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Sur la décision
| Référence : | TJ La Roche-sur-Yon, jaf cab. 1, 7 nov. 2025, n° 22/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
JAF Cabinet 1
Le 07 Novembre 2025
— --
Dossier N° RG 22/01557 – N° Portalis DB3H-W-B7G-DVHN
Minute : 25-1679
Nataf :
20J 0A
M. [W] [B]
C/
Mme [N] [Y] [S] épouse [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 6] du 14/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
— ---
Le 24/11/2025
copie conforme par LRAR
à
M. [B]
Mme [S]
copie exécutoire
à
Me SIMONNOT
Me BAYLE
+
extrait exécutoire
ifpa
Tribunal Judiciaire
de [Localité 11]
— --
Chambre aux Affaires Familiales
— --
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
— --
________________________________________________
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme Aude VALOTEAU
GREFFIER
Madame Martine POIRIER
DEBATS à l’audience en chambre du conseil du 04 Septembre 2025
JUGEMENT du 07 Novembre 2025
_______________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jimmy SIMONNOT de la SELARL ADLIB, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Madame [N] [Y] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10]
de nationalité Péruvienne, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne BAYLE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant
Les avocats des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 04 Septembre 2025, en chambre du conseil, devant Mme Aude VALOTEAU, siégeant à juge unique conformément à l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Qui leur a fait connaître que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2025
A prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, après délibéré du magistrat ci-dessus nommé, la décision dont suit la teneur ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que la demande en divorce est intervenue le 23 août 2022 ;
PRONONCE aux torts partagés le divorce de :
Monsieur [W] [B], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13] (44),
et de
Madame [N], [Y] [S], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (Pérou),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] au Pérou ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [W] [B] et Madame [N] [U] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties tendant au report de la date des effets du divorce ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [W] [B] et Madame [N] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à verser à Madame [N] [S] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de DIX MILLE EUROS (10.000€) ;
Concernant les enfants :
CONSTATE que Monsieur [W] [B] et Madame [N] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquent et la durée des périodes au cours desquelles le père accueillera les enfants mineurs et à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : la fin des semaines impaires, dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche 19h, avec extension au jour férié qui précède,
— pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts pendant les vacances scolaires d’été, 1er quart et 3ème quarts les années paires, et inversement les années impaires,
A charge pour le père, ou toute personne de confiance, d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent selon les cas, et de ramener l’enfant à l’issue ;
DIT que le jour de la fête des pères sera passée chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
FIXE à TROIS CENT SOIXANTE EUROS (360 €), soit CENT QUATRE VINGT EUROS (180 €) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [W] [B], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [N] [S] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] au paiement de ladite pension à compter ,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er janvier en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] – ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 373-2-2 du Code Civil, le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales est mis en place selon les modalités prévues aux articles 1074-3 du Code de Procédure Civile et L582-1 du code de la santé publique ;
RAPPELLE que lorsque l’intermédiation est mise en place, il y est mis fin sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, et sauf en cas de violences conjugales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels (permis de conduire, voyages scolaires, ordinateur, frais de santé non remboursés…) exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre Monsieur [W] [B] et Madame [N] [S], sous réserve d’un accord préalable sur l’engagement de la dépense, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais de scolarité de [C] et [L] seront partagés par moitié entre Monsieur [W] [B] et Madame [N] [S], et au besoin les y CONDAMNE ;
REJETTE la demande de médiation familiale ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [W] [B] et Madame [N] [S], et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 novembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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