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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 2 avr. 2026, n° 25/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01620 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMT4
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N° RG 25/01620 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMT4
Jugement du :
02 avril 2026
AFFAIRE :
Association KAHMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
C/
L’URSSAF CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 314 572 025, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
— ---------
AVOCATS :
la SELARL LACLUSE & CESAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 avril 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,
Après débats à l’audience du 02 février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association KAHMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
L’URSSAF CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 314 572 025, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile à l’étude de la SCP L.SALLIERE-V.RIBEYREIX-C.CEAUX, Commissaires de justice sis [Adresse 2] [Adresse 3]
Représentée par Maître Betty NAEJUS de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 1er août 2025, établi par la SCP [U]-CEAUX, Commissaires de justice à Baie-Mahault, l’URSSAF de la Guadeloupe a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de l’association KAHMA entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE, pour la somme de 16.849,80 euros, en vertu d’une contrainte émise le 30 mai 2025 par le Directeur de l’organisme. Ladite saisie-attribution a été dénoncée au débiteur suivant exploit en date du 4 août 2025.
Par acte d’huissier du 22 août 2025, l’association KAHMA a fait assigner l’URSSAF de la Guadeloupe devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de contestation de ladite saisie attribution.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026.
L’association KAHMA, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, Juger recevable et bien fondée sa contestation, Retenir la prescription des majorations de retard afférentes à novembre 2009, Ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution, ou subsidiairement son cantonnement, après exclusion des sommes prescrites, Ordonner la restitution des sommes indument saisies, Débouter la CGSS de l’ensemble de ses demandes, Condamner la CGSS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’URSSAF, représentée par son conseil, sollicite de :
Juger irrecevables les demandes de l’association KAHMA, Débouter l’association KAHMA de l’ensemble de ses demandes, Juger mal fondée la contestation de l’association KAHMA à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 4 août 2025, Donner pleinement effet à la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2025 en vertu de la contrainte du 30 mai 2025, Cantonner la saisie-attribution à la somme de 4.401,89 euros, Condamner l’association KAHMA à lui payer la somme de 881 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le Juge de l’exécution a soulevé d’office à l’audience les dispositions d’ordre public de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la recevabilité de la contestation, et les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Ces dispositions sont d’ordre public et ne nécessite aucunement la démonstration d’un grief pour être applicables.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge se prononce sur la recevabilité de la contestation de la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 1er août 2025 et dénoncée à l’association débitrice le 4 août 2025.
L’association KAHMA a contesté la saisie-attribution par assignation en date du 22 août 2025, soit dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 susvisé.
L’association KAHMA produit une lettre simple de dénonciation de sa contestation au tiers saisi, ainsi que l’avis de réception d’une lettre recommandée envoyée à l’huissier instrumentaire (mais sans la copie de cette lettre).
Néanmoins, la lettre envoyée avec recommandée à l’huissier instrumentaire a été déposée à la Poste le lundi 25 août 2025. Or l’assignation date du 22 août (un vendredi), et le premier jour ouvrable suivant est le lendemain, le samedi 23 août.
Il en résulte que la procédure de contestation de la saisie-attribution litigieuse est irrégulière et, par conséquent, irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’ensemble des demandes de l’association KAHMA.
S’agissant de la demande de cantonnement de la saisie-attribution formulée par le créancier, il n’y a pas lieu de statuer dessus, dans la mesure où la contestation de la saisie est irrecevable. Cependant, le juge de l’exécution rappelle que le créancier demeure libre de la disposition des sommes saisies en vertu de la saisie-attribution, de sorte qu’il est invité à faire poursuivre la saisie pour la seule somme due, si celle-ci est inférieure au montant du titre exécutoire (notamment pour tenir compte des remises intervenues), afin de ne pas risquer une nouvelle procédure en répétition de l’indu.
Sur les autres demandes
L’association KAHMA, qui succombe, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent en outre de la condamner à payer à l’URSSAF de la Guadeloupe la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation de l’association KAHMA de la saisie-attribution pratiquée le 1er août 2025 par la SCP [U]-CEAUX, Commissaires de justice à Baie-Mahault, à la demande de l’URSSAF de la Guadeloupe, sur ses comptes entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE, en vertu d’une contrainte émise le 30 mai 2025 par le Directeur de l’organisme, ladite saisie-attribution lui ayant été dénoncée suivant exploit en date du 4 août 2025 ;
RAPPELLE que le créancier reste libre de faire libérer les fonds saisis à son profit pour la seule somme due, dans les limites du titre exécutoire (en tenant compte de la remise accordée à l’association KAHMA) ;
CONDAMNE l’association KAHMA aux dépens ;
CONDAMNE l’association KAHMA à payer à l’URSSAF de la Guadeloupe la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA CADRE GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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