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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2026, n° 26/51767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société DP.r c/ Société PASP, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51767 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCFAU
N° :10/MC
Assignation du :
25 Février 2026 et du 06 mars 2026
N° Init : 24/50441
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
La Société DP.r, venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Eva MARQUET, avocat au barreau de PARIS – #P0531
DEFENDERESSES
Société PASP
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PASP
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 25 février 2026 et du 06 mars 2026 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 06 Mars 2024 par laquelle Monsieur [G] [Y] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre communes les ordonnances des 31 décembre 2024 et 24 juillet 2025 ayant rendu communes les opérations d’expertise à d’autres parties. Cette demande sera rejetée.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendons commune à :
— La Société PASP
— La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PASP
notre ordonnance de référé du 06 Mars 2024 ayant commis Monsieur [G] [Y] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 septembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 30 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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