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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 23/03133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies certifées conformes délivrées le :
à Me DUQUESNE-CLERC et Me MERGER
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/03133 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFFD
N° MINUTE :
Assignation du :
02 mars 2023
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 20 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [X], [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [W], [C], [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Isabelle DUQUESNE-CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET [T], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Hermance MERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0242
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [W] [S] est nu-propriétaire du lot n°157 correspondant à un appartement et une cave ; Mme [J] [S] et M. [X] [D], ses parents, sont usufruitiers.
Par acte du 2 mars 2023, les consorts [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant ce tribunal afin de solliciter notamment la cession de l’empiètement des parties communes sur leur lot et l’indemnisation de leur préjudice.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, les consorts [S] sollicitent de :
« A titre principal,
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] à prendre toute mesure de nature à faire cesser l’empiètement des parties communes sur le lot n° 157 appartenant aux consorts [L] dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard ;
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] à verser aux consorts [L] la somme de 8.257,92 euros au titre du préjudice de jouissance causé par l’empiètement, à parfaire au jour où l’empiètement aura cessé ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert géomètre qu’il lui plaira avec la mission habituelle ;
SURSOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire;
En tout état de cause,
DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DISPENSER les consorts [L] de toute participation à la dépense des frais de procédure et condamnations mis à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] ;
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] à verser aux consorts [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] aux entiers dépens. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande de :
« A titre principal,
REJETER l’ensemble des demandes des consorts [L]
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Madame [J] [S], Monsieur [X] [D] et Monsieur [W] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 1 000 euros à titre d’amende civile
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [J] [S], Monsieur [X] [D] et Monsieur [W] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [J] [S], Monsieur [X] [D] et Monsieur [W] [S] aux dépens. »
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 3 juin 2025.
Par conclusions du 12 janvier 2026, les demandeurs sollicitent d'«ORDONNER la révocation de la clôture prononcée 3 juin 2025 et le renvoi de l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/03133 à la mise en état ».
Par conclusions du 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires demande de :
« DIRE RECEVABLE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par les consorts [L] par conclusions du 12 janvier 2026,
DIRE ET JUGER que la signature, postérieurement à l’ordonnance de clôture du 3 juin 2025, d’un protocole d’accord entre les consorts [L] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], soumis à validation par la prochaine assemblée générale qui se tiendra au mois de juin 2026, constitue une cause grave au sens de l’article 803 du Code de procédure civile, »
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2026, à laquelle les débats au fond n’ont pas été ouverts.
La décision sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 803 du code de procédure civile prévoit notamment que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, les parties font état d’un protocole d’accord transactionnel signé les 17 et 20 octobre 2025, devant être validé par l’assemblée générale des copropriétaires qui se tiendra au mois de juin 2026.
Les demandeurs indiquent à ce titre attendre l’exécution complète de ce protocole avant de se désister le cas échéant.
Ces éléments constituent une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS,
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 3 juin 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 juillet 2026 à 13h30 pour éventuelles conclusions de désistement.
Faite et rendue à [Localité 8] le 20 janvier 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
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