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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 9 mai 2025, n° 25/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01030 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAR7
N° de Minute : 25/991
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
c/
[C] [W]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 09 Mai 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 09 Mai 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 09 Mai 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 09 Mai 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Mai
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 09 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [R] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé, présente
PARTIE INTERVENANTE
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [C] [W], née le 04 Septembre 2005 à [Localité 8] (78), demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 28 avril 2025 au CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [R] [W] sa mère,
Le 05 Mai 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [C] [W] était présente, assistée de Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[C] [W] a déclaré qu’elle était en accord avec l’avis médical préconisant la poursuite de l’hospitalisation pendant quelques jours. Elle a précisé que toute la famille suit une thérapie familiale et qu’elle-même se sent plus apaisée depuis sa conversion à la religion musulmane.
Madame et Monsieur [W], ses parents, ont indiqué qu’ils souhaitent que leur fille puisse sortir en étant stabilisée de sa pathologie et sans être un danger pour elle-même.
Le conseil de la patiente n’a soulevé aucun argument de procédure et s’en est remis quant aux soins dont sa cliente a besoin.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu le certificat médical initial, dressé le 28 avril 2025, par le Docteur [O] [K] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 29 avril 2025, par le Docteur [E] [D] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 1 mai 2025, par le Docteur [B] [F] ;
Dans un avis motivé établi le 5 mai 2025, le Docteur [L] [Y] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que « la patiente est hospitalisée en raison d’un état d’agitation et d’hyperactivité physique et psychique, associé à des idées de persécution centrées sur sa famille entraînant une agressivité. Au fil des jours, la patiente s’apaise progressivement. Elle parvient elle-même à se rendre compte qu’elle avait »les idées qui fusaient trop« il y a quelques jours et que » ça va mieux mais ça peut encore s’améliorer « . En entretien, son discours reste logorrhéique avec une fuite des idées … Elle reste persécutée par ses parents : elle dit qu’ils lui ont » tendu un guet-apens " pour l’emmener à l’hôpital; « à cause d’eux, je suis enfermée alors qu’eux sont en liberté ». Elle explique avoir réalisé qu’ils la maltraitaient depuis toujours … Elle dit vouloir porter plainte contre eux car elle estime que « son père met en danger la vie d’inconnu ». Elle semble avoir des idées mystiques : elle dit se tourner actuellement davantage vers la religion musulmane, à laquelle elle s’était convertie il y a un an et demie … Son état psychique reste actuellement fragile et nécessite la poursuite des soins hospitaliers".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [C] [W], née le 04 Septembre 2005 à [Localité 8] (78), demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [C] [W] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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