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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 5 déc. 2024, n° 23/05730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 05 Décembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/05730 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3LEA
AFFAIRE : M. [P] [G] [J] (Me Sylvain CARMIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Décembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G] [J]
né le 24 Mars 1986 à [Localité 5] (COMORES)
de nationalité Comorienne, domicilié chez Mme [O] [D], [Adresse 3] – [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022020122 du 08/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 4] – [Localité 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [G] [J] est né le 24 mars 1986 à [Localité 5] (Comores).
Par décision du 31 août 2021, notifiée le 30 septembre 2021 le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité au motif que sa filiation avec [V] [J] n’est pas établie au regard de l’article 100 du code de la famille comorien.
Le 24 novembre 2022 le Ministre de la Justice a rejeté le recours gracieux introduit contre cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2023 monsieur [J] a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 18 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 mars 2024 monsieur [J] demande au tribunal de dire qu’il est français en application de l’article 18 du code civil, d’ordonner à son profit la délivrance d’un certificat de nationalité et de condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes il fait valoir que ses parents se sont mariés le 24 décembre 1984 aux Comores, soit deux ans avant sa naissance, de sorte que sa filiation paternelle est établie conformément au droit comorien. Il ajoute que l’acte de mariage de ses parents est conforme à l’article 58 de la loi comorienne sur l’état civil. Sur la nationalité de son père, il fait valoir qu’il est français depuis le 10 novembre 1977 par application des dispositions de l’article 10 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975 et de l’article 9 de la loi n°75-1337 du 31 décembre 1975.
Le procureur de la République a conclu le 14 décembre 2023 au rejet des demandes de monsieur [J] et à la constatation de son extranéité aux motifs que l’acte de mariage de ses parents n’est pas conforme à la loi comorienne en ce qu’il ne mentionne ni la profession ni le domicile des père et mère de chacun des époux, qu’à l’appui de son recours gracieux monsieur [J] avait produit un autre acte de mariage portant un numéro différent, de sorte qu’aucune des deux versions du même acte ne peut avoir de valeur probante, et que les actes de naissance des parents du demandeur n’étant pas produits aucun lien de filiation ne peut être établi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [P] [G] [J] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Afin de prouver sa nationalité française en application de l’article 18 du code civil applicable au cas d’espèce au regard de sa naissance le 20 mars 1986, monsieur [P] [G] [J] doit rapporter la preuve d’un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué français, monsieur [V] [J], le lien de filiation devant être établi du temps de sa minorité.
Aux termes de l’article 311-14 du code civil, « La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ».
Il convient donc d’appliquer la loi de la mère du demandeur s’agissant des règles de filiation.
En l’espèce, la mère de [P] [G] [J] étant comorienne, il convient d’appliquer la loi comorienne de filiation.
À cet égard, la loi comorienne ne reconnaît pas la filiation paternelle naturelle (articles 99 et 100 du code de la famille comorien), de sorte que l’établissement d’un lien de filiation paternelle nécessite un mariage des parents antérieur à la naissance de l’enfant.
Pour justifier de ce lien de filiation, le demandeur produit notamment :
son acte de naissance,l’acte de mariage n°118 de ses parents revendiqués, [V] [J] et [K] [E].Cet acte de mariage, dressé le 24 décembre 1984, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 58 de la loi comorienne du 15 mai 1984 relative à l’état-civil en ce qu’il ne mentionne pas les professions et domicile des parents de chacun des époux.
En application de l’article 47 du code civil, il n’a pas de valeur probante en France comme n’ayant pas été dressé conformément aux usages en vigueur aux Comores.
En outre monsieur [J] avait produit à l’appui de son recours gracieux un autre acte de mariage de ses parents, portant le n°110. Or un acte de l’état civil est un acte unique, dont l’original est conservé dans un registre et qui ne peut donner lieu à la délivrance de plusieurs copies différentes entre elles. Il s’ensuit qu’aucune valeur probante ne peut être attachée à aucune de ces deux pièces.
Monsieur [J] ne démontre par conséquent pas que ses parent étaient mariés au moment de sa naissance, ni le lien de filiation qu’il revendique avec monsieur [V] [J]. Il ne peut donc revendiquer la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Monsieur [J] sera débouté de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [P] [G] [J] de ses demandes ;
Dit que monsieur [P] [G] [J], né le 24 mars 1986 à [Localité 5] (Comores), n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [P] [G] [J] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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