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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 20 mai 2026, n° 24/13470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/13470 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57QW
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [W] [E] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie CHEVREUX HANAFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1888
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
Madame la Procureure de la République
Décision du 20 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/13470 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57QW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 25 mars 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 25 octobre 2024 par Mme [T] [W] [E] épouse [Q] à l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les conclusions du 03 novembre 2025 de Mme [E] épouse [Q] qui demande au tribunal de ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 03 novembre 2025 de l’Agent judiciaire de l’État qui demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts devant être alloués à Mme [E] épouse [Q] au titre du préjudice moral ;
— réduire à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par message du 15 avril 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 05 janvier 2026.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par la juridiction, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 4] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Le 09 février 2017, Mme [E] épouse [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, lequel a convoqué les parties à une audience devant le bureau de conciliation et d’orientation le 25 avril 2017 puis à une audience de jugement le 20 février 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré. Le jugement a été rendu le 12 juin 2019 et notifié aux parties le 24 janvier 2020.
Le 31 janvier 2020, Mme [E] épouse [Q] et la SNPNC ont interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a fixé l’affaire pour qu’elle soit plaidée à l’audience du 16 février 2023. La cour d’appel a rendu son arrêt le 08 juin 2023.
A l’aune des critères rappelés ci-dessus, il convient de relever que, en première instance, sont excessifs les délais entre l’audience de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement et entre le délibéré et sa notification aux parties.
Les autres délais de la procédure devant le conseil de prud’hommes sont raisonnables.
S’agissant de la procédure d’appel, Mme [E] épouse [Q], à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur la mise en état de l’affaire de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de l’ordonnance de clôture du 11 janvier 2023, étant relevé que les délais séparant la clôture de l’instruction de l’affaire, l’audience de plaidoirie et l’arrêt rendu par la cour d’appel ne sont pas excessifs.
L’Agent judiciaire de l’État admet toutefois un délai déraisonnable à hauteur de 10 mois à hauteur d’appel.
Au vu de ces éléments, la responsabilité de l’État est engagée pour délai excessif tant en première instance qu’en appel.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. Mme [E] épouse [Q] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de Mme [E] épouse [Q] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3.750 €.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile et à payer à Mme [Q] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [T] [W] [E], épouse [Q], la somme de 3.750,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [T] [W] [E], épouse [Q], la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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