Résumé de la juridiction
La société demanderesse a assigné un organisme public de recherche français et une société espagnole devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon des parties française et espagnole de son brevet européen, au titre d’actes commis en Espagne et en France. L’article 8, 1) du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit une prorogation de compétence en cas de plularité de défendeurs, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Selon la CJUE pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, au sens de cet article, il faut que la divergence dans la solution du litige s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit. En l’espèce, si les demandes étaient jugées séparément par les tribunaux français et espagnol, elles ne s’inscriraient pas dans la même situation de fait, les défendeurs ne se voyant pas reprocher les mêmes actes de contrefaçon puisqu’il n’est fait grief à l’organisme de recherche d’aucun acte de fabrication en Espagne, contrairement à la société espagnole. Elles ne s’inscriraient pas non plus dans la même situation de droit : dès lors que les actes de contrefaçon reprochés n’ont pas été commis dans les mêmes États membres, ils ne portent pas atteinte aux mêmes parties nationales du brevet. En conséquence, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître des atteintes portées à la partie française du brevet (importation et fourniture de moyens en France par la société espagnole / importation, détention et utilisation en France par l’organisme de recherche français). En revanche, il n’est pas compétent pour connaître des atteintes portées au brevet hors du territoire français (fabrication en Espagne par la société espagnole). Le brevet européen éclatant après sa délivrance en brevets nationaux, les décisions rendues risquent, en l’absence d’identité des situations de fait et de droit entre les demandes, qui portent sur des actes de contrefaçon commis dans des États différents, d’être certes divergentes, mais pas inconciliables.
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 3 juil. 2025, n° 23/11412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11412 |
| Importance : | Inédit |
| Publication : | PIBD 2025, 1254, III-5 (brève) |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2793275 ; EP14164840.2 |
| Titre du brevet : | Application d'adhésif conducteur sur des cellules solaires |
| Classification internationale des brevets : | H10F |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Référence INPI : | B20250056 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
B20250056 B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le :
- Maître CHEVALIER #R159
- Maître JAFFRAY #P390
- Maître JESUS #PN445 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 23/11412 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2RSJ N° MINUTE : Assignation du : 08 août 2023 INCIDENT ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 juillet 2025 DEMANDERESSE Société TEAMTECHNIK MASCHINEN UND ANLAGEN GMBH [Adresse 11] [Localité 5] (ALLEMAGNE) représentée par Maître Jean-Martin CHEVALIER de l’ASSOCIATION COUSIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R159 DEFENDERESSES Société MONDRAGON ASSEMBLY S. COOP [Adresse 12] [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 1] (ESPAGNE) représentée par Maître Clément JAFFRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0390 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 9
3 juillet 2025 Etablissement public LE COMMISSARIAT À L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGI ES ALTERNATIVES – CEA [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Jean-François JESUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN445 ___________________________ MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 8 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 juin 2025. L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 03 juillet 2025. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La société Teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH (la société Teamtechnik), se présente comme spécialisée dans la mise au point, la fabrication et la distribution d’installations de montage et de contrôle de produits de haute technologie, tels que le domaine des énergies renouvelables. Dans ce cadre, elle est notamment titulaire d’un brevet européen désignant la France n° EP 2 793 275 B1 (ci-après « le brevet EP’275 »), déposé le 16 avril 2014 sous le n°14164840.2 et sous priorité d’une demande de brevet allemand DE 102013103837 du 16 avril 2013, dont la demande a été publiée au Bulletin Européen des Brevets 2014/43 du 22 octobre 2014, protégeant, selon son titre, une : « application d’adhésif conducteur sur des cellules solaires », qui a été délivré le 8 avril 2020, mention de cette délivrance ayant été publiée au Bulletin Européen des Brevets 2020/15. La société coopérative de droit espagnol Mondragon Assembly S. Coop (la société Mondragon) se présente comme une société pionnière dans le développement de technologies d’automatisation et d’assemblage dont l’activité se divise en trois secteurs : solaire, e-mobilité & stockage d’énergie et technologies d’automatisation. Le 7 janvier 2021, la société Mondragon a formé opposition à l’encontre du brevet EP’275. Le 3 novembre 2023, elle a formé un recours à l’encontre de la décision de la division d’opposition, auquel le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est intervenu le7 novembre 2023, sur le fondement des dispositions de l’article 105 (1) de Convention sur le Brevet Européen (« CBE »). La société Teamtechnik a formé un recours contre cette même décision le 15 novembre 2023. A l’issue de la procédure orale du 3 avril 2025, la chambre de recours de l’OEB a renvoyé l’examen de l’activité inventive des revendications de la requête auxiliaire n° 10 à la division d’opposition dès lors que cette question n’avait pas été débattue devant cette division lors de la procédure orale du mois de juin 2023. La société Teamtechnik expose avoir découvert, lors d’un colloque « What’s Hot in European Solar R&D », que dans une présentation faite le 28 juin 2021 intitulée « Day-1 : New concepts for high-efficiency PV cells and modules », M. [P] [X] (CEA) s’est prévalu d’une installation acquise par l’Institut national de l’énergie solaire (INES) auprès de la société Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 9
3 juillet 2025 Mondragon pour le montage de chaînes de cellules solaires au moyen d’adhésif électriquement conducteur et de connecteurs électriquement conducteurs. Soutenant que la vidéo de l’installation présentée et commentée par M. [X], de même que les photographies de celle-ci accessibles en ligne sur le site de la société Mondragon reproduisaient les principales caractéristiques de la Revendication 1 du brevet EP’275 et permettaient en outre la mise en oeuvre du procédé objet de la Revendication 6 de ce même brevet, la société Teamtechnik, après y avoir été dûment autorisée par une ordonnance présidentielle du 6 juillet 2023, a fait pratiquer, le 11 juillet 2023, une saisie-contrefaçon dans les locaux de l’INES sis [Adresse 4] à [Localité 8], 73 575. Par actes d’huissier des 10 août et 11 septembre 2023, la société Teamtechnik a assigné le CEA et la société Mondragon devant le Tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon des parties française et espagnole du brevet européen EP’275 au titre des actes commis en France et en Espagne. Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2024, la société Mondragon a saisi le juge de la mise en état d’une exception de procédure tirée de l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes de la société Teamtechnik au titre de la contrefaçon alléguée commise en France et en Espagne, subsidiairement, au titre des actes de contrefaçon de la partie espagnole du brevet européen EP’275 commis en Espagne et d’une demande de sursis à statuer sur les autres demandes de la société Teamtechnik jusqu’au prononcé d’une décision définitive de l’Office européen des brevets sur l’opposition au brevet européen EP’275. Par des conclusions d’incident n°5 signifiées électroniquement le 7 avril 2025, la société Mondragon demande au juge de la mise en état, au visa des articles 4, 5, 32-1, 74, 75 et suivants, 378 et 789 du code de procédure civile, 4, 7 et 8 notamment du Règlement (UE) n° 1215/2012, de :À titre principal :
- Déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes de la société Teamtechnik à l’encontre de la société Mondragon au titre des actes argués de contrefaçon des parties française et espagnole du brevet européen EP’275 prétendument commis à la fois en France et en Espagne;
- Renvoyer la société Teamtechnik à mieux se pourvoir devant les juridictions espagnoles;
- Condamner la société Teamtechnik à payer à la société Mondragon la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 23/11412 entre les sociétés Teamtechnik et Mondragon,
- Constater le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris. À titre subsidiaire :
- Ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions de la société Teamtechnik jusqu’au prononcé d’une décision définitive de l’Office européen des brevets sur l’opposition au brevet européen EP’275 ; En tout état de cause :
- Condamner la société Teamtechnik aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SAS SPE Bardehle Pagenberg, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Teamtechnik à payer la somme de 39 054 € à la société Mondragon sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions d’incident notifiées le même jour, le CEA demande au juge de la mise en état après avoir visionné la vidéo accessible : https://www.youtube.com/watch?v=qP1WCE5i_rA, en particulier la séquence entre 6’ 12’’ et 6’59’’, de :- Déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des juridictions espagnoles;
- Renvoyer la société Teamtechnik à mieux se pourvoir ;
- Constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 23/11412 ;
- Constater le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris ;
- Condamner la société Teamtechnik aux entiers dépens ;
- Condamner la société Teamtechnik à verser 12 000 euros au CEA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A défaut :
- Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de l’Offi ce européen des brevets mettant fin à la procédure d’opposition visant le brevet EP’275; Dans ses conclusions en défense n°5 notifiées par RPVA le 4 avril 2025, la société Teamtechnik demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, des articles 4(1), 7(2) et 8(1) du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 22 décembre 2012, de :Sur les demandes du CEA Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 9
3 juillet 2025
- Débouter le CEA de sa demande de visionnage d’une vidéo à l’audience ;
- Déclarer le CEA mal fondé en son exception d’incompétence du Tribunal Judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes formées à l’encontre du CEA; l’en débouter ;
- Déclarer le CEA mal fondé en sa demande subsidiaire de sursis à statuer. Sur les demandes principales de la société Mondragon
- Déclarer la société Mondragon mal fondée en son exception d’incompétence ; l’en débouter ;
- Débouter la société Mondragon de l’ensemble de ses demandes et conclusions d’incident et notamment de sa demande en paiement d’une indemnité pour procédure abusive. Subsidiairement,
- Juger le Tribunal de céans compétent pour connaître à tout le moins des actes d’importation, de fabrication et d’utilisation en France, de même que des actes de fourniture de moyens dont la commission en France est incriminée vis-à-vis de la société Mondragon ; Sur la demande subsidiaire de la société Mondragon
- Rejeter la demande de sursis à statuer (jusqu’à la décision définitive de l’Office Européen des Brevets sur l’opposition formée par la société Mondragon à l’encontre du brevet EP 2 793 275 B 1 de la société Teamtechnik) formée par la société Mondragon. En tout état de cause,
- Débouter la société Mondragon et le CEA de leur demande respective au titre des frais irrépétibles et condamner la société Mondragon et le CEA à payer à la société Teamtechnik la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du même code. L’incident a été plaidé à l’audience du 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence Moyens des parties La société Mondragon invoque l’incompétence internationale du Tribunal judiciaire de Paris pour juger des actes argués de contrefaçon qu’elle aurait commis à la fois en France et en Espagne et conclut que les demandes de la société Teamtechnik doivent être portées devant les juridictions espagnoles, en raison de leur compétence de principe de for du domicile du défendeur prévu par l’article 4.1 du Règlement UE n°1215/2012 expressément visé dans l’acte d’assignation. Elle fait valoir que contrairement aux faits de l’affaire [V], ceux de la présente espèce ne permettent pas de retenir la compétence du Tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 8.1 du Règlement UE 1215/2012 pour les actes argués de contrefaçon qui auraient été commis par elle en France et en Espagne, dans la mesure où il n’existe aucun risque de solution inconciliable si les causes étaient jugées séparément. Elle ajoute qu’il est sans effet que la demanderesse ait modifié ultérieurement les demandes dont elle avait saisi le tribunal dans son assignation : les demandes contenues dans l’acte d’assignation ne s’incrivaient ni dans une même situation de droit, deux titres distincts étant en cause, ni dans une même situation de fait puisqu’aucun acte de contrefaçon n’était reproché au CEA en Espagne. Elle souligne que le CEA est étranger en tout état de cause tant à la conception de la machine qu’à sa fabrication par Mondragon, seule, en Espagne. Observant qu’il est demandé au Tribunal de retenir sa compétence non pas sur le fondement de l’article 7.2 du Règlement UE n°1215/2012 en tant que juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit, puisque le tribunal judiciaire de Paris n’est pas une juridiction espagnole, mais sur celui de l’article 8.1 précité, elle estime que l’article 7.2 ne peut fonder la compétence du Tribunal pour connaître de prétendus actes de contrefaçon des parties française et espagnole du brevet EP’275 commis par Mondragon à la fois en France et en Espagne. Elle ajoute que la demande subsidiaire dont la société demanderesse a saisi le tribunal au fond est sans effet dès lors que le juge de la mise en état ne peut se prononcer sur la compétence du Tribunal qu’à l’égard de prétentions dont celui-ci a été saisi par l’acte d’assignation. Le CEA soutient en substance que la société Teamtechnik disposait d’éléments pour assigner la société Mondragon en Espagne en tant que contrefacteur par fabrication d’une machine arguée de contrefaçon, cependant que l’unique fait localisé en France concerne une machine prêtée au CEA via l’INES, en dehors de tout schéma commercial. Elle se prévaut Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 9
3 juillet 2025 d’une vidéo en ligne de présentation de la machine installée en France, qui établit que la machine a été développée par Mondragon et non pas conçue conjointement par elle et le CEA. Partageant pour l’essentiel l’analyse de la société Mondragon, le CEA précise qu’en application de l’arrêt [V], le juge de la mise en état doit, pour se prononcer sur sa compétence, s’interroger in concreto sur l’inconciliabilité, et non pas seulement l’incompatibilité, des décisions rendues par le tribunal judiciaire de Paris et par le juge espagnol si les actions en contrefaçon étaient jugées séparément et il estime qu’il incombe à la défenderesse à l’exception soulevée, d’exposer concrètement les éléments susceptibles de caractériser le risque de décisions inconciliables justifiant la saisine d’un seul juge. Il estime que le tribunal étant saisi de manière indivisible, les demandes formées à son encontre doivent être renvoyées devant les juridictions espagnoles. La société Teamtechnik conteste que la connexité entre les demandes exigée par l’article 8.1 du Règlement pour justifier la prorogation de compétence en cas de pluralité de défendeurs ferait défaut, estimant au contraire que les demandes sont fondées sur des actes accomplis de manière concertée entre les défenderesses au principal. Elle fait valoir l’existence d’une même situation de fait résultant, selon elle, de ce que le débat porte sur une seule et même installation conçue et fabriquée par la société Mondragon, selon l’aveu judiciaire de celle-ci, en collaboration avec le CEA, pour les besoins du projet collaboratif européen GOPV, mais aussi de ce que cette installation a été importée en France de concert par les défenderesses au principal en vertu d’une convention de prêt à usage qu’elles avaient conclue en juin 2020 et de ce qu’elle a été utilisée par la société Mondragon et le CEA dans le cadre du projet précité. Elle en déduit qu’il s’agit ainsi essentiellement du même litige et qu’il existe un risque que soient rendues des décisions inconciliables entre elles si les actes de fabrication en Espagne et d’importation et d’utilisation de l’installation en France étaient jugés par une juridiction espagnole en ce qui concerne la société Mondragon sur le fondement de l’article 4.1 du Règlement Bruxelles I Bis et par le tribunal judiciaire de Paris à l’égard du CEA. Elle relève ainsi parmi les actes reprochés à la fois au CEA et à la société Mondragon sur la même base légale, ceux de conception de l’installation dans le cadre du projet collaboratif avec Mondragon, autrement dit de fabrication en Espagne, ceux d’importartion en France en exécution de la convention de prêt à usage et de fabrication par assemblage en France, et enfin ceux d’utilisation en France. Elle estime incidemment que la compétence du tribunal judiciaire de Paris à l’égard des actes commis sur l’installation en France par la société Mondragon ne fait aucun doute sur le fondement de l’article 7.1 du Règlement de Bruxelles 1 Bis, aux motifs que l’assignation délivrée le 9 août 2023 n’interdit pas de distinguer entre les actes de fabrication en Espagne et d’importation en France et de statuer à l’égard de chacun d’eux selon les dispositions règlementaires qui lui sont applicables, de sorte que si l’existence d’une même situation de fait devait être écartée et la compétence du juge espagnol retenue vis-à-vis de la société Mondragon pour les actes de fabrication de l’installation litigieuse en Espagne, la compétence du Tribunal judiciaire de Paris devrait être retenue sur le fondement de l’article 7.1 précité vis-à-vis des actes d’importation et d’utilisation en France, ainsi que de fourniture de moyens reprochés à la société Mondragon. Elle soutient ensuite qu’il existe une même situation de droit résultant de ce que sont invoquées à l’encontre des parties défenderesses au principal les parties française et espagnole d’un même brevet européen et qu’une conception stricte de l’identité de droit n’est plus d’actualité et même contredite par l’article 69 de la Convention sur le Brevet européen. Sur ce, Selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2024-673 du 3 juill. 2024, art. 5-1°, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) » Selon l’article 75 du même code, s’il est prétendu que la juridictionsaisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie quisoulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faireconnaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande quel’affaire soit portée. Selon l’ article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Il résulte en outre de l’article 4, paragraphe 1, du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant lacompétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, le principe général de compétence suivant : « Sous réserve du présent règlement, les personnes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 9
3 juillet 2025 domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites,quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. » Aux termes de l’article 7, point 2, de ce Règlement, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Par dérogation au principe énoncé à l’article 4, paragraphe 1, précité, l’article 8, point 1, du même Règlement dispose que s’il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. La jurisprudence de la Cour de justice a d’abord retenu une interprétation stricte du lien de connexité exigeant une identité de fondement juridique entre les actions (CJCE, 27 octobre 1998, [Localité 7] européenne, aff. C-51/97), puis réduit l’identité des fondements juridiques à un facteur simplement pertinent pour apprécier le lien de connexité (CJCE, 11 octobre 2007, Freeport, aff. C-98/06; CJUE, 1 décembre 2011, [F], aff. C-145/10) avant de demander au juge national de tenir compte de tous les éléments pertinents du dossier pour apprécier l’existence d’un lien de connexité (CJCE, 12 juillet 2012, Solvay, aff. C 616/10). La Cour de justice de l’Union européenne y a, en effet, dit pour droit, à propos de l’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, rédigé en des termes identiques à l’article 8 point 1 précité, que ce texte « doit être interprété en ce sens qu’une situation dans laquelle deux ou plusieurs sociétés établies dans différents États membres sont accusées, chacune séparément, dans une procédure pendante devant une juridiction d’un de ces États membres, de contrefaçon à la même partie nationale d’un brevet européen, tel qu’en vigueur dans un autre État membre, en raison d’actes réservés concernant le même produit, est susceptible de conduire à des solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément, au sens de cette disposition. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier l’existence d’un tel risque en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier. » Dans son arrêt, la CJUE a notamment rappelé que :- la règle de compétence spéciale de l’article 6.1 devenu l’article 8.1 en ce qu’elle déroge à la compétence de principe du for du domicile du défendeur, doit faire l’objet d’une interprétation stricte (considérant 21) ;
- elle ne saurait être interprétée en vue de l’appliquer de telle sorte qu’elle permette au requérant de former une demande dirigée contre plusieurs défendeurs à la seule fin de soustraire l’un de ces défendeurs aux tribunaux de l’État où il est domicilié (considérant 22);
- c’est à la juridiction nationale qu’il appartient d’apprécier l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément (considérant 23) ;
- pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, il faut que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit (considérant 24) ;
- il ne saurait être conclu à l’existence d’une même situation de fait, dès lors que les défendeurs sont différents et que les actes de contrefaçon qui leur sont reprochés, mis en oeuvre dans des Etats contractants différents, ne sont pas les mêmes (considérant 25) ;
- il ne saurait être conclu à l’existence d’une même situation de droit lorsque plusieurs juridictions de différents États contractants sont saisies d’actions en contrefaçon d’un brevet européen délivré dans chacun de ces États et que ces actions sont engagées à l’encontre de défendeurs domiciliés dans ces États pour des faits prétendument commis sur leur territoire (considérant 26) ;
- en effet, un brevet européen demeure régi, tel qu’il découle clairement des articles 2 paragraphe 2, et 64 paragraphe 1 de la convention de Munich, par la réglementation nationale de chacun des États contractants pour lesquels il a été délivré. De ce fait, toute action en contrefaçon de brevet européen doit, ainsi qu’il ressort de l’article 64, paragraphe 3, de ladite convention, être examinée au regard de la réglementation nationale en vigueur, en la matière, dans chacun des États pour lesquels il a été délivré (considérant 27). La Cour de cassation a fait application de la jurisprudence Solvay à des actions en contrefaçon, rappelant qu’il appartient aux juges du fond de rechercher si le fait de juger séparément les actions en contrefaçon n’est pas susceptible de conduire à des solutions inconciliables lorsqu’il est invoqué des atteintes portées par les parties défenderesses Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 9
3 juillet 2025 françaises et étrangères, en France, en Allemagne et en Grande Bretagne, aux mêmes parties nationales d’un brevet européen, concernant le même produit (1re Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-11.085, [V] ; également Com. 5 avril 2016, pourvoi n°13-22.491, Decathlon) En application du principe de perpétuation de la compétence, l’acte introductif d’instance fixe la saisine du tribunal et détermine la compétence pendant la durée de l’instance (1re Civ., 13 mai 2020, pourvoi n° 19-10.448 ; 1re Civ., 17 juin 2003, pourvoi n° 02-19.733, Bull. 2003, I, n° 143). En l’espèce, conformément au principe selon lequel la compétence s’apprécie lors de l’introduction de l’instance, de sorte qu’il est sans incidence que la société Teamtechnik ait modifié ultérieurement ses demandes au fond pour reprocher au CEA des actes de contrefaçon en Espagne, il résulte de l’assignation en contrefaçon de brevet délivrée à la société Mondragon et au CEA au visa des articles 4(1), 7(2) et 8(1) du Règlement UE n°1215/2012 du 22 décembre 2012, L.613-3, L.613-4 et L.615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et au visa de la loi espagnole n°24/2015 du 24 juillet 2015 sur les brevets, que la société Teamtechnik demande au Tribunal judiciaire de Paris de juger qu’en fabriquant en Espagne la machine incriminée, d’une part, et en important en France et en fournissant au CEA la machine incriminée d’autre part, la société Mondragon s’est rendue coupable de contrefaçon respectivement de la partie espagnole et de la partie française du brevet EP’275 et d’ordonner à l’encontre de cette société diverses mesures d’interdiction tant en France qu’en Espagne sous astreinte. A l’encontre du CEA, la société Teamtechnik demande de juger qu’en important en France, en détenant en vue de son utilisation et en utilisant la machine incriminée, ainsi qu’en utilisant le procédé couvert par le brevet et ce, en France, le CEA s’est rendu coupable de contrefaçon de la partie française du brevet et demande d’ordonner à l’encontre de ce dernier diverses mesures d’interdiction en France sous astreinte. Il résulte de ce qui précède que si les demandes dont le Tribunal judiciaire de Paris est saisi étaient jugées séparément par les tribunaux français et espagnol, elles ne s’inscriraient pas dans la même situation de fait, le CEA et la société Mondragon ne se voyant pas reprocher les mêmes actes de contrefaçon, puisqu’il n’est fait grief au CEA, dans l’acte introductif d’instance, d’aucun acte de fabrication en Espagne, contrairement à la société Mondragon, peu important que la société Teamtechnik impute désormais au CEA d’avoir commis des actes de co-conception valant, selon elle, fabrication de la machine incriminée, un tel élément étant d’autant moins pertinent qu’il n’est pas contesté que le CEA ne dispose d’aucun établissement en Espagne, que la convention de prêt à usage du 25 juin 2020 conclue entre les parties défenderesses mentionne expressément que le développement de la machine est l’oeuvre de la société Mondragon seule, ce qui contredit les affirmations de la société Teamtechnik d’une co-conception avec le CEA, et qu’en tout état de cause, il n’est nullement démontré, ni même allégué, que le CEA ait donné des instructions à la société Mondragon pour la fabrication. Elles ne s’inscriraient pas non plus dans la même situation de droit, dès lors que les actes de contrefaçon reprochés n’ayant pas été commis dans les mêmes Etats membres, ils ne portent pas atteinte aux mêmes parties nationales du brevet européen en cause. En conséquence, si le tribunal judiciaire de Paris est bien compétent pour connaître des demandes dirigées contre les défendeurs et portant sur les atteintes portées à la partie française du brevet EP’275, et donc, s’agissant des demandes formées à l’encontre de la société Mondragon, pour connaître des actes d’importation en France et de fourniture de moyens en France, en revanche, le brevet européen éclatant après sa délivrance en brevets nationaux, les décisions rendues risquent, en l’absence d’identité des situations de fait et de droit dans les actions portant sur des actes de contrefaçon commis dans des Etats différents, d’être certes divergentes, mais pas inconciliables. La prorogation de compétence prévue à l’article 8, point 1, du Règlement n°1215/2012 n’est pas applicable et le tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétent pour connaître des éventuelles atteintes portées à la partie espagnole du brevet EP’275 reprochées à la société Mondragon. Le tribunal judiciaire de Paris n’est pas davantage compétent sur le fondement de l’article 7, point 2, du Règlement précité, en application duquel une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. En effet, la société Teamtechnik ayant saisi, dans l’acte d’assignation, le Tribunal judiciaire de Paris de demandes tendant à juger que la société Mondragon a commis en Espagne et en France des actes de contrefaçon des parties espagnole et française du brevet EP’275 et à ordonner à son encontre des mesures d’interdiction et de réparation, sous astreinte en France et en Espagne, la partie demanderesse au fond n’a pas formé ses demandes sur le fondement de l’article 7, point 2, du Règlement devant le Tribunal judiciaire de Paris en tant que juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit, cette juridiction n’étant pas espagnole. De surcroît, il résulte de la jurisprudence de la CJUE, et notamment de l’arrêt [L] [S] C 68/93 du 7 mars 1995 que le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 9
3 juillet 2025 tribunal du lieu d’établissement du défendeur est compétent pour connaître de l’action en réparation de l’intégralité du préjudice. Dès lors, la société Mondragon n’ayant pas son siège en France, mais en Espagne, la prorogation de compétence prévue par l’article 7, point 2, ne lui est pas applicable. Il y a donc lieu de déclarer la présente juridiction incompétente pour connaître des éventuelles atteintes portées hors du territoire français au brevet EP’275 et en particulier à la partie espagnole du brevet dirigées contre la société Mondragon. Conformément aux dispositions de l’article 81 alinéa 1 du code de procédure civile, la société Teamtechnik sera renvoyée à mieux se pourvoir de ces chefs. La question de savoir si la société Mondragon a commis ou non des actes de contrefaçon en France relève de la compétence du Tribunal judiciaire de Paris, de même que les demandes dirigées contre le CEA à raison des actes de contrefaçon que celui-ci aurait commis en France. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer la société Teamtechnik à mieux se pourvoir pour les demandes qui le visent. Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer La société Mondragon sollicite à titre subsidiaire le sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions de la société Teamtechnik jusqu’au prononcé d’une décision définitive de l’OEB sur l’opposition au brevet EP’275. Elle fait valoir que la partie demanderesse l’a assignée pour contrefaçon des revendications du brevet telles que délivrées, cependant que la division d’opposition de l’OEB les a jugées invalides et maintenu le brevet sous une forme modifiée, qui n’est pas celle qui est opposée dans la présente instance. Elle ajoute que la décision de la division d’opposition est devenue définitive en ce qu’elle a jugé invalides les revendications du brevet tel que délivré, cette invalidation ayant un effet rétroactif dès l’origine. Elle conteste que la chambre des recours ait maintenu le brevet sous une forme modifiée le 3 avril 2025. Elle soutient que la chambre des recours a renvoyé à la division d’opposition l’examen des autres motifs d’opposition et objections invoqués par le CEA et Mondragon. Soutenant que la portée du brevet est inconnue à ce jour, elle estime qu’il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision finale de l’OEB sur la validité du brevet EP’275. Le CEA observe que les sociétés Teamtechnik et Mondragon s’accordent sur un pount : le renvoi par la Chambre des recours de l’examen de l’opposition à la division d’oposition notamment pour prise en compte des documents produits pat le CEA concernant l’état de l’art antérieur. Il estime qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir dans l’attente de l’issue de la procédure d’opposition, observant que la division d’opposition a refusé le brevet tel que délivré et ne l’a maintenu que sous une forme modifiée qui n’est pas celle sur laquelle la société Teamtechnik se fonde. La société Teamtechnik s’oppose à un sursis à statuer aux motifs que le brevet a été maintenu modifié par la division d’opposition à l’issue de la procédure orale du 3 avril 2025 et que le jeu des revendications correspondant à la requête auxiliaire n°10 a été jugé conforme aux dispositions de l’article 123 CBE, que les tentatives des défenderesses au principal d’obtenir la révocation du brevet ont échoué. Sur ce, Aux termes des articles 377 et 378 du code de procédure civile, «Endehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle» et «La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine». Hors les cas expressément prévus par la loi dans lesquels il est obligatoire, le sursis est facultatif et peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si l’issue d’une autre procédure est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige. En l’espèce, le brevet EP’275 dont la société Teamtechnik est titulaire fait l’objet d’une procédure d’opposition pendante devant l’Office européen des brevets. Force est de constater que les parties s’opposent sur les termes de la décision du 3 avril 2025, la société Teamtechnik soutenant que le brevet EP’275 a été maintenu modifié par la chambre des recours et que le jeu des revendications correspondant à sa requête auxiliaire n°10 a définitivement été jugé conforme à l’article 123 CBE, cependant que la société Mondragon oppose que la Chambre des recours a confirmé la décision de la division d’opposition du 16 octobre 2023 selon laquelle les revendications 1 et 6 du brevet contenaient une généralisation intermédiaire constituant une extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande initiale au sens de l’article 123 CBE, de sorte que la décision de la division d’opposition du 16 octobre 2023 jugeant les revendications du brevet invalides serait donc devenue définitive. Au surplus, la société Mondragon allègue du retrait par la société Teamtechnik de son recours formé contre la décision de la division d’opposition, sans que la partie demanderesse ne confirme, ni ne conteste. Enfin, les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 9
3 juillet 2025 parties s’accordent sur le fait que la Chambre des recours a décidé de renvoyer l’examen de l’opposition à la division d’opposition, pour des raisons qui seront explicitées dans la motivation de la décision une fois publiée. Dans ces conditions et alors que la société Mondragon justifie avoir obtenu une accélération de la procédure d’opposition auprès de la Chambre des recours, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de l’OEB mettant fin à la procédure d’opposition visant le brevet EP’275. Sur la demande pour procédure abusive La société Mondragon prétend qu’elle a été abusivement attraite à la procédure. Aucun abus du droit d’ester en justice n’est cependant établi à ce stade de la procédure, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les autres demandes L’instance n’étant pas éteinte, il n’y a pas lieu à décision sur les dépens, mais l’équité permet de condamner la société Teamtechnik, qui perd l’incident, à payer à la société Mondragon et au CEA, chacun, la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des actes de contrefaçon commis en dehors du territoire français ; Renvoie la société Teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH à mieux se pourvoir s’agissant des actes de contrefaçon à la partie espagnole du brevet européen EP 2 793 275 B1; Dit que la question de savoir si la société Mondragon Assembly S.Coop. et le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ont commis ou non des actes de contrefaçon en France relève de la compétence du présent tribunal en formation de jugement ; Sursoit a statuer dans l’attente de la décision définitive de la Chambre de recours de l’Office européen des brevets, dans l’opposition formée à l’encontre du brevet européen EP 2 793 275 B1 ; Déboute la société Mondragon Assembly S.Coop. de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société Teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH à payer à la société Mondragon Assembly S.Coop. et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives la somme de 10.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens. Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025 à 10h00 pour faire le point sur la procédure devant l’OEB ; Faite et rendue à [Localité 10] le 03 juillet 2025 La Greffière Le Juge de la mise en état Laurie ONDELE Anne-Claire LE [C] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 9
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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