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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 7 juil. 2025, n° 25/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00672 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IREF
AFFAIRE : Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A.BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / [V] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
assistées de Madame DESMARETZ Marie-Christine, faisant fonctions de greffier lors des débats et de Marie LOMORO, greffier, lors de la mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE
Société EOS FRANCE
VENANT AUX DROITS DE LA S.A.BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [R],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 14 juin 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [V] [R], un crédit affecté à l’installation d’une pompe à chaleur/géothermie, d’un montant de 23.900 euros, au taux nominal annuel de 3,89 %, moyennant le paiement de 120 mensualités d’un montant de 244,61 euros chacune, hors assurance facultative.
Le bien a été installé le 29 juin 2022 ainsi qu’il résulte de la demande de financement et attestation de livraison signée par l’emprunteur, et le financement débloqué le 5 juillet 2022.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [V] [R], par lettre recommandée en date du 11 novembre 2023, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 2231,19 euros dans un délai de 10 jours à compter de la réception du courrier, et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme serait prononcée et le solde du prêt deviendrait exigible.
Par courrier recommandé en date du 6 décembre 2023, non réclamé par son destinataire, [Localité 5] CONTENTIEUX, agissant pour le compte de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a prononcé la déchéance du terme et réclamé à Monsieur [V] [R] le paiement de la somme de 26.484,93 euros au titre du contrat de prêt consenti.
Suivant acte sous seing privé en date du 4 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société EOS FRANCE.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, la société EOS FRANCE a fait citer Monsieur [V] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, à l’audience du 6 mai 2025, afin d’obtenir, par décision assortie de l’exécution provisoire et sur le fondement des articles L312-1 et suivants et L312-39 du Code de la consommation, et des articles 1103 et 1104, 1217, 1224 et suivants, et 1352 et suivants du Code civil, et 9 et 514 du Code de procédure civile :
– le constat de la déchéance du terme ;
– sa condamnation à lui payer la somme de 26.484,93 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,89 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire
– la résolution judiciaire du contrat ;
– sa condamnation à lui payer la somme de 23.900 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
En tout état de cause
– sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office tirés de la forclusion et de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
La société EOS FRANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et n’a formulé aucune observation particulière sur les moyens relevés d’office à l’audience par le Tribunal, précisant simplement, s’agissant de la forclusion, que le premier incident de paiement non régularisé devait être fixé au 7 janvier 2023.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [V] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter dans les conditions prévues par l’article 762 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la loi applicable au présent litige
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte des documents versés aux débats que la première échéance a été appelée le 7 janvier 2023, moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation le 3 janvier 2025, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé est nécessairement intervenu moins de deux avant la délivrance de l’assignation.
En conséquence, la société EOS FRANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la régularité de l’offre de prêt
Sur le non-respect du corps huit
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L312-21, L312-28, L312-29 et L312-43 est déchu du droit aux intérêts. Selon l’article R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient, le quotient ainsi obtenu devant être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir que certaines parties de l’offre préalable produite aux débats sont rédigées en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres. Malgré la charge de la preuve qui pèse sur elle, la demanderesse ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef.
Sur la fiche d’informations précontractuelles
L’article L312-12 du Code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon le deuxième alinéa du même texte, un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L311-5 (devenu l’article L312-5).
L’article R312-2 du Code de la consommation précise les informations précontractuelles européennes normalisées devant figurer dans la fiche d’informations précontractuelles, et notamment l’identité et l’adresse du prêteur, le type de crédit, le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds, la durée du contrat de crédit, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement, ainsi que d’autres informations juridiques importantes.
L’article L341-1 du Code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 du même code est déchu du droit aux intérêts.
En application de l’alinéa 2 de l’article 1353 du code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il appartient au prêteur de justifier de la remise effective préalablement à la conclusion du contrat et de la régularité de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
La signature par l’emprunteur de l’offre de contrat de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a préalablement remis la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée constitue un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), a jugé que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
La Cour de cassation, notamment dans un arrêt rendu le 5 juin 2019 (pourvoi n° 17-27066), a expressément repris cette solution.
En l’espèce, la société EOS FRANCE fournit la fiche d’informations précontractuelles mentionnée à l’article L312-12 du Code de la consommation précité. Cette fiche a été signée par l’emprunteur le 14 juin 2022, soit le même jour que la signature du contrat de crédit. Or, en l’absence d’horodatage, il n’est pas démontré que ladite fiche a été remise à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat.
La demanderesse n’apportant pas la preuve de l’accomplissement des formalités prescrites par les textes susvisés, elle encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers :
Il résulte de l’article L312-16 du code de la consommation que le prêteur consulte, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6.
En l’espèce, la société EOS FRANCE ne justifie pas de ce que ledit fichier ait été consulté avant la conclusion du contrat de crédit. En effet, les documents produits pour justifier de cette consultation émanent de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et non de la Banque de France, de sorte que leur valeur probante est insuffisante.
En vertu de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La société EOS FRANCE sera donc déchue de son droit aux intérêts également de ce chef.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
En vertu de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Il ne peut se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et de ses charges mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En application de l’article 1353 du Code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité.
En l’espèce, la société EOS FRANCE ne produit pas suffisamment d’éléments justifiant de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En effet, elle produit uniquement deux bulletins de salaire de l’emprunteur, à l’exclusion de tout document sur ses charges, et à l’exclusion de ses derniers relevés bancaires, éléments indispensables à la vérification de la réalité de sa situation financière.
Ainsi, la société EOS FRANCE ne démontre nullement que l’obligation de vérification de la solvabilité de Monsieur [V] [R] a été remplie par le prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts est dès lors également encourue de ce chef.
* * *
La sanction tenant à la déchéance du droit aux intérêts, destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La demanderesse n’apportant pas la preuve de l’accomplissement des formalités prescrites par les textes susvisés, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée, ce à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions mêmes de sa formation.
Sur les sommes dues
Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1224 du même Code dispose que, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, la société EOS FRANCE justifie de ce que la déchéance du terme a été valablement notifiée à Monsieur [V] [R].
Par ailleurs, si les articles L311-24 et D311-6 du Code de la consommation, devenus les articles L312-39 et D312-16, prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de la rémunération qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Compte-tenu des dispositions précitées et la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital prêté, déduction faite de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
La créance de la société EOS FRANCE s’établit, en conséquence, de la manière suivante :
• Capital emprunté : 23.900,00 euros
• Remboursements effectués : 577,28 euros
Soit une somme totale restant due de 23.322,72 euros.
Sur le caractère effectif et dissuasif de la sanction :
Par arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [G]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également considéré que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier en l’absence de déchéance du droit aux intérêts. En effet, le taux de l’intérêt légal majoré (8,71 % au 1er semestre 2025) est supérieur à celui du contrat (3,89 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive communautaire 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] [R] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 23.322,72 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 décembre 2023, date de présentation du courrier de mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [R], partie succombante, aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de débouter la société EOS FRANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la société EOS FRANCE recevable en son action à l’égard de Monsieur [V] [R] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit affecté du 14 juin 2022 conclu entre d’une part la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société EOS FRANCE, et, d’autre part, Monsieur [V] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 23.322,72 euros (vingt-trois mille trois cent vingt-deux euros et soixante-douze centimes), assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 décembre 2023 ;
DEBOUTE la société EOS FRANCE de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 7 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. LOMORO S. AUBRY
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