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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 25 sept. 2025, n° 23/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES BOUCHES-DU-RH<unk>NE, Société MALAKOFF MEDERIC, ALLIANZ IARD, entreprise régie par le code des assurances |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
25 Septembre 2025
ROLE : N° RG 23/00436 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LVNX
AFFAIRE :
[G] [C]
C/
ALLIANZ IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSES
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] – [Localité 4]
en qualité de représentante légale de sa fille mineure :
— [J] [T], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 10],
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD,
entreprise régie par le code des assurances, SA inscrite au RCS de Nanterre n° 542110291 dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Caroline BOZEC substituée à l’audience par Maître Emilie LEGZIEL, avocats au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège est sis [Adresse 12] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
Société MALAKOFF MEDERIC,
dont le siège social est sis [Adresse 6]- [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
assistée par Monsieur [D] [P] auditeur de justice
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Juin 2025, après dépôt des dossiers de plaidoiries par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[J] [T] alors âgée de 2 ans, a été mordue par le chien de Madame [W], une amie de sa mère et assurée en responsabilité civile auprès de la Compagnie ALLIANZ, le 22 juillet 2019.
Par ordonnance de référé en date du 16 juin 2020, le Docteur DAVID-CALVET a été désigné en qualité d’expert. Il était alloué à [J] [T] une provision à valoir sur son préjudice corporel d’un montant de 3000 €.
L’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2022.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
— consolidation : 22 janvier 2020
— pretium doloris 2,5/7
— préjudice esthétique temporaire: 3/7 pendant 1 mois et 1/7 jusqu’à la consolidation préjudice esthétique définitif : 1/7
— frais divers : séance EMDR
— Gêne temporaire de classe II : du 22.07.19 au 22.08.19
— Gêne temporaire de classe I : du 23.08.19 au 22.01.20
Par actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 janvier 2023, Madame [G] [C] es qualité de représentante légale de [J] [T] a fait citer la SA ALLIANZ IARD, la CPAM des Bouches du Rhône, et la mutuelle Malakoff Médéric afin d’obtenir réparation du préjudice subi par sa fille.
Madame [G] [C] es qualité de représentante légale de [J] [T] demande les sommes suivantes:
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 540€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 685€
Souffrances endurées 6.000€
Préjudice esthétique temporaire 2.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Préjudice esthétique permanent 3.000 €
La somme de 2.500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2023, La compagnie ALLIANZ IARD, tout en ne contestant pas le droit à réparation de la victime, conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [J] [T]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE, et la mutuelle régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 avec effet différé au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
Il convient au préalable de déterminer si la jeune [J] [T] a droit à la réparation de son préjudice.
En l’espèce la requérante, représentée par sa mère agit sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, ce qui constitue manifestement une erreur de plume, puisqu’il ne s’agit nullement en l’espèce d’un accident de la circulation, à l’origine du préjudice, mais d’une morsure de chien.
Or, aux termes de l’article 12 du CPC le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
Par ailleurs, l’article 1242 du code civil dispose en son premier alinéa que : On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce les parties conviennent, implicitement en leurs écritures, que la propriétaire du chien, Madame [W], est responsable des morsures de son animal sur l’enfant [J] [T] et dont elle avait alors la garde.
Il convient de déclarer donc de condamner la compagnie ALLIANZ à indemniser [J] [T], l’assureur ne contestant pas sa garantie et ce sur le fondement de l’article précité.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [J] [T] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [J] [T] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
L’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[J] [T] justifie avoir exposé la somme de 540€ au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
— Un DFT de classe II pendant 32 jours
— Un DFT de classe I pendant 153 jours
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 32 € par jour soit :
— DFTP 25% : 256 €
— DFTP 10% : 489,60 €
Total : 745,60 €
Mais afin de ne pas méconnaître l’objet du litige cette somme sera ramenée à 685€.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l’astreinte aux soins et du choc émotionnel.
Il sera alloué à [J] [T] la somme de 5.000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 3 sur une échelle de sept degrés pendant un mois puis à 1/7 jusqu’à consolidation du fait de :
— Une plaie faciale gauche d’environ 5cm en regard du sillon nasogénien gauche
— Une plaie en regard du zygoma gauche de 2 cm
— Des plaies du cuir chevelu en temporal gauche de 2 et 3 cm non linéaires
— Une plaie sous palpébral gauche
— De multiples dermabrasions au visage notamment en sous nasal.
Il convient d’accorder la somme de 2.000€.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de sept degrés, en prenant en considération la cicatrice du sillon naso génien et des cicatrices plus visibles au niveau du bord externe de l’œil et de la lèvre supérieure.
Il sera alloué la somme de 3000 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [J] [T] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 685 €
Souffrances endurées 5.000 €
Préjudice esthétique temporaire 2.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Préjudice esthétique permanent 3.000 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [J] [T] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 3.000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à madame [G] [C] es qualité de représentante légale de [J] [T] la somme de 1800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La compagnie ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Virgile REYNAUD.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le droit à indemnisation de [J] [T] est entier sur le fondement de l’article 1242 du Code civil,
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à [G] [C] es qualité de représentante légale de [J] [T] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 685 €
Souffrances endurées 5.000 €
Préjudice esthétique temporaire 2.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Préjudice esthétique permanent 3.000 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 3.000 € ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à [G] [C] es qualité de représentante légale de [J] [T] la somme de 1800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Virgile REYNAUD,
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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