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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 21 mai 2025, n° 24/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREDIT LYONNAIS, S.A. SFR, ASSOCIATION, Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION, Société COFICA BAIL |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 21 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00563 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52YJ
N° MINUTE :
25/00194
DEMANDEUR:
[X] [M]
DEFENDEURS:
SIP PARIS 19E
CREDIT LYONNAIS
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
SFR
RIVP
COFICA BAIL
CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
AUTRES PARTIES:
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M]
11 RUE ADOLPHE MILLE
ETG 6 APT 86
75019 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDEURS
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
100 rue du faubourg Saint Antoine
75583 PARIS CEDEX 12
Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
SIP PARIS 19E
17 PL DE LARGONNE
75938 PARIS CEDEX 19
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENEDETTEMENT
6 PL OSCAR NIEMEYER
IMMEUBLE LOIRE
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 rue maryse hilsz
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
S.A. SFR
Pôle Surendettement CHEZ INTRUM JUSTITIA
97 ALLEE A. BARODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparant
Société COFICA BAIL
143 RUE ANATOLE FRANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
CRCAM DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE
BP25
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75979 PARIS CEDEX 20
non comparante
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
44 RUE ARMAND-CAREL
75019 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025
EXPOSÉ
Monsieur [X] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 16 mai 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 77 mois en retenant une mensualité de 1159 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 16 août 2024 à Monsieur [X] [M] qui les a contestées le 2 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [X] [M] a exposé sa situation et a sollicité la diminution de la mensualité mise à sa charge. Il a indiqué devoir les sommes de :
— 1500 euros à la société COFICABAIL,
— 23434,49 euros et 15094,41 euros à la société LE CREDIT LYONNAIS,
— 0 euro à FRANCE TRAVAIL.
Il a été autorisé à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu’il a fait.
La société RIVP, représentée, a actualisé sa créance à la somme de 11150,30 euros et a sollicité la confirmation des mesures imposées et l’affectation de la totalité de la mensualité de remboursement à l’apurement de cette créance ou, à titre subsidiaire, un plan de rééchelonnement sur 36 mois.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 16 août 2024 de sorte que le recours en date du 2 septembre 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [X] [M] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur les vérifications des créances,
L’article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
S’agissant de la créance de la société RIVP au titre des loyers relatifs au logement, elle est prise en compte par les mesures imposées à hauteur de 5161,50 euros. La société RIVP a actualisé sa créance à la somme de 11150,30 euros au 24 février 2025. Le décompte produit mentionne les paiements invoqués par le débiteur. Dès lors, il convient de fixer la créance de la société RIVP à la somme de 11150,30 euros.
Les mesures imposées tiennent compte de deux créances de la société LE CREDIT LYONNAIS :
— 36926,66 euros au titre de la créance 81443623209 ZU16,
— 15855,85 euros au titre de la créance 81446295596 ZU16.
A l’audience, Monsieur [X] [M] a contesté devoir les frais. En l’absence de tout élément permettant de vérifier l’exigibilité des sommes réclamées par la société LE CREDIT LYONNAIS, il convient de fixer ses créances aux sommes reconnues par le débiteur soit :
— 23434,49 euros au titre de la créance 81443623209 ZU16,
— 15094,41 euros au titre de la créance 81446295596 ZU16.
S’agissant de la créance de la société COFICABAIL, elle est prise en compte à hauteur de 9230,51 euros par les mesures imposées. A l’audience, Monsieur [X] [M] a indiqué devoir la somme de 1500 euros à cette société. En l’absence de tout élément permettant de vérifier l’exigibilité et le montant des sommes réclamées par la société COFICABAIL, il convient de fixer cette créance à la somme reconnue par le débiteur, soit 1500 euros.
Monsieur [X] [M] a indiqué à l’audience ne rien devoir à FRANCE TRAVAIL suite à une contestation des sommes réclamées par celle-ci. Les mesures imposées ne mentionnent aucune créance de FRANCE TRAVAIL. Bien que régulièrement convoquée, FRANCE TRAVAIL n’a produit aucun élément permettant d’établir l’exigibilité et le montant des sommes éventuelles dues. Par conséquent, la créance de FRANCE TRAVAIL est fixée à 0 euro pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [X] [M].
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Monsieur [X] [M] a 4 enfants à charge.
Monsieur [X] [M] perçoit ses pensions de retraite (4107,79 euros) et des prestations familiales (796,65 euros). Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 2793,5 euros. Par ailleurs, son épouse perçoit un salaire mensuel moyen de 1290,59 euros de sorte qu’une contribution peut être mise à sa charge à hauteur de 532,62 euros ce qui porte les ressources de Monsieur [X] [M] à la somme de 5437,06 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [X] [M] paie un loyer (1201,64 euros), des frais de restauration scolaire (200 euros) et des frais de mutuelle excédant les forfaits (229 euros). Monsieur [X] [M] justifie en outre de frais de scolarité dans le privé pour ses trois enfants. Cependant, cette scolarité dans une école privée sous contrat relève d’un choix personnel du débiteur qui ne peut peser sur ses créanciers de sorte que ces frais ne seront pas pris en compte. En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 2078 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 3708,64 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [X] [M] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 1728,42 euros. Ainsi, Monsieur [X] [M] ne justifie pas de la nécessité de réduire la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers. Au contraire, Monsieur [X] [M] est en capacité de régler davantage ses créanciers.
Monsieur [X] [M] fait état de saisies sur ses salaires. Cependant, compte tenu de la date des notifications, du montant des créances et de la quotité saisissable, ces saisies seront terminées lorsque Monsieur [X] [M] exécutera le présent plan.
En application de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les amendes sont exclues de tout rééchelonnement ou effacement.
La situation de surendettement de Monsieur [X] [M] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [X] [M] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [X] [M] la créance de la société RIVP à la somme de 11150,30 euros ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [X] [M] les créances de la société LE CREDIT LYONNAIS aux sommes de :
— 23434,49 euros au titre de la créance 81443623209 ZU16,
— 15094,41 euros au titre de la créance 81446295596 ZU16 ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [X] [M] la créance de la société COFICABAIL à la somme de 1500 euros ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [X] [M] la créance de FRANCE TRAVAIL à la somme de 0 euro ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [X] [M] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées ,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Monsieur [X] [M] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [X] [M] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [X] [M], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [X] [M], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
[M] [X]
Créancier / Dette
Montant dû
Taux
8 mensualités
33 mensualités
Effacement
Solde dû
RIVP / 026023S5121 parking
1 602,72 €
0,00%
200,34 €
0,00 €
RIVP / 443637 loyers actuels impayés
11 150,30 €
0,00%
1 393,79 €
0,00 €
SFR MOBILE / 02000133089
758,94 €
0,00%
94,87 €
0,00 €
SIP PARIS 19E / IR 2022
0,00 €
0,00%
0,00 €
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION / amendes
285,00 €
Exclue
COFICA BAIL / 88016520395451
1 500,00 €
0,00%
45,45 €
0,00 €
CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE / 00001721070
12 177,41 €
0,00%
369,01 €
0,00 €
CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE / 42193730001
4 231,61 €
0,00%
128,23 €
0,00 €
CREDIT LYONNAIS / 81443623209 ZU16
23 434,49 €
0,00%
710,14 €
0,00 €
CREDIT LYONNAIS / 81446295596 ZU16
15 094,41 €
0,00%
457,41 €
0,00 €
La Juge
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