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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 20 févr. 2025, n° 24/01727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | MESOLIA HABITAT, Société MESOLIA c/ Sté |
|---|
Texte intégral
Du 20 février 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01727 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTGX
Société MESOLIA
C/
[Z] [P], [K] [U]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à Sté MESOLIA HABITAT
Le 20/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 février 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société MESOLIA HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par M. [I] (salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [Z] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Absente
Monsieur [K] [U]
né le 27 Août 1980 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 31/08/2021, la société anonyme MESOLIA HABITAT (MESOLIA HABITAT) a donné à bail à Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U] un bien à usage d’habitation, avec garage et jardin, situé [Adresse 3], à [Localité 10].
Des loyers étant demeurés impayés, MESOLIA a fait signifier à Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U] le 19/10/2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Par acte du 19 août 2024, MESOLIA a fait assigner Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé à l’audience du 19 décembre 2024 en lui demandant de :
— Constater la résiliation du contrat de location qui a été consentie par elle, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce, à compter du jugement à intervenir,
— Ordonner leur expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef du logement qu’ils occupent sis [Adresse 1], à [Localité 10], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner solidairement Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U] au paiement de la somme prévisionnelle de 5665,70 euros en principal,
— Condamner solidairement Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner solidairement Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U] à payer une somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls des défendeurs,
— Condamner solidairement Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 19/10/2023 et de l’assignation.
L’affaire a été débattue à l’audience du 19/12/2024.
Lors des débats, MESOLIA HABITAT, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 1.517,34 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
MESOLIA HABITAT donne toutefois son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensif de la clause résolutoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l’assignation, valant conclusions, ainsi qu’aux écritures déposées par MESOLIA HABITAT à l’audience, pour l’exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Monsieur [K] [U] qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit, en proposant de régler 100 euros par mois en plus du loyer courant pour apurer sa dette.
Madame [P] [Z], bien que régulièrement citée à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur la recevabilité de l’action :
MESOLIA HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 08 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19/08/2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 20/08/2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Cependant si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois (article 10 du bail) pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 19 octobre 2023, pour la somme en principal de 3.587,65euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 20 décembre 2023.
— SUR LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET LES DEMANDES EN PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte en outre de l’article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
Il est produit par MESOLIA le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite la somme de 1.517,34 euros à la date du 15 décembre 2024 (mois de novembre 2024 inclus).
Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U] ne forment pas de contestation quant au principe et au montant de cette dette et doivent, par conséquent, être condamnés à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.517,34 euros. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Les défendeurs étant mariés et la solidarité étant en outre convenue au contrat, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Toutefois, il ressort des débats et des éléments produits, en particulier du décompte actualisé Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U] ont repris le paiement d’un loyer courant, et qu’ils apparaissent en situation de régler, en plus du loyer et des charges courants, l’arriéré locatif, moyennant des délais de paiement, qui seront par conséquent ordonnés, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, en accord avec le bailleur. En effet, il ressort du décompte qu’un versement de 1.000 euros a été réalisé le 13.12.2024 ainsi qu’un versement de 3.500 euros le 03.09.2024, en plus de la reprise du paiement des loyers courants depuis plusieurs mois.
Les effets de la clause résolutoire seront par conséquent suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de prévoir qu’en cas de défaut de respect de ces délais de paiement, en ce compris un défaut de paiement des loyers et charges courants, la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets, l’expulsion de Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U] pourra être poursuivie et qu’ils seront tenus, solidairement, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, qu’il convient de fixer par référence au montant du dernier loyer et des provisions pour charges au jour de la déchéance des délais de paiement, étant précisé que le montant du loyer et des charges est de 868,27 euros au 15 décembre 2024 et que le montant devra être actualisé au jour de la déchéance des délais de paiement accordés.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux, qui demeure à ce stade purement hypothétique et qui se trouve spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion, dont le contrôle juridictionnel appartient au seul juge de l’exécution.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de leur situation économique Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U] supporteront solidairement une indemnité de 75 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, T. MARIC-SANCHEZ, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 20 décembre 2023, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31/08/2021 et liant la société anonyme MESOLIA HABITAT à Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U] concernant le bien à usage d’habitation, ainsi que ses annexes, situés [Adresse 3], à [Localité 10] ;
CONDAMNONS solidairement Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U] à payer à la société anonyme MESOLIA HABITAT à titre provisionnel la somme de 1.517,34 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges, (décompte arrêté au 15 décembre 2024, échéance de novembre 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U] à s’acquitter de leur dette, outre le loyer et les charges courants, en 15 mensualités de 100 euros chacune, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et dépens ;
DISONS que, pendant le cours des délais, les paiements s’imputeront sur les sommes dues au titre des loyers et des charges par priorité sur les intérêts et dépens ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois avant le 05 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés pour payer la dette en principal sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement, pendant le cours des délais accordés, d’une mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré de loyers et de charges, sept jours après l’envoi d’une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
— la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
— le solde de la dette sera immédiatement exigible ;
— à défaut pour Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société anonyme MESOLIA HABITAT pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U] seront tenus de payer à la société anonyme MESOLIA HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 01/12/2024 et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale au montant du loyer et des charges (868,27 euros au jour du dernier décompte) dont le montant sera actualisé selon les modalités contractuelles jour de la déchéance des délais de paiement, et, en tant que de besoin, les y CONDAMNONS solidairement sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période ;
CONDAMNONS solidairement Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS solidairement Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U] à payer à la société anonyme MESOLIA HABITAT la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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