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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 27 mars 2025, n° 24/01736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01736 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VTES
CODE NAC : 28C – 5B
AFFAIRE : [S] [O] C/ [C] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O] né le 13 février 1975 à PARIS 12ème (75), demeurant 12 rue Duranti – 75011 PARIS
représenté par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0729
DEFENDERESSE
Madame [C] [D] née le 08 Novembre 1978 à SAINT OUEN (93), demeurant 61, rue de Paris – 94220 CHARENTON LE PONT
représentée par Me Sabine LACASSAGNE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 392
Débats tenus à l’audience du : 20 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [O] et Madame [C] [D] se sont mariés le 28 juin 2003.
Par jugement du 14 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés et a notamment condamné Monsieur [S] [O] à payer à Madame [C] [D] la somme de 200.000 euros au titre de la prestation compensatoire sous forme de capital.
Le 22 décembre 2023, Monsieur [S] [O] a interjeté appel du jugement.
Par acte du 14 mars 2024, Monsieur [S] [O] et Madame [C] [D] ont procédé à la signature d’un protocole d’accord transactionnel prévoyant notamment :
— le versement par Monsieur [S] [O] à Madame [C] [D] de la somme de 150.500 euros au titre de la prestation compensatoire,
— le désistement d’action et instance par Monsieur [S] [O] de la procédure d’appel,
— la réalisation amiable des opérations de liquidation et de partage de l’indivision conventionnelle, la rédaction de l’acte de partage étant confiée à Maître [K] [T], reprenant les montants arrêtés par le notaire dans le cadre de son rapport adressé au juge aux affaires familiales le 23 février 2023,
— la signature d’actes de cession de parts sociales des SCI ALYA et [O].
Monsieur [S] [O] s’est désisté de son appel et a procédé au règlement de la somme 150.500 euros à Madame [C] [D] par virement du 26 juin 2024.
Le 19 novembre 2023, le notaire a convoqué les parties pour procéder à la régularisation du projet d’acte liquidatif établi.
Par courrier du 20 novembre 2024, le conseil de Madame [C] [D] a indiqué contester la validité du protocole fondé sur le rapport établi par le notaire.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, Monsieur [S] [O] a fait assigner Madame [C] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
A titre principal :
— ordonner à Madame [C] [D] de signer l’acte liquidatif tel qu’établi par l’étude notariée de Maître [K] [T], notaire à Vincennes, sur la base de l’accord des parties repris audit protocole, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— ordonner à Madame [C] [D] de signer les actes de cessions de parts sociaux des SCI ALYA et [O], tel qu’établi sur la base de l’accord des parties repris audit protocole, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire :
— condamner à titre provisionnel Madame [C] [D] à verser à Monsieur [S] [O] la somme de 150.500 euros, en remboursement de la somme indûment reçue de ce dernier le 26 juin 2024,
— condamner à titre provisionnel Madame [C] [D] à verser à Monsieur [S] [O] la somme de 23.100 euros à parfaire au jour du jugement, pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 1er novembre 2024,
En tout état de cause : condamner Madame [C] [D] à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Monsieur [S] [O] sollicite du juge des référés de :
A titre principal :
— ordonner à Madame [C] [D] de signer l’acte liquidatif tel qu’établi par l’étude notariée de Maître [K] [T], notaire à Vincennes, sur la base de l’accord des parties repris audit protocole, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— ordonner à Madame [C] [D] de signer les actes de cessions de parts sociaux des SCI ALYA et [O], tel qu’établi sur la base de l’accord des parties repris audit protocole, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire :
— condamner à titre provisionnel Madame [C] [D] à verser à Monsieur [S] [O] la somme de 150.500 euros, en remboursement de la somme indûment reçue de ce dernier le 26 juin 2024,
— condamner à titre provisionnel Madame [C] [D] à verser à Monsieur [S] [O] la somme de 23.100 euros à parfaire au jour du jugement, pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 1er novembre 2024,
En tout état de cause : condamner Madame [C] [D] à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Madame [C] [D] sollicite du juge des référés de :
A titre principal :
— la déclarer recevable en ses demandes,
— débouter Monsieur [S] [O] de ses demandes tendant à ordonner la signature de l’acte liquidatif et des actes de cession des partis des SCI [O] et ALYA, ces demandes se heurtant à une contestation sérieuse,
A titre subsidiaire :
— débouter Monsieur [S] [O] de ses demandes tendant à ordonner la signature de l’acte liquidatif et des actes de cession des parts des SCI [O] et ALYA,
— débouter Monsieur [S] [O] de sa demande tendant à condamner Madame [C] [D] au versement d’une provision de 150.500 euros au titre d’une répétition de l’indu,
— débouter Monsieur [S] [O] de sa demande tendant à condamner Madame [C] [D] au paiement d’une provision de 23.100 euros,
— condamner Monsieur [S] [O] à payer à Madame [C] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’exécution du protocole d’accord transactionnel du 14 mars 2024 :
Au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 2044, 1103, 1104 et 1217 du code civil, Monsieur [S] [O] sollicite l’exécution du protocole d’accord transactionnel régularisé le 14 mars 2024, lequel comprend des concessions réciproques et a déjà commencé à être exécuté, Monsieur [S] [O] s’étant désisté de sa procédure devant la cour d’appel et ayant procédé au paiement de la prestation compensatoire. Il indique que Madame [C] [D] a toujours été assistée d’un avocat. Il expose que l’ensemble des moyens soulevés par la défenderesse sont vains, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir de prononcer la nullité d’un protocole et l’exception de nullité ne pouvant prospérer que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique n’ayant pas encore été exécuté. Il ajoute que les pièces versées aux débats par Madame [C] [D] pour justifier de défaillances dans le calcul de ses droits effectifs sont antérieurs à la signature du protocole et avaient été prises en compte par le notaire et débattus.
De son côté, Madame [C] [D] reconnaît avoir signé le protocole d’accord mais en conteste la validité, ce dernier emportant selon elle un partage lésionnaire à la suite des opérations liquidatives et procédant à de concessions inexistantes ou disproportionnées, tant en ce qui concerne la prestation compensatoire que les cessions de parts sociales des SCI. Elle soutient qu’il existe des contestations sérieuses faisant opposition à la compétence du juge des référés. Elle indique être fondée, dans les délais de prescription, à soulever la nullité du protocole et à contester le partage dans le cadre d’une action en rescision pour lésion. Elle relève que les délais de prescription sont suspendus pendant l’union entre les époux. Elle fait état de violences et pressions dénoncées pendant l’union et mentionne bénéficier d’un bracelet grave danger. Selon elle, le fait d’avoir été assistée d’un avocat dans le cadre de l’expertise notariée et la rédaction du protocole ne signifie en aucun cas que les accords sont respectueux de l’équilibre des concessions consenties et des arbitrages réalisés, dans un contexte de pression et de violences continues subies pendant l’union.
Sur ce,
L’article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1185 du code civil, l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution.
L’exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à une demande d’exécution d’un acte juridique et elle n’est pas recevable à l’endroit d’un acte ayant déjà reçu exécution, peu importe que le commencement d’exécution ait porté sur d’autres obligations que celle arguée de nullité.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A titre liminaire, si Madame [C] [D] soutient l’absence de compétence du juge des référés pour statuer, il sera rappelé que la compétence exprime le domaine d’activité que le législateur assigne respectivement à chaque juridiction disposant d’un pouvoir juridictionnel identique. Or, cette identité de pouvoir n’existe pas entre le juge des référés, juge du provisoire, et le juge du fond.
Ainsi, les conditions d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse, de même que l’imminence du dommage ou l’existence d’un trouble manifestement illicite, sont les conditions mises à l’existence même de la juridiction des référés et de ses pouvoirs.
Il en résulte notamment que le moyen tiré de l’absence d’une de ces conditions ne constitue pas une exception d’incompétence.
Au cas présent, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel le 14 mars 2023.
Madame [C] [D] soulève une exception de nullité du protocole en vue d’échapper à son exécution forcée. Elle n’a saisi aucune juridiction en vue d’en faire prononcer la nullité et le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer la nullité du protocole.
Il lui appartient toutefois, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de vérifier si une contestation sérieuse est caractérisée, c’est-à-dire l’existence d’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaissant pas immédiatement vain et laissant subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite.
En l’espèce, le protocole contesté contient des concessions réciproques, conformément aux articles 3.1, 3.2 et 3.4 dudit acte, et notamment pour Monsieur [S] [O] l’engagement :
— de se désister de l’action et de l’instance pendante devant la cour d’appel en contestation du jugement de divorce rendu le 14 décembre 2023, en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire et le droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [H] [O],
— de laisser à Madame [C] [D] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025,
— de conserver l’ensemble des charges liées à la propriété du bien,
— de régler une prestation compensatoire de 150.500 euros à Madame [C] [D] au jour de la signature de l’acte liquidatif notarié par l’intermédiaire de la comptabilité du notaire.
De son côté, Madame [C] [D] s’est engagée à :
— renoncer aux demandes dans le cadre de la procédure pénale,
— quitter le domicile conjugal au plus tard le 30 juin 2025.
Les parties ont également convenu aux termes de ce protocole de :
— procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision conventionnelle existant entre eux, l’acte devant reprendre strictement les montants arrêtés par le notaire dans le cadre de son rapport adressé au juge aux affaires familiales du 23 février 2023,
— procéder à la cession de parts sociales détenues entre elles dans les SCI ALYA et [O] pour des montants « arrêtés d’un commun accord entre les parties, sur la base de l’évaluation effectuée par le notaire dans le projet de rapport communiqué au juge en date du 23 février 2023, déduction faite des abattements d’usage de 10 et 20 % au titre de la décote de liquidité et de minorité ».
Madame [C] [D] conteste les calculs effectués et invoque un partage lésionnaire. Or, force est de constater que le rapport réalisé par Maître [K] [T], notaire à Vincennes, sur lequel se fonde le protocole, était connu de Madame [C] [D], pour être annexé au protocole d’accord. En outre, ce dernier a été établi après réception par le notaire des dires de chacune des parties, et notamment de ceux du conseil de Madame [C] [D], lesquels ont pu être discutés contradictoirement. Par ailleurs, Madame [C] [D] ne démontre l’existence d’aucun élément nouveau n’ayant pas été pris en compte par le notaire dans la réalisation des calculs qu’elle conteste et discuté.
Par ailleurs, si Madame [C] [D] fait état de pressions subies, l’article 9 du protocole dont la validité est aujourd’hui contestée stipule expressément que « les parties reconnaissent chacune, en ce qui la concerne, avoir eu le temps suffisant pour réfléchir à la conclusion de cette transaction, en avoir librement négocié les conditions financières notamment et d’avoir bénéficié de tous les conseils nécessaires et de l’assistance de leurs avocats respectifs.
Monsieur [S] [O] et Madame [C] [D] reconnaissent que leur attention a été attirée sur le caractère définitif et irrévocable de la présente transaction qui a entre eux autorité de la chose jugée en dernier ressort, tant qu’ils s’interdisent expressément de remettre en cause le présent accord.
Les parties assistées de leurs conseils respectifs reconnaissent qu’elles ont disposé d’un délai de réflexion suffisant pour avoir ou apprécier l’étendue du présent protocole transactionnel, que l’ensemble des conséquences induites par la signature des présentes.
La présente transaction ne pourra pas être remise en cause, sous réserve que chaque Partie respecte rigoureusement l’intégralité des engagements qu’elle a pris aux termes de celle-ci.
Les Parties reconnaissent que leur volonté s’est exprimée librement et qu’elle n’a pas été altérée par quelque cause que ce soit ».
Il en résulte que Madame [C] [D] a toujours été assistée et conseillée par un avocat dans le cadre de la rédaction de ce protocole. Elle était donc pleinement informée des engagements qu’elle prenait.
Enfin, il apparaît que ce protocole a en partie été exécuté par Monsieur [S] [O], ce dernier s’étant désisté de son appel et ayant procédé au règlement de la somme de 150.500 euros au titre de la prestation compensatoire.
Or, dans un souci de sécurité juridique, l’exception de nullité ne peut affecter que l’acte qui n’a reçu aucun commencement d’exécution.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [S] [O] ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il y sera fait droit dans les termes du dispositif.
Sur l’astreinte :
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Au cas présent, aucun délai n’est prévu au protocole d’accord quant à la signature de l’acte liquidatif. Il prévoit seulement que les actes de cessions de parts sociales des SCI ALYA et [O] devront être régularisés par les deux parties dans le mois qui suit la signature de l’acte liquidatif notarié (article 4.2.).
Ainsi, si Madame [C] [D] n’apparaît pas disposée à s’exécuter volontairement, il apparaît toutefois prématuré, en l’état du dossier, de fixer une astreinte pour l’y contraindre.
Sur les autres demandes :
Madame [C] [D], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner Madame [C] [D] à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS à Madame [C] [D] de signer l’acte liquidatif établi par l’étude notariée de Maître [K] [T], notaire à Vincennes, établi en exécution du protocole d’accord transactionnel signé entre Monsieur [S] [O] et Madame [C] [D] le 14 mars 2024,
ORDONNONS à Madame [C] [D] de signer les actes de cessions de parts sociales des SCI ALYA et [O] établis en exécution du protocole d’accord transactionnel signé entre Monsieur [S] [O] et Madame [C] [D] le 14 mars 2024,
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
CONDAMNONS Madame [C] [D] à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de Madame [C] [D] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [C] [D] aux dépens de l’instance en référé,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 27 mars 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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