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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 4 sept. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : [D] [N] / [M] [I], S.C.I. SCI [5]
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3TL
Jugement de procédure accélérée au fond du : 04 Septembre 2025
N° minute
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [D] [N]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Julie GAINCHE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9]
Ni comparant, ni représenté
S.C.I. [5], inscrite au RCS [Localité 12] sous le n° [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Ni comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date des 24 et 27 août 2001, Mme [D] [N] et M. [M] [I] ont acquis en indivision une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 10], au prix de 113 422,07 €.
Mme [N] et M. [I] ont constitué la SCI [5] le 30 janvier 2009, chacun apportant à la société ses droits, soit la moitié, dans l’indivision des biens situés sur la commune de Rospez, biens évaluées à la somme globale de 200 00 €, soit 100 000 € chacun.
En contrepartie, il a été attribué à chacun 10 000 parts sociales d’une valeur de 10 € chacune.
Mme [N] et M. [I] se sont séparés en 2013.
Suivant courrier recommandé de son conseil en date du 9 avril 2025, Mme [N] a informé M. [I] de sa volonté d’exercer son droit de retrait de la société et demandé le remboursement de ses droits sociaux.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, Mme [D] [N] a assigné M. [M] [I] et la SCI [5] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir ordonner les mesures suivantes :
— autoriser pour justes motifs le retrait de Mme [D] [N] de la SCI [5],
— juger le retrait bien fondé,
— désigner tel expert qu’il plaira à Mme le Président avec pour mission de déterminer la valeur des parts de Mme [D] [N] dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil, ainsi que les droits et obligations des parties en vue du retrait, tenant compte des comptes courants et des droits à indemnité d’occupation,
— juger qu’il lui en sera référé en cas de difficulté,
— juger que l’expert rendra son rapport dans un délai de 6 mois suivant l’acceptation de sa mission,
— juger que les dépens et les frais de l’expertise seront supportés par la société.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
A l’audience, Mme [N], représentée, s’en tient à son assignation et maintient ses demandes.
M. [I] et la SCI [5], bien que régulièrement convoqués, ne sont pas représentés et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1869 du Code civil dispose que :
« Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4. »
Selon l’article 1843-4 alinéa 1er du même code, dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties soit, à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
Sur la demande d’autorisation de retrait:
Mme [N] fait valoir que l’article 10 ?7 des statuts de la SCI [5] stipule :
« Un associé peut, sans préjudice du droit des tiers, se retirer totalement et partiellement de la Société avec l’autorisation unanime des associés.
La demande de retrait est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec d’avis de réception postée au plus tard trois mois avant la clôture de chaque exercice social.
Le retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice (…). »
La requérante expose qu’elle a informé M. [I] de sa volonté de se retirer de la société par courrier recommandé en date du 9 avril 2025 et que ce dernier ne lui a apporté aucune réponse.
Mme [N] demande ainsi à la présente juridiction d’autoriser son retrait de la SCI [5] pour justes motifs, en raison de la disparition de l’affectio societatis entre les deux associés.
Conformément à l’article 839 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond dans les cas prévus par la loi ou le règlement.
Si l’article 1843-4 du code civil prévoit que le Président du tribunal judiciaire est compétent pour statuer, selon la procédure accélérée au fond, sur une demande d’expertise, à défaut d’accord entre les parties, pour déterminer la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire, la loi ou le règlement ne prévoit pas une telle compétence pour autoriser le retrait de l’associé.
Aussi, en l’absence de disposition légale ou règlementaire le prévoyant, le président du tribunal statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond ne peut que se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’autorisation de retrait pour justes motifs formulée par Mme [N] ; cette dernière sera invitée à mieux se pourvoir.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Il se déduit des dispositions de l’article 1869 in fine qui se réfère au droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux de « l’associé qui se retire », que l’autorisation du retrait est préalable à toute action tendant à voir désigner un expert sur le fondement de l’article 1843-4.
En l’absence d’une autorisation de retrait dûment donnée par son associé ou par une décision de justice, la demande d’expertise aux fins d’obtenir une évaluation de ses parts sociales est prématurée et doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse, partie succombante.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Mme [N] sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent pour connaître de la demande d’autorisation de retrait pour justes motifs de Mme [D] [N] ;
DECLARE irrecevable la demande d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation des parts sociales de Mme [D] [N] ;
DEBOUTE Mme [D] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [N] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 4 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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