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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 16 janv. 2026, n° 25/05432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/05432 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAXY
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jasmine BEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0372
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 16 janvier 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 25/05432 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAXY
FAITS / PROCEDURE
Par assignation aux fins de saisine du pôle civil de proximité du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JCP requêtes) enregistrée au greffe le 3 juin 2025, Monsieur [V] [K] a saisi la juridiction d’un litige l’opposant à son ancien bailleur, Monsieur [M] [I].
Monsieur [K] expose avoir conclu avec Monsieur [I], le 2 août 2022, un contrat de bail en vue de la location d’un logement sis [Adresse 1] à [Localité 5], pour un loyer mensuel hors charges de 1590 euros, et versement d’un dépôt de garantie égal à 1 mois de loyer, étant précisé que le contrat de bail était conclu par Monsieur [K] et une autre personne, et que les deux locataires ont versé chacun la moitié du dépôt de garantie, soit 795 euros.
Le contrat de bail a été résilié par les locataires et les clés restituées au 6 septembre 2023.
Un état des lieux de sortie était effectué par un mandataire désigné par Monsieur [I], les lieux restitués étant oralement qualifiés « en bon état » par le dit mandataire.
Cependant, aucune copie de l’état des lieux de sortie n’était remise ni communiquée par le bailleur à Monsieur [K], malgré ses demandes.
En outre, Monsieur [I] s’abstenait de restituer à Monsieur [K] sa quote-part de dépôt de garantie.
Monsieur [K] ne parvenant pas à régler amiablement son différend avec Monsieur [I], a saisi le Tribunal de son litige.
L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 7 novembre 2025, audience à laquelle :
— Monsieur [V] [K], demandeur, est représenté par son Conseil.
— Monsieur [M] [I], défendeur, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
Il sera précisé qu’un mandataire de Monsieur [I] s’est présenté à l’audience, mais que ne répondant pas à aucune des conditions légales de représentation (1), Monsieur [I] doit être considéré comme non comparant et non représenté.
: Article 762 du code de procédure civile : « Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. »
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 750-1 du CPC dispose : « (…) à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…) ».
La présente demande en justice ayant été précédée, ainsi que le demandeur en justifie, d’une saisine de la commission départementale de conciliation de [Localité 4], est déclarée recevable, étant précisé que l’avis rendu par ladite commission le 27 septembre 2024 déplore expressément « l’absence non excusée du bailleur dûment convoqué ».
L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée (…)».
L’article 22 alinéa 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit qu’ «(…)A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. (…). »
Vu le « contrat de location » conclu le 2 août 2022 entre les parties;
Attendu que la sortie du logement avec remise des clés s’est déroulée le 6 septembre 2023 ;
Attendu qu’aucun exemplaire de l’état des lieux de sortie contradictoire n’a été remis ni communiqué à Monsieur [K] ;
En conséquence, Monsieur [K], ex-locataire, est présumé avoir rendu les lieux loués en bon état ;
Vu la mise en demeure du 7 février 2024, adressée à Monsieur [I], faisant expressément mention de l’application des dispositions relatives aux pénalités légales de retard, alors sur la base de 5 mois de retard ;
Attendu que, par virement du 19 février 2024, Monsieur [I] a restitué partiellement la somme réclamée par Monsieur [K] au titre de sa quote part du dépôt de garantie, soit 655 euros sur les 795 euros versés, retenant ainsi 140 euros sans aucun justificatif ;
Attendu que Monsieur [I] s’est abstenu en outre de s’acquitter des pénalités de retard encourues ;
Vu le nouveau courrier par LRAR du 26 février 2024, adressé par le demandeur à Monsieur [I], le mettant en demeure de lui verser le solde de sa quote part du dépôt de garantie (140 euros) ainsi que les pénalités légales de retard ;
Vu la saisine de la commission de conciliation de [Localité 4] à l’initiative de Monsieur [K] le 27 mars 2024 ;
Vu l’avis de ladite Commission rendu le 27 septembre 2024 ;
Vu la 3eme mise en demeure adressée par Monsieur [K] à Monsieur [I], le 4 novembre 2024 ;
Vu le virement, le 30 janvier 2025, de Monsieur [I] à Monsieur [K], de la seule somme de 140 euros ;
Vu la 4eme mise en demeure adressée par Monsieur [K] à Monsieur [I], le 24 février 2025 ;
Attendu que le retard dans le versement de la quote-part de dépôt de garantie due s’établit ainsi à 16 mois décomptés d’octobre 2023 inclus à janvier 2025 inclus ;
Attendu cependant qu’il convient de retenir pour le calcul du montant desdites pénalités, la quote-part du dépôt de garantie réellement versé par Monsieur [K], et non la totalité, soit 795 euros X 10% X 16 mois = 1272 euros ;
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] à payer à Monsieur [K] la somme de 1272 euros correspondant aux pénalités légales dues compte tenu d’un retard de 16 mois dans la restitution de la somme versée à titre de dépôt de garantie par Monsieur [K].
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que Monsieur [I] n’a donné aucune suite à toutes les démarches amiables de son ancien locataire ; qu’il ne s’est pas présenté à la Commission de conciliation pour s’expliquer ; qu’il ne s’est pas davantage présenté à l’audience devant le TJ [Localité 4] ; qu’il a contraint son ancien locataire Monsieur [K] à saisir le Tribunal pour défendre ses intérêts et ainsi exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits;
En conséquence, il sera fait application des dispositions de l’article 700 du CPC à hauteur de 1200 euros, que Monsieur [I] est condamné à payer à Monsieur [K].
Monsieur [I], qui succombe à la présente instance, est condamné en tous les dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à la bonne exécution du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernière instance :
— dit que le montant de la quote part de dépôt de garantie versé par Monsieur [V] [K] à Monsieur [M] [I], a été intégralement restitué par ce dernier le 30 janvier 2025 ;
— condamne Monsieur [M] [I], à payer à Monsieur [V] [K], la somme de 1272 euros au titre des pénalités de retard légales dues pour 16 mois de retard courant d’ octobre 2023 à janvier 2025 dans la restitution de la quote part du dépôt de garantie initialement versé par Monsieur [K] ;
— condamne Monsieur [M] [I], à payer à Monsieur [V] [K] une somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— condamne Monsieur [M] [I], en tous les dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à la bonne exécution du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 4] le 16 janvier 2026
le greffier le Président
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