Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 6 mai 2025, n° 21/14585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 29] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/14585
N° Portalis 352J-W-B7F-CVP65
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Novembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE COMMIS AU PARTAGE
rendue le 06 Mai 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [A] [B]
[Adresse 25]
[Localité 13]
représenté par Maître Laurent CHAPOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C 0614 et Maître Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS, avocat plaidant
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [Z] [B] [L] [P]
[Adresse 12]
[Localité 17]
représenté par Maître Marc OLIVIER-MARTIN de l’AARPI Room Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0152
Madame [K] [B] épouse [V]
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Maître Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0187
MAGISTRAT COMMIS AU PARTAGE
Robin VIRGILE, Juge, assisté de Diane FARIN, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience publique du 25 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
M. [U] [B] et Mme [W] [E] épouse [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 1951 selon le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage reçu le 22 juin 1951 par Me [O], notaire à [Localité 29].
Suivant testament olographe du 30 mai 2007, M. [U] [B] avait légué à son épouse l’universalité de l’usufruit des biens composant sa succession.
M. [U] [B] est décédé le [Date décès 7] 2010, laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants :
— Mme [K] [B] épouse [V],
— M. [A] [B],
— M. [Z] [B] [L] [P] (aussi appelé M. [Z] [B] dans la suite de la décision),
Mme [W] [M] est décédée le [Date décès 16] 2017.
Suivant testament olographe en date du 2 juin 2017, révoquant toute dispositions antérieures, Mme [W] [E] avait indiqué souhaiter que ses enfants héritent à égalité en valeur.
La succession de Mme [W] [M] se compose notamment :
— d’actions et parts sociales dans la SCI [36], laquelle détient 20% de la SCP du [Adresse 4], ladite SCP étant propriétaire des murs de l’immeuble sis [Adresse 3],
— de deux créances en compte courant de 878.000 euros et 484.758 euros à la date du décès envers la SCI [36],
— de 1.120.000 des 1.133.900 parts sociales que compte la SCI [35], propriétaire d’un bien sis [Adresse 1],
— de droit indivis pour 7,5 /1000èmes d’un immeuble sis [Adresse 6] [Localité 30],
— de droits indivis sur des terrains situés à [Localité 28] (Belgique),
— d’autres participations dans différentes sociétés,
— de différents comptes bancaires (comptes de dépôt, PEA, comptes-titres),
— de mobilier et de bijoux.
Mme [W] [M] avait consenti différentes donations à ses enfants :
— le 18 mai 1979, donation à Mme [K] [B], un immeuble sis, [Adresse 10] (Hauts-de-Seine),
— le 28 février 1981, donation-partage à ses trois enfants de la nue-propriété de 567/1000èmes indivis, soit 189/1000èmes chacun, de l’immeuble sis, [Adresse 5] à [Localité 30],
— le 21 décembre 1981, donation à M. [Z] [B] d’une propriété et de parcelles de terres sises au lieu-dit [Localité 22] à [Localité 21] (Orne),
— le 9 septembre 1983, donation à M. [A] [B] d’un immeuble sis, [Adresse 15] [Localité 31],
— le 27 juin 2001, donation à M. [A] [B] de 840 parts de la société [27],
— le 21 mars 2003, donation-partage à ses trois enfants de l’usufruit des 171/1000èmes indivis, soit 57/1000èmes chacun, de l’immeuble sis, [Adresse 5] à [Localité 30],
— le 21 décembre 2005, donation-partage à ses trois enfants de l’usufruit des 96/1000èmes indivis, soit 32/1000èmes chacun, de l’immeuble sis, [Adresse 5] à [Localité 30].
Par exploits d’huissier en date des 17 et 19 novembre 2021, M. [Z] [B] a fait assigner Mme [K] [B] et M. [A] [B] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— ordonné le partage judiciaire unique des indivisions entre Mme [K] [B], M. [A] [B] et M. [Z] [B] et portant sur la succession de leur père M. [U] [B], la succession de leur mère Mme [W] [E] et le régime matrimonial de ceux-ci ;
— désigné pour procéder au partage, Maître [I] [H], notaire, demeurant [Adresse 8] à [Localité 32], et un juge commis ;
— rejeté la demande de M. [A] [B] de dire qu’il appartiendra au notaire commis de procéder aux recherches des donations, directes ou indirectes, des avantages indirects, consentis à chacun des héritiers par leurs père et mère afin de les rapporter à la succession ;
— rejeté la demande de M. [Z] [B] de juger que M. [A] [B] doit rapporter à la succession de Mme [W] [M] la valeur de remploi de l’appartement sis, [Adresse 14] à [Localité 31] et des titres donnés par celle-ci ;
— rejeté la demande de M. [Z] [B] de juger qu’il « doit rapporter à la succession la valeur de remploi du produit de la vente du manoir de [Adresse 23] dont au-moins 1 200 000 francs (182 939 euros) ont été investis dans des comptes courants et des actions de la société [34] et que la valeur actuelle de ces remplois s’élève à 0 € du fait de la déconfiture de la société [33] qui a constitué la participation ultime » ;
— dit que M. [Z] [B] devra rapporter à la succession de Mme [W] [M] la valeur d’alinéation du manoir de [Localité 22], soit la somme de 271.499,31 euros ;
— dit que M. [A] [B] devra rapporter à la succession de Mme [W] [E] la valeur de cession de l’appartement sis, [Adresse 14] à [Localité 31], soit 259.163,33 euros ;
— dit que M. [A] [B] devra rapporter à la succession de Mme [W] [E] la valeur des titres de la société [27] à la date de la donation le 27 juin 2001, soit la somme de 61.379,08 euros ;
— dit que Mme [K] [B] devra rapporter à la succession de Mme [W] [E] la valeur du bien sis, [Adresse 10] (Hauts-de-Seine) au jour du décès d’après son état à l’époque de la donation, soit la somme de 950.000 euros ;
— dit que Mme [K] [B] devra rapporter à la succession de Mme [W] [E] la valeur nominale de la donation complémentaire ayant pour objet les frais et droits de la donation principale du bien sis, [Adresse 11]), soit la somme de 6.027,68 euros ;
— rejeté la demande de M. [Z] [B] de lui attribuer de façon préférentielle les parts de la SCI [R] [19] et les comptes courants afférents ;
— attribué de façon préférentielle à M. [Z] [B] l’action de la SAS [26] figurant à l’actif successoral de Mme [W] [E] ;
— rejeté la demande de M. [Z] [B] de fixer à un euro la valeur de la soulte due au titre de l’attribution préférentielle l’action de la SAS [26] ;
— rejeté la demande de M. [Z] [B] de lui attribuer de façon préférentielle les droits de la société [20] ;
— déclaré irrecevables les demandes de M. [A] [B] d’une part et de M. [Z] [B] d’autre part portant sur la contribution à la dette susceptible d’être due à la SCI [R] [24] ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 3 décembre 2024, le juge commis a adressé le message suivant par voie électronique :
« Renvoi à l’audience du juge commis du 4 février 2025. Compte tenu de l’absence d’accord de l’ensemble des parties pour prévoir un calendrier permettant d’attendre le résultat de l’arrêt de la cour d’appel pour avancer sur les opérations de partage, le juge commis envisage, au regard du coût que sont susceptibles d’occasionner les nombreuses expertises devant être réalisées à la date du partage , du fait que l’économie générale du projet d’état liquidatif que serait susceptible de réaliser dès à présent le notaire commis pourrait être bouleversée par la décision à intervenir de la cour avec ce faisant la encore des coûts supplémentaires, de surseoir à statuer d’office jusqu’à la décision de la cour dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Les observations des parties sur cette possibilité de surseoir à statuer sont attendues pour le 31 janvier 2024 au plus tard. »
Le 4 février 2025, le juge commis a décidé de la « Fixation de l’incident devant le juge commis portant sur la possibilité d’un sursis à statuer d’office à l’audience du juge commis du 25 mars 2025 à 13h45, les parties ayant la possibilité de présenter des conclusions avant le 18 mars 2025, ou de s’en tenir à leurs observations présentées par RPVA »
Par conclusions du 6 mars 2025, le conseil de M. [A] [B] a adressé ses observations dans lesquelles il sollicite qu’il ne soit pas sursis à statuer.
Par message adressé par voie électronique le 24 mars 2025, Mme [K] [B] a indiqué s’en rapporter à ses observations adressées le 23 janvier 2025, dans lequel elle indiquait ne pas s’opposer à la décision de surseoir à statuer jusqu’à la décision d’appel dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par conclusions du 24 mars 2025, le conseil de M. [Z] [B] a adressé ses observations dans lesquelles il sollicite qu’il soit sursis à statuer.
A l’audience du 25 mars 2025, l’incident a été mis en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, compte tenu de l’existence d’un appel formé à l’encontre d’une décision ayant ordonné de prendre en compte de nombreuses indemnité de rapport tel que formé à l’exposé des faits, la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris peut être de nature à bouleverser l’économie générale du projet de partage. En effet, il ne peut être exclu que le projet de partage qu’établirait dès à présent le notaire commis sur la base de la décision rendue en première instance perde toute pertinence si la cour devait ne pas retenir certaines des indemnités de rapport. Par ailleurs, les évaluations doivent être faites à la valeur la plus proche du partage, de sorte qu’il n’est pas opportun, alors qu’un appel est en cours, de les réaliser dès à présent.
Le fait que l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel de Paris intervienne dans un an environ n’est pas de nature à remettre en cause les difficultés relevées au paragraphe ci-dessus dans l’hypothèse où il ne serait pas décidé d’un sursis à statuer.
Il y a donc lieu d’ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, ce compris la demande de communication de pièces formées par M. [A] [B], qu’il lui appartiendra de reprendre par des conclusions d’incident dédiées lorsque l’instance sera reprise.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge commis, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties à la présente instance jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris ;
Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du juge commis du 9 décembre 2025 à 13 h 45 pour transmission par les parties du calendrier d’appel et de ses éventuelles modifications.
Faite et rendue à [Localité 29] le 06 Mai 2025
La Greffière Le Juge commis au partage
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Diligences ·
- Fond
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délai de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Effets ·
- Suspension
- Chaudière ·
- Adresses ·
- Foyer ·
- Provision ·
- Chauffage ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Système ·
- Immeuble ·
- Partie commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Pérou ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Habitat ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Finances ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Fiche ·
- Sociétés
- Prix ·
- Biens ·
- Consorts ·
- Mobilité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Comparaison ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Transaction
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Commerce ·
- Coefficient ·
- Bail renouvele ·
- Sous-location ·
- Expert ·
- Taxes foncières ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Administration ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays-bas ·
- Irrecevabilité ·
- Durée
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Expertise ·
- Finances ·
- Patrimoine ·
- Urgence ·
- Trouble manifestement illicite
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Idée ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.