Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 13 nov. 2024, n° 24/04100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04100 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHOJ
MINUTE n° : 2024/ 604
DATE : 13 Novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
S.A.R.L. FINGRA, dont le siège social est sis Sis [Adresse 22] (ITALIE)
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Anne-Manuelle GAILLET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. L C [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Anne-Manuelle GAILLET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES FENIERS représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. CLANDESTINO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 3] – SUISSE -
représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. ALLIANZ I.A.R.D. LA SOCIÉTÉ ALLIANZ I.A.R.D ès-qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A. MMA IARD es-qualités d’assureur de la société CLANDESTINO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. AXA France IARD Lès-qualités d’assureur de la société [Adresse 15] [Adresse 19], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laurent LE GLAUNEC
Me Alain-david POTHET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Rémy CERESIANI
Me Laurent LE GLAUNEC
Me Alain-david POTHET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée de droit italien FINGRA est propriétaire depuis le 4 juillet 2011 d’un lot 1 au sein de la copropriété située au [Adresse 11] [Localité 20].
Ce lot constitue un local commercial donné à bail depuis le 1er mars 2011 à la SARL LAUNAT, devenue après fusion-absorption la SAS L C [Adresse 12].
Le 4 mai 2022, la SAS L C [Adresse 12] a constaté un important dégât des eaux au sein de sa boutique de vêtements et des démarches ont été réalisées dans le cadre amiable, laissant présumer d’une origine des désordres tant au niveau des parties communes qu’au niveau du restaurant exploité au premier étage par la SARL CLANDESTINO dans le local commercial appartenant à Monsieur [V] [O].
Les désordres n’étant pas résolus, les sociétés FINGRA et L C [Adresse 12] ont, par exploits de commissaire de justice des 26, 29 avril et 13 mai 2024, fait assigner en référé-expertise le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, la SARL CLANDESTINO et son assureur la compagnie MMA IARD, Monsieur [O] ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société L C [Adresse 12].
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 9 octobre 2024, la société à responsabilité limitée de droit italien FINGRA et la SAS L C [Adresse 12] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Débouter M. [O] et la société CLANDESTINO de l’ensemble de leurs prétentions ;
Désigner tel expert qu’il plaira nanti de la mission suivante :
se rendre sur les lieux [Adresse 10] ;recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre tous documents utiles ;examiner les travaux et études actuellement réalisés ;se prononcer pour chaque lot de travaux ainsi que chaque étude, apprécier l’opportunité de convoquer la ou les entreprises titulaires aux opérations d’expertise ;donner son avis sur les travaux propres à remettre les lieux dans leur état, les décrire et en chiffrer le coût ;entendre tout sachant, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel si nécessaire, à tout technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par les sociétés FINGRA SRL et LC [Adresse 12] notamment les préjudices financier, moral, de jouissance, en proposer une évaluation chiffrée ;s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant compléter ses investigations ;Dire que l’expert devra établir un pré rapport un mois avant la date de remise du rapport définitif;
Fixer la date de dépôt du rapport au greffe ;
Réserver les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, auxquelles il se réfère à l’audience du 9 octobre 2024, le [Adresse 23] LES FENIERS, représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, sollicite de :
En l’état, DECLARER irrecevables les parties aux fins qu’elles justifient de leur qualité, notamment par la production du titre de propriété ;
A titre subsidiaire, PRENDRE acte de ses protestations et réserves ;
COMPLETER la mission de l’expert au regard des éléments ci-avant évoqués sur le fond du litige et notamment :
• aux fins qu’il prenne connaissance du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2023 ainsi que de sa convocation et des annexes ratifiant des travaux réalisés et préconisés par l’expert ;
• et aux fins qu’il entende tous les experts sachants pour débattre sur la préconisation et la nature des travaux réparatoires à mettre en œuvre ;
METTRE à la charge du demandeur les dépens, notamment les frais d’expertise.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 9 octobre 2024, la SARL CLANDESTINO sollicite de :
La JUGER hors de cause ;
A titre subsidiaire, PRENDRE acte de ses protestations et réserves ;
COMPLETER la mission de l’expert au regard des éléments ci-avant évoqués sur le fond du litige et notamment :
prendre connaissance du rapport d’expertise rendu le 7 octobre 1988 par Monsieur [M] [Z] et de tous documents utiles ;récapituler l’ensemble des travaux effectués par les parties dans l’affaire consorts [U] / SOCIETE TON SUR TON et cie et autres et l’ensemble des travaux effectués selon les recommandations de l’expert Monsieur [M] [Z] ;dire si les travaux effectués ont été suffisants pour résoudre les désordres ;dire les désordres présentés dans l’assignation des sociétés FINGRA et LC [Adresse 12] proviennent des travaux précédemment effectués ;donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par la société CLANDESTINO notamment les préjudices financiers et matériels, de jouissance, en proposer une évaluation chiffrée ;
CONDAMNER la société FINGRA et la société LC [Adresse 12] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais d’expertise.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, auxquelles il se réfère à l’audience du 9 octobre 2024, Monsieur [V] [O] sollicite de :
Le JUGER hors de cause ;
A titre subsidiaire, PRENDRE acte de ses protestations et réserves ;
COMPLETER la mission de l’expert au regard des éléments ci-avant évoqués sur le fond du litige et notamment :
prendre connaissance du rapport d’expertise rendu le 7 octobre 1988 par Monsieur [M] [Z] et de tous documents utiles ;récapituler l’ensemble des travaux effectués par les parties dans l’affaire consorts [U] / SOCIETE TON SUR TON et cie et autres et l’ensemble des travaux effectués selon les recommandations de l’expert Monsieur [M] [Z] ;dire si les travaux effectués ont été suffisants pour résoudre les désordres ;dire les désordres présentés dans l’assignation des sociétés FINGRA et LC [Adresse 12] proviennent des travaux précédemment effectués ;donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [O] notamment les préjudices financiers et matériels, de jouissance, en proposer une évaluation chiffrée ;
CONDAMNER la société FINGRA et la société LC [Adresse 12] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais d’expertise.
La SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur du [Adresse 23] [Adresse 16] FENIERS, la SA MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL CLANDESTINO, et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS L C [Adresse 12], toutes trois citées à personne, n’ont pas constitué avocat ni présenté leurs observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur la fin de non-recevoir
Le syndicat défendeur fonde sa fin de non-recevoir sur les défauts d’intérêt et de qualité à agir des requérantes au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile.
Les requérantes prétendent justifier de leurs qualités respectives et ainsi démontrer leur intérêt à agir à la présente instance.
Il est rappelé que l’article 31 du code de procédure civile prévoit que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et l’article 32 du même code dispose : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, les sociétés requérantes établissent d’une part que la société FINGRA est propriétaire du lot 1 concerné par les désordres, d’autre part que la société [Adresse 14] [Adresse 18] HONORE, par l’effet du traité de fusion-absorption du 31 juillet 2014 régulièrement publié au registre du commerce et des sociétés de Paris le 4 septembre 2014, est titulaire du bail commercial sur ledit lot.
Dès lors, il est démontré l’intérêt et la qualité à agir de chacune des requérantes et la fin de non-recevoir présentée par le syndicat défendeur sera rejetée.
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
Les requérantes fondent leur prétention de ce chef sur l’article 145 du code de procédure civile selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Elles prétendent que les désordres se sont poursuivis et ont entraîné la cessation de l’activité de la société L C [Adresse 12] durant une semaine en juillet 2022 puis depuis le 1er novembre 2022, avec suspension du versement des loyers depuis le 30 mars 2023. Elles estiment justifier d’un motif légitime à voir diligenter une expertise au vu des désaccords persistants entre les parties et, en réponse à la société CLANDESTINO et à Monsieur [O], font observer d’une part qu’il n’existe aucun lien manifeste entre les désordres et des travaux réalisés à la fin des années 1980, d’autre part qu’il n’est pas établi la seule origine des désordres depuis les parties communes.
La SARL CLANDESTINO et Monsieur [O] soutiennent que des travaux de réfection ont été réalisés sur le plancher de la cuisine de leur lot selon préconisations d’un rapport d’expertise judiciaire en date du 7 octobre 1988 et que l’ensemble des désordres en litige semble toucher les parties communes sans pouvoir relever de leur responsabilité.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
Les requérantes versent aux débats un procès-verbal de constat établi le 1er juillet 2022 par Maître [P] [K], commissaire de justice, duquel il résulte l’existence d’une infiltration d’eaux usées s’écoulant le long et à la base du mur de leur local. Elles produisent en outre le rapport d’intervention du 3 février 2023 par le cabinet LE SIS sur la recherche de fuites qui constate :
une fuite sur le tuyau d’évacuation collectif passant au-dessus du faux plafond sur le côté droit du local ;une fuite sur le tuyau d’évacuation passant en dalle juste après la bonde de sol qui se situe à proximité du bar et de l’entrée par les communs de l’immeuble ;des infiltrations après la mise en eau de la partie gauche du restaurant (plonge, cuisine), avec un sol non étanche et de l’eau qui s’infiltre en plusieurs points du plafond du local endommagé ;la présence de deux tuyaux vétustes en fonte qui évacuent l’immeuble voisin, à gauche du local endommagé, susceptibles d’être fuyards.Il est également préconisé la réalisation d’un contrôle de la solidité des supports endommagés par un bureau d’étude et un diagnostic structurel a été réalisé à l’initiative du syndic de la copropriété, la société NEXITY LAMY.
Les requérantes font valoir que, malgré le vote en assemblée générale des copropriétaires le 29 juin 2023, des travaux de structure du plancher préconisés par le diagnostic structurel (phases 1, 2 et 3), outre des travaux de plomberie sur la canalisation commune, les infiltrations se poursuivent.
Il résulte de ces éléments :
en premier lieu, qu’il ne peut être écarté toute origine résultant des parties privatives du lot appartenant à Monsieur [O] et exploité par la société CLANDESTINO, notamment concernant les causes des infiltrations provenant du plafond du restaurant ; à ce titre, s’il peut être tenu compte de la réalisation de travaux à la suite d’un contentieux de plus trente ans, par une expertise judiciaire rendue le 7 octobre 1988, il n’est pas démontré que cet élément soit de manière certaine en lien avec les désordres et en tout état de cause il ne saurait avoir pour effet de dénier toute responsabilité ultérieure des deux défendeurs ;
en second lieu, que les travaux préconisés par le diagnostic structurel et votés en assemblée générale des copropriétaires le 29 juin 2023 doivent être pris en compte dans le cadre de l’expertise à mener au contradictoire des parties afin de déterminer les mesures propres à remédier aux désordres.
Ainsi, les requérantes justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité, le litige potentiel n’étant pas à ce stade manifestement voué à l’échec à l’égard de l’ensemble des défendeurs et des assureurs attraits en la cause.
Il sera donné acte pour le surplus au syndicat défendeur, à la société CLANDESTINO et à Monsieur [O] de leurs protestations et réserves sollicitées à titre subsidiaire, lesquelles n’emportent aucune reconnaissance de responsabilité.
Il sera ordonné la désignation d’un expert dont la mission sera fixée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant l’essentiel des éléments sollicités par les requérantes. Cependant, au vu des obligations légales imposées à l’expert, il n’apparaît pas utile :
de préciser que l’expert devra apprécier l’opportunité de convoquer la ou les entreprises titulaires des lots en cause aux opérations d’expertise, l’expert étant en général chargé de solliciter des parties les mises en cause qui lui apparaissent nécessaires ;
de préciser que l’expert devra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, et établir et communiquer aux parties ainsi qu’au magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
d’évaluer les préjudices, autres que les travaux de reprise, subis par les requérantes, l’expert devant plutôt se prononcer sur l’existence et les méthodes d’évaluation de ces préjudices.
S’agissant du complément de mission proposé par le syndicat défendeur, la référence à l’assemblée générale précitée est utile, mais il n’est pas opportun de prévoir que l’expert entende tous sachants sur les travaux réparatoires préconisés, celui-ci étant maître de la manière dont il entend déterminer les travaux réparatoires.
S’agissant du complément de mission proposé par la société CLANDESTINO et Monsieur [O], les requérantes soulignent justement que les travaux réalisés suite à l’expertise de 1988 sont particulièrement anciens si bien qu’il n’est pas utile de prévoir une mission détaillée consistant à préciser l’ensemble des travaux réalisés. Il sera seulement demandé à l’expert de se prononcer sur le lien entre ces travaux et les désordres en litige.
En outre, la société CLANDESTINO justifie d’un motif légitime à ce que l’expert se prononce sur ses préjudices.
Par ailleurs, les frais de consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, qui ne constituent pas des dépens et sont distincts de la charge finale des frais d’expertise judiciaire, seront mis à la charge des sociétés requérantes, ayant intérêt à la mesure sollicitée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront mis à la charge des sociétés requérantes, ayant intérêt à la mesure. Ils ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. De plus, par application de l’article 695 du même code, les dépens ne peuvent comprendre à ce stade les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
REJETONS la fin de non-recevoir présentée par le [Adresse 23] [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, et DECLARONS la société à responsabilité limitée de droit italien FINGRA et la SAS L C [Adresse 12] recevables en leur action à la présente instance,
DEBOUTONS la SARL CLANDESTINO et Monsieur [V] [O] de leurs demandes de mise hors de cause,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [G] [H]
Ingénieur Option Ingénierie des Matériaux et Mécanique,
formation procédurale à l’expertise judiciaire
[Adresse 8]
Port. : 06-79-82-14-15
Mèl : [Courriel 21]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux dans la copropriété sise [Adresse 9] à [Localité 20] ;
— examiner et décrire les désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er juillet 2022;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’un défaut d’entretien du bien immobilier ou de toute autre cause ; dire s’il existe un lien entre les désordres en litige et les travaux visés dans le rapport d’expertise judiciaire du 7 octobre 1988 qui auraient effectivement été réalisés ;
— examiner les travaux et études actuellement réalisés en particulier sur la structure de l’immeuble et visés par l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2023 (procès-verbal et annexes) ; indiquer si les travaux votés en assemblée générale ont été réalisés et décrire leurs éventuelles conséquences sur les désordres en litige ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l’hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ou de toute partie intéressée et volontaire pour accomplir lesdits travaux ; se prononcer sur l’ensemble des préjudices, notamment de jouissance, invoqués par la partie demanderesse en faisant toute observation utile sur la durée et la méthode d’évaluation de ce préjudice ; se prononcer de la même manière sur les éventuels préjudices invoqués par la SARL CLANDESTINO ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la société à responsabilité limitée de droit italien FINGRA et la SAS L C [Adresse 12] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée de droit italien FINGRA et la SAS [Adresse 13] C [Adresse 12] aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Réquisition
- Magasin ·
- Ressources humaines ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Groupe de discussion ·
- Lien
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Courrier électronique ·
- Responsabilité limitée ·
- Article 700 ·
- Changement ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Investissement ·
- Centrale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Titre ·
- In solidum
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Voie de fait ·
- Juge
- Compteur électrique ·
- Installation ·
- Avant-contrat ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Demande ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Associations ·
- Guadeloupe ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Cantonnement
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Incompétence ·
- Mobilité ·
- Représentant des travailleurs ·
- Attribution ·
- Mentions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir
- Procédure accélérée ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Droit social ·
- Autorisation ·
- Au fond ·
- Demande d'expertise ·
- Valeur ·
- Part sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dégradations ·
- Paiement
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Crédit lyonnais ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Amende ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Vérification
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Formule exécutoire ·
- Rétractation ·
- Caducité ·
- La réunion ·
- Arrêt de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.