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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le trente Janvier deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00165 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G5W
Jugement du 30 Janvier 2026
GD/JA
AFFAIRE : [N] [X]/DEPARTEMENT DU PAS DE [Localité 4] Direction de l’accompagnement juridique
DEMANDERESSE
Madame [N] [X]
née le 19 Mars 1978 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, dispensée d’audience
DEFENDERESSE
DEPARTEMENT DU PAS DE [Localité 4] Direction de l’accompagnement juridique
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 21 Novembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu au greffe le 14 février 2025, Madame [N] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 19 décembre 2024, ayant rejeté son recours et confirmé le rejet d’attribution de la CMI mention stationnement.
Par une ordonnance rendue le 6 mars 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras s’est déclaré territorialement incompétent et a désigné le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer comme juridiction compétente.
Cette affaire a été enregistrée au pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer sous le RG n°25/00165.
Par courriel du 16 mai 2025, le Conseil départemental du Pas-de-Calais a soulevé l’incompétence matérielle du pôle social au profit du Tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l’article L.243-1 du code de l’action sociale et des familles.
Mme [X] a été invitée, par courriel du 21 mai 2025, à faire valoir ses observations sur l’incompétence soulevée par le conseil départemental.
A l’audience du 21 novembre 2025, Mme [X] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution.
Le président du Conseil départemental n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
« I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
(…)
V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. »
L’article 76 du code de procédure civile dispose que :
« Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. »
L’article 81 du code de procédure civile dispose enfin que : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
En l’espèce, le recours de Mme [X] porte sur le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Le pôle social du tribunal judicaire est donc incompétent pour connaître du litige relatif au refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », relevant de la compétence du tribunal administratif, opposant Mme [N] [X] au Président du conseil départemental du Pas-de-Calais.
En conséquence, il convient de se déclarer matériellement incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
SE DECLARE MATERIELLEMENT INCOMPETENT pour statuer sur le recours de Mme [N] [X] portant sur la décision du président du Conseil départemental du Pas-de-Calais de refus d’attribution de la Carte mobilité inclusion mention stationnement, au profit du tribunal administratif de Lille ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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