Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 4 sept. 2025, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de M. GUILHEN
juge chargé du cotnentieux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° /
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00370 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DS26
Mme [F] [R]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assisté de Emeline CHOURY, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :
Madame [F] [R]
née le 11 Mai 1970 à [Localité 1]
hospitalisé(e) au C H S [3] à [Localité 2]
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 2 septembre 2025 et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [X] et [U] en date du 27 août 2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [P] en date du 28 août 2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [D] en date du 30 août 2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 3 septembre 2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;
Vu l’audition de ce jour de Madame [F] [R] assisté(e) de Me Marie laure EGEA, avocat désigné d’office ;
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la régularité de la procédure d’hospitalisation et notamment que les certificats médicaux produits permettent de caractériser la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur de l’établissement, au regard des conditions fixées par l’article L 3212-1 précité.
ATTENDU que Madame [F] [R] a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 27 août 2025 ;
QUE l’avis du Docteur [K], psychiatre, en date du 2 septembre 2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience de ce jour, Madame [F] [R] déclare notamment qu’elle va mieux que lorsqu’elle est arrivée sauf qu’elle est trop loin de chez elle et de sa mère, qu’elle souhaiterais avoir des sorties et des visites ;
Qu’il résulte des éléments médicaux que Madame [F] [R] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 27 août 2025 aux motifs notamment suivants : Altération du contact avec facies biste et anxieux, mutisme par moment, légère agitation psychomotrice, émotivité et pleur pendant l’entretien discours désorganisé avec augmentation du temps de latence au réponse, réponse à côté expression spontanée d’idée délirante à tonalité mélancoliforme de culpabilité et de faute « j’ai fais du mal à ma fille », méfiance diffuse faisant suspecter des idées délirantes de persécution « je ne mangeais plus pour protéger ma fille », trouble du sommeil évoluant depuis plusieurs jours avec insomnie pas de reconnaissance du caractère pathologique de son trouble. Ces troubles rendent impossible son consentement. Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier spécialisé, régis par la loi du 5 Juillet 2011 ;
Que le dernier avis médical du 2 septembre 2025 du Docteur [K], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Ce jour à l’entretien, la patiente présente un ralentissement psychomoteur, une perplexité anxieuse avec temps de latence très importants entre questions et réponses. La thymie est triste, avec une culpabilité délirante de ne plus pouvoir s’occuper de sa fille ou de sa mère. La pensée reste désorganisée avec des angoisses majeures non contrôlées par le traitement actuel qui nécessite une adaptation. La conscience du trouble est fragile et l’adhésion aux soins non acquise. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l’hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Madame [F] [R] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;
ATTENDU par ailleurs qu’en l’espèce, l’ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d’établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Madame [F] [R] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique ;
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Madame [F] [R] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU ;
Fait à [Localité 2], le 04 Septembre 2025
Le greffier Le juge,
Emeline CHOURY Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 04 Septembre 2025
Mme [F] [R],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 04 Septembre 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 04 Septembre 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 04 Septembre 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Slovénie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Régularité ·
- Contestation ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Exception de procédure ·
- Durée
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Pays tiers ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Etats membres ·
- Étranger ·
- Pays
- Entrepreneur ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Lieu ·
- Résolution ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Solde ·
- Délais ·
- Montant ·
- Donner acte ·
- Article 700
- Piscine ·
- Responsabilité civile ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Procès ·
- Assignation
- Sociétés civiles immobilières ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Voie de fait ·
- Juge
- Compteur électrique ·
- Installation ·
- Avant-contrat ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Demande ·
- Bâtiment
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Pain ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Avis motivé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Ressources humaines ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Groupe de discussion ·
- Lien
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Courrier électronique ·
- Responsabilité limitée ·
- Article 700 ·
- Changement ·
- Procédure civile
- Investissement ·
- Centrale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Titre ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.