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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 8 déc. 2025, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11] de [Localité 10]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 25/29
N° RG 25/00547 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQ35
Dossier [4] : 000124058125
Débiteur(s) :
[V] [P]
CONTESTATION des MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 08 Décembre 2025
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 13 Octobre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier lors des débats : Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier lors du délibéré : Florence BOURNAT
DEMANDEUR(S) à la contestation :
CA CONSUMER FINANCE [3]
52073458530, 81632631291, demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée
AUTRES PARTIES :
[V] [P], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
[Adresse 7], demeurant Chez [Adresse 12] non comparante, ni représentée
[9], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 09 décembre 2024, Monsieur [V] [P] déposait auprès de la [8] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 31 janvier 2025.
Suivant décision en date du 28 mars 2025, la commission retenait pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 1324 € et des charges s’élevant à 1726,90 €, avec une capacité de remboursement de -402,90 €. Elle imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise.
Le 1er avril 2025, la SA [6] a contesté le rétablissement personnel après avoir reçu notification de la décision d’effacement des créances le 31 mars 2025.
Dans son courrier de contestation, SA [6] a indiqué contester les mesures imposées au motif que la situation du débiteur était évolutive dès lors qu’il pouvait retrouver un emploi.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 13 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La SA [6] a confirmé sa contestation, et fait valoir son argumentation par courrier reçu au greffe le 15 septembre 2025, dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
Elle a sollicité l’infirmation des mesures recommandées vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et le renvoi du dossier de Monsieur [P] à la commission de surendettement aux fins de mise en place d’un moratoire de 12 mois, le temps que le débiteur cherche et retrouve un emploi.
A cette même audience, Monsieur [V] [P] a comparu en personne, et a actualisé sa situation personnelle et financière.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
➦ Sur la recevabilité du recours
En vertu des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, SA [6] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 31 mars 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er avril 2025 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
➦ Sur la contestation des mesures
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L. 741-5 du Code de la consommation prévoit qu’à l’occasion du recours exercé dans le cadre des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
En vertu de l’article L. 741-6 du Code de la consommation, si le juge « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
— Sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera ainsi retenue.
— sur le montant des dettes
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’état du passif arrêté par la Commission est confirmé et s’établit à un montant total de 39 812,07 €.
— Sur la situation de Monsieur [V] [P] et le caractère irrémédiablement compromis de celle-ci
La situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Afin d’évaluer si la situation de Monsieur [V] [P] est toujours irrémédiablement compromise, il convient d’actualiser sa situation financière et son éventuellement capacité de remboursement.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour Monsieur [V] [P] à hauteur de 1 324 € (allocations chômage), des charges mensuelles d’un montant de 1 726,90 € et une capacité de remboursement de -402,90 €.
Monsieur [V] [P] est âgé de 44 ans, est séparé, et accueille un enfant dans le cadre de droits de visite et d’hébergement.
Il résulte des éléments de la procédure, en plus particulièrement du bulletin de salaire produit lors de la souscription de son prêt personnel auprès de la SA [6] en mars 2023, qu’il exerçait la profession de technicien et percevait un salaire net mensuel de 1 889 €. Monsieur [P] avait par ailleurs déclaré, lors de la souscription d’un précédent crédit renouvelable en septembre 2018, exercer la profession d’ouvrier et percevoir une rémunération mensuelle nette de 2 500 €.
Il s’évince de plus des débats qu’il a récemment recouvré l’accès à l’emploi, dès lors qu’il a travaillé dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée en juillet et août 2025 en qualité de manutentionnaire, et qu’il dispose d’un emploi dans le domaine du transport scolaire depuis le 07 septembre 2025 au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée (actuellement en période d’essai renouvelée).
Enfin, Monsieur [V] [P] ne fait pas état de problématiques de santé qui obéreraient ses perspectives d’emploi, et leur stabilité.
Si le débiteur n’a pas justifié du montant de ses ressources actuelles, il se déduit de l’ensemble de ces éléments que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon l’article L 741-6 du code de la consommation, si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier de Monsieur [V] [P] devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par SA [6] recevable.
DIT n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [V] [P].
RENVOIE en conséquence le dossier de Monsieur [V] [P] devant la [8] pour poursuite de la procédure.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
DIT que ce jugement sera notifié :
— à la [8] par lettre simple,
— à Monsieur [V] [P] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le greffier Le vice-président
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