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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 févr. 2026, n° 26/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00286 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4G6
Le 08 Février 2026
Nous, Vanessa RIEU,juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
En présence de M. [F] [I] [H], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 07 Février 2026 à 09 heures 08, concernant :
Monsieur X se disant [Z] [G]
né le 12 Juillet 1988 à [Localité 4]( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 09 janvier 2026 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 12 janvier 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
L’intéressé était absent à l’audience.
Ouï les observations de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE DE L’ADMINISTRATION
La défense soutient que la requête est irrecevable d’une part car celle-ci n’est pas motivée en droit (l’article L742-5 du CESEDA ayant été abrogé), d’autre part en raison du défaut d’actualisation du registre, et enfin en raison de ce que l’ordonnance de la cour d’appel de Toulouse, qui selon elle, a rendu exécutoire la décision de prolongation de la mesure du 9 janvier 2026 n’a pas été notifiée à l’intéressé.
Sur le défaut de motivation en droit
Aux termes des dispositions de l’article R. 743-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de la Préfecture est, à peine d’irrecevabilité, motivée, datée et signée; qu’elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du même code.
En l’espèce, si la requête de la Préfecture ne mentionne pas les dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA, elle est expressément intitulée « demande de troisième prolongation » de sorte que son objet ne prête en réalité nullement à confusion; qu’en outre, elle est motivée sur deux pages.
En conséquence, la requête de la Préfecture étant claire, compréhensible et motivée sur le fond, et ne génèrant aucune confusion possible quant à son objet, ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d’actualisation du registre
L’article L 744-2 du CESEDA dispose qu’ : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’ : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
De jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle que pour que la requête soit recevable, le registre produit doit être actualisé (V. notamment : Cass. Civ. 1ère, 15 décembre 2021 ; Cass. civ. 1 ère , 5 juin 2024, n° 23-10.130).
L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
Monsieu X se disant [Z] [G] a été placé en rétention le 10 décembre 2025. Par ordonnance en date du 13 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention de X se disant [Z] [G] pour une durée de « 26 jours ». Cette ordonnance lui a régulièrement été notifiée et a été signée de sa main. Par décision du 12 janvier 2026, la cour d’appel de Toulouse a maintenu l’intéressé en rétention. Les mentions de ces deux recours et décisions apparaissent bien sur le registre.
Néanmoins, le conseil de l’intéressé expose que le recours en date du 14 janvier 2026 formé devant le tribunal administratif n’a pas été mentionné, ni encore l’arrêté de réadmission du 23 janvier 2026 pris par la préfecture de l’Hérault à destination des Pays-Bas, ces deux cases étant vides.
Force est de constater que ces mentions ne sont pas prévues expressément par les articles sus visés et alors que le registre comporte toutes les indications permettant au juge d’exercer pleinement son contrôle le moyen ne saurait prospérer.
En effet, si le registre ne mentionne pas le recours effectué par Monsieur X se disant [Z] [G] contre le placement en rétention administrative, la présence de la décision du premier juge ayant statué sur la requête en contestation suffit à éclairer la procédure et ne contrevient pas à la recevabilité de la requête de l’administration.
Il en est de même s’agissant de la demande de réadmission à destination des Pays-Bas.
Enfin, s’agissant de l’erreur soutenue en défense, portant sur la mesure d’éloignement visée sur le registre, en ce qu’il s’agit d’une OQTF du 2 juin 2025 et non du 2 juin 2023 comme il y est indiqué, il convient de relever qu’il s’agit d’une erreur de plume et qui n’a pas empêché le magistrat de première instance, comme d’appel, déjà de statuer.
Cette erreur de plume n’étant commise que sur le registre CRA et non sur les requêtes successives, ce moyen sera rejeté.
En conséquence, les moyens seront écartés.
Sur le défaut de la notification à l’intéressé de l’ordonnance du 12 janvier 2026
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit l’ordonnance notifiée à l’intéressé de la Cour d’appel de Toulouse du 15 janvier 2025.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il ressort des pièces de la procédure que la mention de la décision d’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de première prolongation de la mesure de rétention administrative du 12 janvier 2026 figure bien sur le registre, tout comme son résultat « maintien ».
Or, contrairement à ce que soutient son conseil, l’absence de notification à l’intéressé de la décision d’appel ne lui a pas causé de grief, au motif que la seule la décision de première instance – qui a été régulièrement notifiée – a prolongé la rétention initiale, et non la décision en appel, qui a rejeté le recours et maintenu la rétention ordonnée.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’artic1e L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Monsieur X se disant [Z] [G], s’étant déclaré de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de deux ans et par le préfet de l’Aude le 2 juin 2025.
Monsieur X se disant [Z] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Béziers le 18 août 2025 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme ainsi qu’à une interdiction de territoire français définitive,
Monsieur X se disant [Z] [G] a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative par arrêté du 10 décembre 2025 par décision du Préfet de la Haute Garonne, confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 21 janvier 2026.
Monsieur X se disant [Z] [G] ne dispose pas de documents d’identité.
La préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 10 décembre 2025 et les a relancées le 7 janvier 2026.
Suite au passage de l’intéressé à la borne EURODAC, il ressort que celui-ci est connu des autorités suisses et néerlandaises. L’administration sollicite le 12 janvier 2026 sa réadmission auprès de ces mêmes autorités.
Les autorités néerlandaises ayant accepté la réadmission de l’intéressé sur leur territoire le 22 janvier 2026, l’administration a notifié à Monsieur X se disant [Z] [G] un arrêté portant remise aux autorités néerlandaises responsables de sa demande d’asile et a sollicité un routing à destination des Pays-Bas, ainsi qu’elle a délivré un laissez-passer européen.
Parallèlement , l’intéressé ayant été reconnu citoyen algérien par Interpol Algérie le 27 janvier 2026, l’administration a sollicité un nouveau Routing le 28 janvier 2026.
Un plan de vol a été communiqué à la préfecture de [Localité 5] le 29 janvier 2026 pour un départ programmé le 19 février 2026 au départ de [Localité 5] pour [Localité 1], laquelle a informé le jour mêmes les autorités néerlandaises.
L’administration justifie ainsi des diligences effectuées, contrairement à ce que soutient le conseil de l’intéressé, qui reproche également à l’administration de considérer le comportement de l’intéressé comme une menace à l’ordre public pour les besoins de la procédure, alors que cette dernière ne l’a pas indiqué aux autorités néerlendaises, qui lui ont expressément demandé.
Ce seul élément ne saurait suffire à démontrer que l’administration n’a pas fait les diligences nécessaires, utiles et satisfaisantes quant bien même elle a obtenu des réponses et réadmission, ce qui correspond d’ailleurs à la volonté de l’intéressé à moment donné.
En conséquence il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention dans la perspective de l’éloignement prévu dans 11 jours.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les fins de non recevoir ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur X se disant [Z] [G] pour une durée de TRENTE jours;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti de TRENTE jours par l’ordonnance prise le 08 janvier 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
La greffière
Le 08 Février 2026 à
La juge
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5]-[Localité 2].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 3] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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