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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 26 mars 2026, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B, Société CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00086 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KSN
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 26 mars 2026
DEMANDEUR
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me PUGET, par la toque
Copie certifiée conforme
délivrée à :
Me CHICHE, par la toque,
à toutes les parties en LRAR
Le :
Société CREDIT LOGEMENT
SA inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en leur siège,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R0029
DÉFENDEUR
Monsieur, [Y], [B]
né le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Eliaou CHICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0931, non comparant, non représenté
CRÉANCIER INSCRIT
SIP, [Localité 4],
[Adresse 3],
[Localité 5]
non comparant, non représenté
JUGE : Madame Bénédicte DJIKPA, 1ère Vice-Présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Décision du 26 Mars 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00086 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KSN
GREFFIÈRE : Madame Louisa NIUOLA, greffière lors des débats,
Madame Lise JACOB, greffière lors de la mise à disposition de la décision
DÉBATS : à l’audience du 26 mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
Insusceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 novembre 2024, publié le 15 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2, sous la référence provisoire B214P02S00008, la société Crédit Logement a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M., [Y], [B], situés, [Adresse 2] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte en date du 10 mars 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens immobiliers saisis.
L’assignation et le commandement de payer valant saisie immobilière ont été dénoncés au SIP, [Localité 4] par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025.
Par jugement du 26 juin 2025, le juge de l’exécution a mentionné le montant de la créance de la société Crédit logement, taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant et autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis.
Par jugement du 8 janvier 2026, la vente amiable du lot n° 50 a été constatée et la vente forcée des lots n° 98 et 99 a été ordonnée à l’audience du 26 mars 2026.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 6 mars 2026, le créancier poursuivant a demandé le report de la vente forcée, en raison de l’appel formé par le débiteur.
Par courriel du 16 mars 2026, le débiteur saisi a indiqué s’associer à la demande de report de la vente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril. Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.
En l’espèce, compte tenu de l’appel interjeté par les débiteurs à l’encontre du jugement d’orientation, il convient d’ordonner, conformément à la demande du créancier poursuivant, le report de l’adjudication prévue ce jour et de renvoyer les parties à une audience relais, afin de faire le point sur l’état d’avancement de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE le report de l’audience d’adjudication ;
RENVOIE la cause et les parties, pour fixer une nouvelle date d’adjudication, à l’audience du jeudi 2 juillet 2026 à 9h30.
Fait à Paris, le 26 mars 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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