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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 6 mai 2025, n° 25/03671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/03671 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LSWD
Minute n° 25/424
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER
SUR L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 06 mai 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Valentine GOUEFFON, Greffière,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [J] [Z]
née le 07 Janvier 2003 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Me Flora BERTHET-LE FLOCH (mesure d’hospitalisation complète sous contrainte levée)
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 30 avril 2025, reçue au greffe le 30 avril 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 02 mai 2025 à Mme [J] [Z], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu l’avis d’audience adressé le 02 mai 2025 à [K] [L], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 06 mai 2025 ;
Motifs de la décision
Attendu qu’il résulte d’une feuille de notification de fin de mesure en date du 5 mai 2025 établie par M. Le directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [J] [Z] a été levée à compter du 5 mai 2025 ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur la demande de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [J] [Z].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 06 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie postale
à Mme [J] [Z]
Le 06 mai 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 06 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [J] [Z]
Le 06 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 06 mai 2025
Le greffier,
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