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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 7 janv. 2026, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GDS5
DU 07 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Janvier 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 26 Novembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Sylvie MOLLE, greffière lors de l’audience, et de Madame Nathalie DEMESTRE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition,
ENTRE
Madame [I] [K]
[Adresse 2]
représentée par Me Francois PIRAS-MARCET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître DESMAISON,
ET
Madame [V] [X] [J] [W]
[Adresse 1]
représentée par Me Roman KONCZAK, avocat au barreau de CHARENTE, substitué par Maître LANDRY
L’affaire ayant été débattue le 26 Novembre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 07 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, Madame [I] [K] a fait assigner son ex partenaire d’un pacte de solidarité civile Madame [V] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de demander :
— à titre principal : à être autorisée à signer seule les devis n°1-24-09-5 et n°1-25-02-49 de la société AFDC RENOVATION, portant sur des travaux concernant un immeuble demeurant en indivision entre les deux ex partenaires de PACS nonobstant la rupture de l’union ;
— à titre subsidiaire : qu’il soit fait injonction à Madame [V] [W] de signer pour acceptation les devis n°1-24-09-5 et n° 1-25-02-49 de la société AFDC RENOVATION, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— en tout état de cause :
— qu’il soit fait injonction à Madame [V] [W] de laisser à la société AFDC RENOVATION un libre accès aux lieux, pour réaliser les travaux, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de début des travaux qui lui sera communiquée par Madame [I] [K] ou par la société AFDC RENOVATION ;
— que Madame [V] [W] soit condamnée à
— lui rembourser la somme provisionnelle de 10.431,85 € TTC, correspondant à la moitié de la facture de la société AFDC RENOVATION, sur présentation de ladite facture acquittée, ou à valoir sur le montant de toute facture acquittée pour le cas où la société AFDC RENOVATION aurait révisé son devis de septembre 2024 ;
— lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens (dont les éventuels frais d’exécution forcée).
Aux termes de ses conclusions en réplique transmises par RPVA le 24 octobre 2025, Madame [V] [W] demande :
— à titre liminaire de prononcer la nullité de l’assignation ;
— à titre principal de débouter intégralement ;
— à titre subsidiaire de considérer que les conditions de l’article 834 du Code de procédure civile ne sont pas réunies ;
— à titre infiniment subsidiaire de :
— retenir le devis présenté, pour un montant total de 9 726,12 € (hors frais de livraison des solives) ;
— enjoindre à Madame [K] de signer ledit devis dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant soixante jours, l’astreinte étant susceptible d’être liquidée par le juge de l’exécution ;
— en tout état de cause de condamner Madame [K] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 25 novembre 2025, Madame [I] [K] :
— à titre liminaire : conclut à la régularité de l’assignation ;
— à titre principal : demande à être autorisée à
— faire réaliser les travaux, objet des devis n°1-24-09-5 et n°1-25-02-49 de la société AFDC RENOVATION ;
— signer seule le devis du 28 février 2025 ;
— à titre subsidiaire : sollicite qu’il soit fait injonction à Madame [V] [W] de signer pour acceptation les devis n°1-24-09-5 et n° 1-25-02-49 de la société AFDC RENOVATION, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir (le juge des référés s’en réservant la liquidation) ;
— en tout état de cause : demande que :
— il soit fait injonction à Madame [V] [W] de laisser un libre accès aux lieux à la société AFDC RENOVATION, en vue et pour la réalisation des travaux litigieux, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de début des travaux qui lui sera communiquée par Madame [K] ou par la société AFDC RENOVATION ;
— Madame [V] [W] soit condamnée à :
— lui rembourser la somme provisionnelle de 10.431,85 € TTC, correspondant à la moitié de la facture de la société AFDC RENOVATION, sur présentation de ladite facture acquittée, ou à valoir sur le montant de toute facture acquittée pour le cas où la société AFDC RENOVATION aurait révisé son devis de septembre 2024 ;
— lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens (dont les éventuels frais d’exécution forcée).
Aux termes de ses conclusions en réponse transmises par RPVA le 24 novembre 2025, Madame [V] [W] maintient ses demandes.
A l’audience du 26 novembre 2025, les parties ont soutenu leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la validité de l’assignation
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile :
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile :
L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du même code, placé dans la sous-section relative à la nullité des actes pour vice de forme, dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
L’article 116 du même code précise cependant que la sanction de l’inobservation d’une formalité de procédure antérieure aux débats est soumise aux règles prévues à la présente sous-section.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 119 du code de procédure civile, placé dans la sous-section relative aux irrégularités de fond, dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Enfin l’article 121 dudit code précise que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
1. Sur le vice tiré de la dénomination de la juridiction saisie
En l’espèce, le vice invoqué porte sur la mention dans l’assignation d’une juridiction différente au fil des pages : le bas de la page 1 vise le pôle proximité du tribunal judiciaire d’Angoulême statuant en référé tandis que les autres pages font référence uniquement au tribunal judiciaire d’Angoulême statuant en référé.
Tout d’abord, force est de constater que la nullité pour erreur de dénomination de la juridiction saisie dans partie de l’assignation n’est pas expréssément prévue par la loi.
Ensuite les jour, heure et salle de l’audience mentionnés sont ceux de la juste juridiction saisie, à savoir le juge des référés du tribunal judiciaire, aucune audience de référé JCP ou pôle proximité (inexistant à Angoulême, à l’inverse du pôle contentieux de la protection ou de la chambre de proximité ou tribunal de proximité de Cognac).
Par conséquent, au regard de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation ne comporte pas d’irrégularité, tandis qu’au visa de l’article 54, l’irrégularité sur l’indication de la juridiction ne pourrait en toute hypothèse que concerner en l’espèce une des pages de l’assignation.
En outre, le conseil de la défenderesse s’est présenté à l’audience de référés du tribunal judiciaire aux date et heure et dans la salle visée en bas de page 1, de sorte qu’il n’en est résulté pour la défense aucun grief.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de retenir ce premier moyen visant à prononcer la nullité de l’assignation.
2. Sur le vice tiré de l’absence de mention du postulant
Aux termes de l’article 752 du du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
En l’espèce, l’assignation comporte uniquement la mention de la constitution de Maître François PIRAS-MARCET, avocat du Barreau de Paris, sans indication de l’avocat postulant.
En effet, la mention de la constitution de Maître Ophélie TARDIEUX, avocate au Barreau de la Charente n’est apparue que dans les dernières conclusions avant l’audience.
Donc au regard de l’article 117 pourrait constituer une irrégularité de fond le fait que le seul avocat dont le nom est mentionné dans l’assignation n’avait pas qualité pour représenter la demanderesse.
Pour autant, la défenderesse a eu connaissance de l’intervention d’un avocat charentais avant les débats, ce confrère intervenant valablement au regard des règles de la postulation et le conseil de la défenderesse ayant pu normalement communiquer avec ce dernier via RPVA avant l’audience et débattre avec ce postulant à l’audience.
L’irrégularité avait été manifestement régularisée bien avant que le dossier ne soit appelé à l’audience et la cause de la nullité avait largement disparu au jour des débats – donc a fortiori au jour où le juge des référés statue -.
Mais, finalement la formalité de procédure dont il s’agit, bien qu’elle puisse aboutir à une irrégularité de fond, est en l’espèce antérieure aux débats, de sorte qu’en application de l’article 116 du code de procédure civile, la sanction de son inobservation est soumis aux règles de la sous-section relatives aux vices de forme, auquel cas les articles 114 et 115 s’appliquent également : la partie qui se prévaut de la nullité doit justifier d’un grief et la nullité peut être couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Or en l’espèce, l’absence de grief n’est pas contestable, pas davantage réellement que la régularisation de la constitution au nom de la défenderesse avant les débats, par précision du nom de l’avocat postulant, avocat du barreau du ressort de la cour d’appel dont dépend la juridiction de première instance saisie.
La nullité de l’assignation ne saurait donc dans un tel contexte être prononcée.
La défenderesse sera donc également déboutée de ce second moyen tendant à déclarer l’assignation nulle.
Sur les demandes d’autorisation et d’injonction de faire
Les prétentions de Madame [K] tendent :
— principalement à être autorisée à, seule, soit faire réaliser des travaux soit signer un devis de travaux sur le bien indivis,
— subsidiairement à ce qu’il soit fait injonction à Madame [W] de signer un devis de travaux sur ledit immeuble
— en tout état de cause à :
— ce qu’il soit fait injonction à Madame [W] de laisser un libre accès à l’entreprise de travaux
— condamner Madame [W] à lui rembourser la somme de 10.431, 85 euros TTC sur présentation de la facture acquittée pour les travaux qu’elle a fait seule deviser.
La demanderesse fonde ses prétentions sur l’article 834 du code de procédure civile, qui dispose que dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Or en l’espèce, le constat de commissaire de justice, la déclaration de sinistre auprès de l’assureur et les démarches auprès d’entreprises de travaux datent de 2024 alors que les désordres dont il s’agit sont datés de septembre 2022 par Madame [W] et courant 2022 ou septembre 2022 par Madame [K] aux termes de leurs écritures respectives.
Ainsi la demanderesse indique que “courant 2022 la poutre faîtière de ladite dépendance était brisée en son milieu” et se réfère au constat de commissaire de justice du 30 juillet 2024 qui précise que désormais 3 des 4 poutres soutenant la toiture sont fendues en leur milieu et que le tout peut à tout moment s’effondrer sachant que les poutres sont intégrées dans l’un des murs de la maison.
Pour autant son assignation dans la présente procédure de référé ne date que d’octobre 2025, et ce alors même que l’assureur a versé à chacune des deux propriétaires du bien indivis la somme de 7.168, 63 euros à titre d’indemnisation en exécution des protocoles d’accord des 12 et 21 janvier 2025, de sorte que sa contestation du caractère suffisant de ladite indemnisation au regard des travaux lui paraisssant indispensables sur l’immeuble n’intervient que près de 10 mois plus tard et 3 ans après la révélation par Madame [W], seule occupante des lieux, des désordres dont s’agit.
Partant, la condition d’urgence exigée par l’article 834 du code de procédure civile, disposition dont se prévaut la demanderesse pour l’ensemble de ses prétentions, ne peut raisonnablement être retenue en l’espèce. Madame [K] sera donc déboutée de toutes ses demandes.
En réalité le présent différend entre propriétaires indivis trouve sa source – outre peut-être dans les suites de la séparation du couple en 2020 et de la dissolution du PACS en février 2021 avec maintien de Madame [K] dans l’immeuble en indivision – dans l’appréciation du caractère ou non suffisant de l’indemnisation versée par AXA et dans l’utilisation effective de ladite indemnisation, perçue pour moitié par chacune, au profit du bien indivis. En effet il résulte de ses écritures que Madame [W], tout en concluant au débouté intégral (dans l’hypothèse où l’assignation n’aurait pas été jugée nulle), ne s’oppose pas à faire réaliser dans l’immeuble litigieux des travaux. Toutefois, elle estime disproportionnés et inadaptés les devis produits par Madame [K].
Par conséquent, il est évident que le fait que le juge des référés tranche le litige qui lui a été soumis en écartant la nullité de l’assignation demandée par l’une et en déboutant l’autre de ses demandes ne suffira pas à résoudre le différend entre Madame [K] et Madame [W]. Celui-ci ne pourra probablement trouver d’issue complète et rapide que dans le cadre d’un dialogue tendant à la recherche de la solution la plus adaptée pour maintenir ou remettre en état l’immeuble pour lequel depuis 2021 elles n’ont pas fait le choix de sortir de l’indivision : éviter la perte de valeur immobilière est, en sus d’assurer la sécurité des personnes susceptibles d’entrer dans le bien, leur propre intérêt commun.
Dès lors, ayant tranché le présent litige en référé, le juge, par mesure d’administration judiciaire, enjoint aux parties de se rendre à un rendez-vous avec un médiateur, afin de bénéficier gratuitement d’une information sur un tel processus amiable, en vue de rechercher chacune mais ensemble une solution aux difficultés qu’elles rencontrent toutes deux sur/dans leur immeuble en indivision.
Sur une injonction à se rendre à un RDV d’information gratuite sur la médiation
En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties s’agissant de l’engagement d’un processus de médiation, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne, afin que ce dernier leur délivre gratuitement une information sur ledit processus.
Le médiateur informe les parties sur l’objectif et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement global du différend entre les parties, lequel s’inscrit dans les suites patrimoniales de la relation ayant donné lieu à un PACS désormais rompu : il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et conjointement décidée.
Compte tenu des explications nécessaires à une prise de décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre le médiateur qui sera désigné par l’association U.M. E.D.C.A.B. pour informer gratuitement les parties sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation et recueillir leur accord éventuel sur une telle mesure qui pourra alors se déployer dans un cadre conventionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les dépens, qui ne peuvent être réservés, doivent provisoirement demeurer à la charge de Madame [I] [K] qui succombe sur l’essentiel.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, le contexte de l’affaire comme l’équité commandent d’écarter le condamnation de Madame [K] aux frais irrépétibles de Madame [W] : chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles puisqu’en réalité le différend qui les oppose aurait dû de longue date être résolu par elles, au besoin avec recours à un tiers neutre pour faciliter la reprise du dialogue conjoint sur les intérêts juridiques encore en commun nonobstant la dissolution de leur PACS depuis 5 ans.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande tendant à la nullité de l’assignation ;
DEBOUTONS Madame [I] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons Madame [I] [K] aux dépens ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
Déboutons Madame [V] [W] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Et, par mesure d’administration judiciaire,
FAISONS injonction aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’association U.M. E.D.C.A.B ([Courriel 3]), qui les informera gratuitement sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation, ordonnée dans les conditions prévues par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’association U.M. E.D.C.A.B. informera le service des référés du nom du médiateur désigné, par message électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 4] ;
INVITONS les avocats des parties à leur faire part de cette injonction ;
DISONS que les conseils des parties communiquent au médiateur, sans délai et à première demande de sa part, les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail) ;
DISONS que cette information se déroulera dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence ;
DISONS que l’association U.M. E.D.C.A.B. ou le médiateur informera le service des référés par message électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 4] :
— de la mise en œuvre de cette diligence à l’issue de sa mission, et, aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, précisera l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
— de l’éventuel accord des parties de recourir à une médiation conventionnelle (le litige judiciaire dont été saisi le juge des référés étant tranché), auquel cas le médiateur pouvant dans ce cas commencer immédiatement la médiation ;
DISONS que la mission d’information du médiateur prendra fin à l’expiration d’un délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 7 janvier 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Nathalie DEMESTRE, cadre greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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