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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 févr. 2026, n° 25/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01495 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTG6
AFFAIRE : [Y] C/ S.A. CNP ASSURANCES
Le : 12 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Me Régine PAYET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1987 à (ISERE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 09 Octobre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 08 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
En garantie d’un prêt, Monsieur [S] [Y] a souscrit à l’assurance groupe CNP ASSURANCES et BPCE VIE en couverture des risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale et invalidité permanente à hauteur de 80%.
Le 07 mars 2022, il a été victime d’un accident de travail au cours duquel il s’est notamment blessé au niveau du poignet gauche (fracture avec érosion osseuse du tiers proximal du scaphoïde) et du dos (lombosciatalgie L5-S1).
Par suite, la compagnie CNP ASSURANCES a pris en charge les échéances du prêt jusqu’en février 2025, puis après un examen de contrôle médical réalisé le 06 février 2025, l’assureur a estimé que les conditions de mobilisation de ses garanties n’étaient plus remplies.
Malgré une mise en demeure adressée par l’intermédiaire de son conseil le 21 mars 2025, la SA CNP ASSURANCES a maintenu sa position.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2025, Monsieur [S] [Y] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Condamner la SA CNP ASSURANCES à reprendre le paiement des échéances du prêt à compter de février 2025, au titre de la garantie ITT ;
— Subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise médicale pour déterminer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [S] [Y] conformément aux dispositions contractuelles ;
— Condamner la SA CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 31 décembre 2025, la SA CNP ASSURANCES demande au juge des référés de :
— Constater que la demande de prise en charge au titre de la garantie ITT sollicitée par Monsieur [S] [Y] se heurte à une contestation sérieuse et l’en débouter ;
— Ainsi, rejeter la demande de condamnation à prendre en charge les échéances du prêt souscrit par la SCI [Y] IMMOBILIER au titre de la garantie ITT qui se heurte à des contestations sérieuses ;
— Subsidiairement, constater qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire, aux frais avancés de Monsieur [S] [Y], dont la mission devra impérativement porter sur les points suivants :
o Déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle de Monsieur [Y] qui est ainsi contractuellement défini à l’article 16.2 de la notice d’information : « Ce taux est apprécié en dehors de toute considération professionnelle. Il tient compte uniquement de la diminution de la capacité physique ou mentale de l’Assuré, suite à son accident ou à sa maladie, par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l’expertise) ».
o Déterminer le taux d’incapacité professionnelle de Monsieur [Y] qui est ainsi contractuellement défini à l’article 16.2 de la notice d’information : « Ce taux est apprécié en fonction du degré et de la nature de l’incapacité totale de l’Assuré par rapport à sa profession. Il tient compte de la capacité de l’Assuré à l’exercer antérieurement à l’accident ou à la maladie (suivant la formule choisie), des conditions d’exercice normales de sa profession et de ses possibilités d’exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente » ;
— Dire que l’expert devra se référer exclusivement aux définitions mentionnées à l’article 16.2 de la notice d’information qui lui sera transmise ;
— Rejeter la demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] [Y] aux dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
SUR QUOI
1. Sur la demande en paiement des échéances du prêt
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La notice d’information du contrat d’assurance de groupe litigieux prévoit en son paragraphe 16.2 qu’à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et au plus tard trois ans après le début de son incapacité temporaire totale, le médecin conseil de l’assureur fixe le taux d’incapacité permanente de l’assuré sur la base du tableau inséré dans le document.
Lors de l’examen de contrôle réalisé à la demande de l’assureur le 06 février 2025, le Docteur [G] [W] a retenu que l’état de santé de Monsieur [S] [Y] était consolidé à la date de l’examen. Elle retient alors les taux suivants :
— Incapacité professionnelle concernant la profession exercée au jour du sinistre : 100%
— Incapacité professionnelle concernant une autre activité professionnelle : 70%
— Taux d’incapacité fonctionnelle : 10%.
Monsieur [S] [Y] conteste les conclusions du Docteur [W] et explique que son état de santé s’est aggravé.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [S] [Y] et la présente juridiction ne peut que constater l’existence de contestations sérieuses à la lumière des éléments retenus par le médecin conseil sur la base desquels :
— La garantie incapacité temporaire totale n’aurait plus vocation à s’appliquer dès lors que l’état de santé de Monsieur [S] [Y] serait considéré comme consolidé,
— La garantie invalidité permanente totale ne serait pas mobilisable en raison d’un taux d’incapacité (calculé sur la base du tableau inséré dans la notice d’information) inférieur au seuil contractuellement prévu.
En l’état de ces contestations sérieuses et en l’absence d’un quelconque dommage imminent ou trouble manifestement illicite, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement des échéances du prêt.
2. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, Monsieur [S] [Y] conteste l’avis du médecin conseil sur la base duquel son assureur a refusé de poursuivre la mobilisation de ses garanties. La compagnie CNP ASSURANCES ne s’oppose pas à l’instauration d’une expertise judiciaire.
Dans ces conditions, il existe un motif légitime de recourir à la mesure d’expertise sollicitée, notamment afin de déterminer si l’état de santé de Monsieur [S] [Y] est consolidé et le cas échéant, de se prononcer sur ses taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle à la lumière des définitions contractuelles.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [S] [Y], au contradictoire de la SA CNP ASSURANCES, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif, après prise en compte des observations des parties quant aux questions à poser à l’expert.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [S] [Y], qui succombe en outre en sa demande principale et la demande qu’il présente sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement des échéances du prêt ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [S] [Y] au contradictoire de la SA CNP ASSURANCES ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [K] [A]
CHUGA – [Adresse 3] – Service de médecine légale – C.S. [Adresse 4]
[Localité 1]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 04 76 76 55 14
Rubriques : F.9.1. Médecins. G.2.1. Autopsie et thanatologie.
G.2.3. Médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par Monsieur [S] [Y] tous les éléments relatifs à son état de santé estimés nécessaires par l’expert ;
4- Se faire remettre tous les documents contractuels liant les parties ;
5- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de Monsieur [S] [Y] ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [S] [Y], né le [Date naissance 1] 1987, demeurant [Adresse 5], [Localité 2] [Adresse 6], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Déterminer si l’état de Monsieur [S] [Y] est consolidé et fixer la date de consolidation ;
8- Le cas échéant, déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle de Monsieur [S] [Y] au regard des dispositions contractuelles ;
9- A la lumière de ces dispositions (notamment à l’aide du tableau situé en page 26 de la notice d’information du contrat), préciser le taux d’incapacité résultant des taux déterminés ci-avant ;
10- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation de la situation de Monsieur [S] [Y].
Fixons à MILLE DEUX CNTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [S] [Y] avant le 26 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Rejetons la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [S] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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