouvelle déclaration de sinistre portant aggravation des dommages. Le Cabinet EUREXO mandaté par la compagnie d’assurance a déposé son rapport le 28 novembre 2017 et la GMF a opposé un refus de prise en charge à Monsieur et Madame [Y] sur la base de ces conclusions au motif qu’il n’était pas possible d’établir un lien entre les dommages déclarés en 2017 et la sécheresse de 1997 ou encore celle survenue en 2011 et pour laquelle un arrêté est paru en 2012.
Par acte introductif d’instance en date du 4 septembre 2019, Monsieur et Madame [Y] ont saisi le juge des référés près le Tribunal de grande instance de Versailles à l’effet de demander la désignation d’un expert judiciaire afin qu’il donne son avis sur les désordres allégués et leur importance.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2019, Monsieur [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et a déposé son rapport le 19 février 2024.
Selon acte introductif d’instance en date du 1er décembre 2022, Monsieur et Madame [Y] ont assigné la compagnie GMF aux fins de la voir condamner au paiement d’une somme de 200.000 euros à parfaire au titre de la reprise des désordres et la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident signifiées le 10 avril 2024, la GMF a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l’action des époux [Y] irrecevable car prescrite.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, elle demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de:
— Juger Monsieur et Madame [Y] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de GMF en ce qu’ils ne justifient d’aucun intérêt à agir ;
— Condamner Monsieur et Madame [Y] à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 septembre 2024, les époux [Y] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, dans leur rédaction antérieure au 30 décembre 2021, et des articles 2231 et 2239 et suivants du code civil de :
— Dire leur action non prescrite et recevable.
— Dire la GMF Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, mal fondée en sa demande et l’en débouter.
— Condamner la GMF Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, à leur payer une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
— Constater l’exécution provisoire de droit.
L’incident a été examiné à l’audience tenue le 8 novembre 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La compagnie GMF soutient qu’il résulte des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances dans leur version applicable au litige que pour les dommages causés par une catastrophe naturelle, la prescription biennale ne commence à courir qu’à compter de la date de publication au journal officiel de l’arrêté interministériel le constatant et qu’en l’espèce l’action en justice engagée par les époux [Y] le 4 septembre 2019 est tardive par rapport aux arrêtés interministériels du 12 mars 1998 publié au Journal Officiel le 28 mars 1998 pour la période du 1er octobre 1993 au 30 juin 1997 et du 17 juillet 2012 pour la période du 1er avril 2011 au 30 juin 2011 d’autant que l’expert judiciaire a indiqué que la sécheresse alléguée, soit celle de 1997, peut être une cause des désordres constatés
Elle considère que la circonstance selon laquelle un expert amiable a été désigné est sans incidence dès lors que l’expertise amiable a été clôturée suite au refus de poursuivre de Monsieur [Y] en date du 10 octobre 2001.
Elle souligne que Monsieur et Madame [Y] avaient connaissance des désordres imputables puisqu’ils ont procédé à une première déclaration de sinistre au mois d’avril 1998 puis une nouvelle déclaration au mois d’août 1999.
Elle en déduit que l’instruction de la déclaration du sinistre sécheresse déclaré en avril 1998 s’étant achevée au mois d’octobre 2001, l’action en indemnisation des préjudices consécutifs à cet épisode de catastrophe naturelle est prescrite pour avoir été engagée au-delà du délai de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Les époux [Y] font valoir que la déclaration de sinistre régularisée le 28 août 2017 signifiant l’aggravation a fait courir un nouveau délai et s’inscrivait dans le champ d’application des articles L.114-1 et L 114-2 du code des assurances, dans leur version issue des lois du 21 décembre 2006 pour le premier, et du 31 décembre 1989 pour le second.
Ils soutiennent qu’en régularisant une nouvelle déclaration de sinistre le 28 août 2017, ils n’ont fait que respecter leurs obligations d’assurés, la jurisprudence considérant que l’aggravation d’un désordre garanti précédemment déclaré impose à l’assuré de régulariser une nouvelle déclaration de sinistre.
Ils exposent que l’assureur a interrompu la prescription en désignant dès le 13 septembre 2017 le cabinet EUREXO en qualité d’expert et qu’un nouveau délai de deux ans a recommencé à courir à compter du 13 septembre 2017 d’autant que dans son rapport déposé le 28 novembre 2017, l’expert a confirmé l’existence d’une aggravation et préconisé une reprise en sous-œuvre de l’ouvrage.
En conséquence, en saisissant le juge des référés par une assignation interruptive de prescription le 4 septembre 2019, puis en assignant au fond la GMF le 1er décembre 2022, alors que la mesure ordonnée était en cours d’exécution, ils considèrent avoir agi dans les délais requis en application de l’article 2239 du code civil.
****
En application de l’alinéa 6 de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir.
Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En vertu de l’article L. 114-1 du code des assurances dans sa version en vigueur entre le 22 décembre 2006 et le 30 décembre 2021, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, ce délai ne courant en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Selon l’article L. 114-2 du même code, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
****
En l’espèce, pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la GMF, il est nécessaire de déterminer si les désordres dénoncés en 2017 sont une aggravation de ceux ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre en 1998, ce qui implique notamment un examen approfondi du rapport d’expertise afin de se prononcer sur la cause des désordres
Il paraît dès lors opportun de décider que cette fin de non recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Les parties seront donc tenues de reprendre cette fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
— Sur les autres prétentions
Les dépens et frais irrépétibles de l’incident seront réservés.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 4 février 2025 pour dernières conclusions au fond et, à défaut, clôture.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Décidons que la fin de non recevoir soulevée par la compagnie GMF sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
Réservons les dépens et autres frais irrépétibles,
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 4 février 2025 pour dernières conclusions au fond et, à défaut, clôture.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 DECEMBRE 2024, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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