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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 4 mars 2026, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/00301
N° Portalis DB3G-W-B7J-GVPZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le quatre mars deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. DS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie PASSERON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] À [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
et
S.A.S.U. JG EXPERTISE IMMOBILIER PATRIMOINE FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 5]
représentée par Me Margot CECCHI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 Février 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DS est propriétaire de deux lots au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à MAZAN.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble est représenté par la société JG Expertise Immobilier Patrimoine Finance.
En 2015, une expertise judiciaire a mis en évidence un défaut d’étanchéité de la toiture de l’immeuble.
Aux termes d’un jugement du Tribunal judiciaire de Carpentras du 4 mai 2021, la SCI DS a été condamnée solidairement avec d’autres sociétés, et en deniers et quittances, à payer au Syndicat des copropriétaires, la somme de 57 996,07 euros TTC avec indexation au titre des travaux à entreprendre sur les parties communes.
Le 9 mars 2023, la Cour d’appel de [Localité 2] confirmait la décision.
Par acte du 29 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires poursuivait la SCI DS en vente forcée.
Le Juge de l’exécution fixait la créance du demandeur à la somme de 52.930,33 euros.
En 2025, le syndicat des copropriétaires étant totalement désintéressé des sommes dues s’est désisté de la procédure.
D’après la SCI DS, le Syndicat des copropriétaires, bien qu’en possession des sommes nécessaires et en dépit des différentes relances, n’a fait procédé à aucun travaux de remise en état de la copropriété.
C’est dans ces circonstances que par exploit du 22 décembre 2025, la SCI DS faisait citer le syndicat des copropriétaires pour obtenir principalement leur condamnation, sous astreinte à procéder aux travaux de réfection de toiture et au paiement de différentes sommes provisionnelles.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique, la SCI DS demande de condamner :
— le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic judiciaire, à faire réaliser les travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— la société JG Expertise Immobilier Patrimoine Finance, ès-qualités de syndic judiciaire représentant le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral.
En tout état de cause, elle demande de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et le syndic à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait principalement valoir que l’immeuble continue à se dégrader et que le syndic ne procède à aucun travaux en violation de ses obligations ; cette inertie lui interdit de vendre ses lots.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et la société JG Expertise Immobilier Patrimoine Finance concluent au débouté des demandes de la SCI DS; en tout état de cause, le syndicat demande la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils expliquent notamment que :
— le retard dans les travaux est imputable à la SCI DS ;
— l’état de l’immeuble est le même depuis des années ;
— le syndic n’est pas resté inerte et a sollicité plusieurs entreprises.
MOTIFS
Sur la demande de travaux :
L’article 834 du code de procédure civile dispose :« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend».
L’article 835 du même code précise que :« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
La SCI DS demande à ce que les requis soient condamnés à procéder aux travaux de réfection de la toiture pour lesquels ils détiennent les fonds.
Elle excipe de l’urgence.
Or, comme le rappellent très justement Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Mazan et la société JG Expertise Immobilier Patrimoine Finance, le retard dans les travaux recommandés par l’expert judiciaire est imputable à la SCI DS qui, en dépit de différentes condamnations financières, a tardé à verser les sommes dues à la copropriété, contraignant cette dernière à initier une procédure de vente forcée ; l’affaire était fixée à l’audience d’adjudication du 27 mai 2025.
Peu avant l’audience, la SCI s’exécutait, versait les sommes dues et le syndicat se désistait.
Pendant toute ce temps procédural, les défendeurs soutiennent que l’immeuble demeurait en l’état et que les désordres relevés par l’expert judiciaire dans son rapport du 23 juillet 2015 auquel le tribunal de Carpentras, dans sa décision du 4 mai 2021, fait référence n’ont pas évolués.
Ce que conteste la SCI DS à qui il appartient de démontrer l’urgence et donc l’aggravation des désordres.
Elle ne le fait pas, les quelques photographies récentes produites aux débats, similaires pour certaines aux photographies figurant en page 43 de l’annexe du constat du 14 décembre 2023 étant insuffisantes pour ce faire.
Il sera relevé que la SCI DS ne produit pas le rapport d’expertise du 23 juillet 2015, confirmant ainsi cette première analyse.
L’urgence n’est pas caractérisée.
La SCI DS fait également valoir un trouble manifestement illicite en ce que le syndic de copropriété est défaillant et ne respecte pas les obligations de sauvegarde de l’immeuble telles qu’elles découlent de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Ces allégations sont démenties par les pièces du dossier dont il ressort que depuis qu’il est en possession des fonds, en cours d’année 2025, le syndic s’est rapproché de quelques entreprises pour obtenir plusieurs devis.
En octobre 2025, il obtient ainsi un devis de la société BH TOITURE, pour un montant de 56 000 euros et un devis de la société JIMENEZ pour un montant de 51 962,35 euros.
Compte tenu des montants élevés des travaux, il ne peut être reproché au syndic de solliciter plusieurs entreprises et d’étudier attentivement les offres de prestation émises.
Le syndic n’est pas défaillant dans l’exécution de ses obligations et le trouble manifestement illicite n’est pas plus démontré.
La société DS sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes de provisions:
La SCI DS sollicite la condamnation du syndic à lui verser une indemnité provisionnelle à valoir sur les préjudices subis.
Comme cela a été démontré ci-dessus, la SCI ne démontre pas la faute du syndic ; sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La SCI DS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société DS sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 6] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société DS supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboutons la SCI DS de l’intégralité de ses demandes,
Condamnons la SCI DS à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 2] à Mazan la somme de 1 500 euros au titre du l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI DS aux entiers dépens.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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