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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 12 janv. 2026, n° 24/02882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BTHF - Bureau Technique de l' Habitat Français, S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, Mandataire |
Texte intégral
Minute n° 26/25
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 12 Janvier 2026
__________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [Z] [S] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeur représenté par
Me Anne-sophie GUICHON, avocat au barreau de NANTES – 126
D’une part,
DÉFENDEURS :
S.C.P. SCP MJURIS Maître [L] [W]
Mandataire liquidateur judiciaire de la société BTHF
[Adresse 2]
[Localité 2]
Société BTHF – Bureau Technique de l’Habitat Français
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par Me Laure REINHARD
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Septembre 2024
date des débats : 17 Novembre 2025
délibéré au : 12 Janvier 2026
RG N° RG 24/02882 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIJP
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Anne-sophie GUICHON
CE+CCC Société BTHF – Bureau Technique de l’Habitat Français
CE+CCC Me Laure REINHARD
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 mai 2022, Monsieur et Madame [X] ont commandé auprès de la S.A.S. Bureau Technique de l’Habitat Français des travaux d’isolation moyennant un prix de 5.490 euros suivant bon n° 8317.
Le même jour, Monsieur et Madame [X] ont contracté à cette fin un crédit auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE.
Le 9 janvier 2024, Monsieur et Madame [X] ont signé une fiche de réception des travaux sans réserve.
Le 15 novembre 2022, Monsieur et Madame [X] ont commandé auprès de la S.A.S. Bureau Technique de l’Habitat Français des travaux portant sur la toiture moyennant un prix de 14.419,96 euros suivant bon n° 10435.
Le même jour, Monsieur et Madame [X] ont contracté à cette fin un crédit auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE.
Le 13 janvier 2023, Monsieur et Madame [X] ont commandé auprès de la S.A.S. Bureau Technique de l’Habitat Français des travaux portant sur la toiture moyennant un prix de 14.420 euros suivant bon n° 8245.
Le même jour, Monsieur et Madame [X] ont contracté à cette fin un crédit auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour un montant de 9.500 euros.
Le 9 janvier 2024, il a été passé un protocole transactionnel entre Monsieur et Madame [X] et la S.A.S. Bureau Technique de l’Habitat Français, cette dernière s’engageant à verser une somme de 9.500 euros à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Un jugement en date du 4 septembre 2024 a admis la S.A.S. Bureau Technique de l’Habitat Français au bénéfice d’une liquidation judiciaire et a nommé la S.C.P. MJURIS en qualité de liquidateur.
Le 12 septembre 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a déclaré auprès de la S.C.P. MJURIS une créance d’un montant de 58.978,80 euros dont 9.500 euros au titre du financement [X].
*
* *
Par acte introductif d’instance en date des 14 août et 15 novembre 2024, Monsieur et Madame [X] ont fait citer la S.A.S. Bureau Technique de l’Habitat Français et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE afin d’entendre constater leur rétraction et obtenir la résolution judiciaire du contrat du 15 novembre 2022, le remboursement de la somme de 1.344,42 euros, le paiement de la somme de 35,46 euros au titre des frais, les sommes de 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, ils sollicitent la résolution du contrat du 13 janvier 2023.
Par acte introductif d’instance en date du 7 février 2025, Monsieur et Madame [X] ont fait citer la S.C.P. MJURIS, es qualités de liquidateur de la S.A.S. Bureau Technique de l’Habitat Français, en intervention forcée aux fins de poursuite de l’assignation initiale.
A l’audience du 10 mars 2025, il a été procédé à la jonction des procédures.
*
* *
Monsieur et Madame [X], à l’audience du 17 novembre 2025, maintiennent leurs demandes sauf à solliciter le remboursement de la somme actualisée de 3.585,12 euros.
La S.C.P. MJURIS, es qualités de liquidateur de la S.A.S. Bureau Technique de l’Habitat Français, n’a pas comparu. Par courrier du 7 février 2025, la S.C.P. MJURIS s’en rapporte à justice et rappelle qu’il n’a pas été fait de déclaration de créances.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut au débouté de la demande et elle sollicite la somme de 1.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats, elle conclut à la condamnation de Monsieur et Madame [X] au paiement de la somme de 9.500 euros avec la garantie de la S.A.S. Bureau Technique de l’Habitat Français.
Enfin, elle demande le rejet de l’exécution provisoire ou des garanties d’exécution suffisantes.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 12 janvier 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS,
Au préalable, il convient de noter qu’il est demandé à titre principal la résolution judiciaire du contrat du 15 novembre 2022 en raison de leur rétractation et, à titre subsidiaire, la résolution du contrat du 13 janvier 2023 pour inexécution.
Dans ce contexte, Monsieur et Madame [X] produisent le bon de commande du 15 novembre 2022 (pièce 1), un courrier du 23 novembre 2022 de la S.A.S. Bureau Technique de l’Habitat Français (pièce 2), une facture du 2 mars 2023 portant sur les travaux commandés le 15 novembre 2022 (pièce 3), un courrier de rétractation auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE daté du 6 novembre 2023 (pièce 4), un procès-verbal d’audition de Monsieur [X] du 5 décembre 2023 (pièce 5), un courrier de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 10 novembre 2023 refusant la rétractation (pièce 6), un relevé de compte bancaire (pièce 7), un constat du 14 novembre 2023 portant sur des travaux afférents à deux bons de commande du 10 mai 2022 (pièce 8), un procès-verbal de réception sans réserve du 9 janvier 2024 portant sur le bon n° 8317 (pièce 9), un protocole transactionnel entre la S.A.S. Bureau Technique de l’Habitat Français et Monsieur et Madame [X] (pièce 10), un courrier du conseil de Monsieur et Madame [X] en date du 14 mars 2024 adressé à la S.A.S. Bureau Technique de l’Habitat Français (pièce 11) et un constat du 7 octobre 2025 portant sur des travaux afférents à la commande n° 8245 (pièce 12).
Sur le contrat du 15 novembre 2022
Monsieur et Madame [X] concluent à l’anéantissement de ce contrat en raison de leur rétractation qui serait intervenue le 23 novembre 2022 auprès du vendeur (pièce 6) et le 28 novembre 2022 auprès du prêteur (pièce 7).
Mais il convient de relever que les pièces 6 et 7 ne correspondent pas à des rétractations et qu’il est justifié d’un seul courrier de rétractation en pièce 4 qui ne concerne pas le contrat du 15 novembre 2022.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [X] indiquent que cette rétractation est certaine puisque le bon du 13 janvier 2023 reprend les mêmes travaux que celui du 15 novembre 2022.
Il demeure que Monsieur et Madame [X] ne font pas la preuve qui leur incombe conformément à l’article 1353 du code civil, les preuves rapportées par eux ne correspondant pas à leurs dires.
Sur le contrat de vente du 13 janvier 2023
Monsieur et Madame [X] sollicitent la résolution de ce contrat en raison de son inexécution et ils font état de la pièce 10, dénommée protocole transactionnel.
Ce protocole ne saurait faire preuve alors que sa validité est implicitement contestée en raison de sa non-exécution.
En revanche, Monsieur et Madame [X] produisent un constat du 7 octobre 2025 indiquant que leur toiture est ancienne, ce qui sous-entend une absence de travaux.
Et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit, en guise de procès-verbal de réception, une pièce lacunaire, avec une signature sans lien avec celles de Monsieur et Madame [X] et portant comme seule mention permettant de la rattacher à la procédure le chiffre 9500.
Les travaux n’ont donc pas été exécutés et la résolution s’impose en application de l’article 1224 du code civil, la S.A.S. Bureau Technique de l’Habitat Français étant dans l’incapacité de reprendre ses prestations.
Sur les effets de la résolution
Dans les rapports entre Monsieur et Madame [X] et la S.A.S. Bureau Technique de l’Habitat Français, les effets de la résolution se limitent à son prononcé.
En revanche, il ne saurait y avoir de condamnation pécuniaire à défaut de déclaration de créance, sauf au titre des frais et dépens.
Dans les rapports entre Monsieur et Madame [X] et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il convient de constater la résolution par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Il y a également lieu de constater les fautes de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui a débloqué les fonds le 9 mars 2023 au vu d’un procès-verbal de réception daté du 2 mars 2023, soit dans les 7 jours de la réception, alors que ce procès-verbal ne permettait pas de l’attribuer au bon de commande litigieux mais tout au plus au crédit et présentait une signature sans lien avec les 9 autres signatures du dossier de crédit, ces dernières ne présentant pas de dissemblances entre elles.
Dans ces conditions, ce déblocage prématuré des fonds a privé Monsieur et Madame [X] de leur possibilité d’exiger la réalisation des travaux.
Par voie de conséquence, il convient de condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au remboursement des sommes payées, soit la somme de 3.585,12 euros au titre des mensualités échues et payées.
Il n’y a pas lieu de condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer des frais de prélèvement pour un montant contractuel de 35,46 euros résultant des rapports entre Monsieur et Madame [X] et leur banque, rapport auquel la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est étrangère.
La faute initiale et principale étant la non-exécution des travaux, il n’y a pas lieu de tenir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes à l’encontre du vendeur
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande la condamnation de la S.A.S. Bureau Technique de l’Habitat Français au paiement de la somme de 9.500 euros à fixer à son passif.
En application de l’article L. 312-56 du code de la consommation, il convient de faire droit à cette demande.
Sur les demandes annexes
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer à Monsieur et Madame [X] une somme de 1.200 euros.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la S.C.P. MJURIS, es qualités de liquidateur de S.A.S. Bureau Technique de l’Habitat Français, et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
Aucun motif de droit ne conduit à écarter les règles en matière d’exécution provisoire, il ne convient donc pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déboute Monsieur et Madame [X] de leur demande portant sur le contrat du 15 novembre 2022 ;
Constate l’annulation du contrat de vente passé le 13 janvier 2023 entre la S.A.S. Bureau Technique de l’Habitat Français et Monsieur et Madame [X] ;
Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit passé le 13 janvier 2023 entre Monsieur et Madame [X] et S.A. BNP PARIBAS FINANCE ;
Condamne la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur et Madame [X] la somme de 3.585,12 euros ;
Fixe la créance de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au passif de la liquidation de la S.A.S. Bureau Technique de l’Habitat Français à la somme de 9.500 euros ;
Déboute Monsieur et Madame [X] du surplus de leur demande ;
Déboute la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande à l’encontre de Monsieur et Madame [X] ;
Condamne in solidum la S.C.P. MJURIS, es qualités de liquidateur de la S.A.S. Bureau Technique de l’Habitat Français, et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la S.C.P. MJURIS, es qualités de liquidateur de la S.A.S. Bureau Technique de l’Habitat Français, et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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