Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 19 mai 2026, n° 22/03418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
4ème Chambre
N° RG 22/03418 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LRZ7
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 19 MAI 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 1]
Et
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 2]
Et
Madame [W] [A], demeurant [Adresse 3]
Et
Madame [E] [Q], demeurant [Adresse 1]
Et
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 3]
Et
Madame [W] [J] épouse [N], demeurant [Adresse 3]
Et
S.C.I. JEFF, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.C.I. JIMOLIV, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.C.I. LA BERLICE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal Et
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 3]
Et
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 3]
Et
Madame [G] [D] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
Et
S.C.I. LEMAPA, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.C.I. MALEPA, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.D.C. [Adresse 8], sis [Adresse 9], pris en la personne de son Syndic en exercice, S.A.S. SUD GESTION IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
Et
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 3]
Et
Madame [V] [H] épouse [O], demeurant [Adresse 3]
Et
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 11]
Et
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 12]
Et
Madame [S] [T], demeurant [Adresse 13]
Et
Monsieur [WS] [FU], demeurant [Adresse 3]
Et
Madame [S] [IF] épouse [IT], demeurant [Adresse 3]
S.A.S. ROYAL IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 15], sis [Adresse 16], pris en la personne de son Syndic en exercice, S.A.S. ROYAL IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal .
Représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Emily LINOL-MANZO – 44
Me Nicolas MASSUCO – 1007
Me Grégory PILLIARD – 1016
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 12 mai 2022 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 14 décembre 2023, la société ROYAL IMMO, par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 février 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le syndicat secondaire [Adresse 15] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Déclarer nulles, pour irrégularité de fond, l’assignation délivrée, le 12 mai 2022, à la requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], ainsi que l’ensemble des conclusions notifiées et prises aux intérêts du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ; Déclarer irrecevable l’action exercée par Monsieur [P] [F], Madame [G] [F] née [D], Monsieur [M] [N], Monsieur [X] [N], Madame [W] [J] épouse [N], Madame [E] [Q], Madame [S] [T], Monsieur [WS] [FU], Madame [S] [IF] épouse [IT], Monsieur [R] [Z], Madame [V] [H] épouse [O], Monsieur [B] [O], Monsieur [I] [Y], Madame [W] [A], la SCI JEFF, la SCI JIMOLIV, la SCI LA BERLICE, Monsieur [U] [K], la SCI LEMAPA, la SCI MALEPA, Monsieur [C] [L], le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ; Déclarer irrecevables Monsieur [P] [F], Madame [G] [F] née [D], Monsieur [M] [N], Monsieur [X] [N], Madame [W] [J] épouse [N], Madame [E] [Q], Madame [S] [T], Monsieur [WS] [FU], Madame [S] [IF] épouse [IT], Monsieur [R] [Z], Madame [V] [H] épouse [O], Monsieur [B] [O], Monsieur [I] [Y], Madame [W] [A], la SCI JEFF, la SCI JIMOLIV, la SCI LA BERLICE, Monsieur [U] [K], la SCI LEMAPA, la SCI MALEPA, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, notamment celles tendant à voir d’annuler l’assemblée générale spéciale du 22 février 2022 du syndicat secondaire [Adresse 15] ainsi que le procès-verbal de ladite assemblée générale, d’annuler la constitution du syndicat secondaire [Adresse 15], d’annuler le règlement de copropriété du syndicat secondaire [Adresse 15] ; Condamner in solidum Monsieur [P] [F], Madame [G] [F] née [D], Monsieur [M] [N], Monsieur [X] [N], Madame [W] [J] épouse [N], Madame [E] [Q], Madame [S] [T], Monsieur [WS] [FU], Madame [S] [IF] épouse [IT], Monsieur [R] [Z], Madame [V] [H] épouse [O], Monsieur [B] [O], Monsieur [I] [Y], Madame [W] [A], la SCI JEFF, la SCI JIMOLIV, la SCI LA BERLICE, Monsieur [U] [K], la SCI LEMAPA, la SCI MALEPA, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à payer au syndicat secondaire [Adresse 15] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en application de l’article 699 du même code ;
Dans leurs conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 16 février 2026 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [F] [P], Madame [F] [G], Monsieur [N] [M], Monsieur [N] [X], Madame [J] [W] Madame [Q] [E], Madame [T] [S], Monsieur [FU] [WS], Madame [IF] [S], Monsieur [Z] [R], Madame [H] [V], Monsieur [O] [B], Monsieur [Y] [I], Madame [A] [W], la société SCI JEFF, la société SCI JIMOLIV, la société SCI LA BERLICE, Monsieur [K] [U], la société SCI LEMAPA, la société SCI MALEPA, Monsieur [L] [C] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DECLARER recevable l’action diligentées par les requérants dans le cadre de la délivrance de l’assignation du 12 mai 2022.DEBOUTER le syndic ROYAL IMMO et le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 15] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. CONDAMNER in solidum la Société ROYAL IMMO et le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 15] à payer au requérants la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles. CONDAMNER in solidum la Société ROYAL IMMO et le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] aux entiers dépens distraits au profit de Nicolas MASSUCO avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 février 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société ROYAL IMMO demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER IRRECEVABLE le syndicat [Adresse 8], et les copropriétaires composant les autres bâtiments que le bâtiment B, demande l’annulation de l’assemblée spéciale du 22 février 2022 ainsi que du procès-verbal d’assemblée générale du 22 février 2022 du syndicat des copropriétaires [Adresse 15], à défaut de qualité à agir ;JUGER IRRECEVABLE le syndicat [Adresse 8], et les copropriétaires composant les autres bâtiments que le bâtiment B, à demande la condamnation de la société ROYAL IMMO à des dommages-intérêts, à défaut de justifier un intérêt à agir ;CONDAMNER in solidum les demandeurs à verser à la société SAS ROYAL IMMO la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;CONDAMNER in solidum les demandes à verser à la SAS ROYAL IMMO la somme de 5000 euros, en application de l’article 700 du code d e procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Emily LINOL-MANZO avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 octobre 2024 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER IRRECEVABLE la demande formée par Monsieur [P] [F], Madame [G] [F] née [D], Monsieur [M] [N], Monsieur [X] [N], Madame [W] [J] épouse [N], Madame [E] [Q], Madame [S] [T], Monsieur [WS] [FU], Madame [S] [IF] épouse [IT], Monsieur [R] [Z], Madame [V] [H] épouse [O], Monsieur [B] [O], Monsieur [I] [Y], Madame [W] [A], la SCI JEFF, la SCI JIMOLIV, la SCI LA BERLICE, la SCI LEMAPA, la SCI MALEPA, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], tendant à l’annulation de l’assemblée spéciale du 22 février 2022 ainsi que du procès-verbal d’assemblée générale du 22 février 2022 du syndicat des copropriétaires [Adresse 15], à défaut de qualité à agir. CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [F], Madame [G] [F] née [D], Monsieur [M] [N], Monsieur [X] [N], Madame [W] [J] épouse [N], Madame [E] [Q], Madame [S] [T], Monsieur [WS] [FU], Madame [S] [IF] épouse [IT], Monsieur [R] [Z], Madame [V] [H] épouse [O], Monsieur [B] [O], Monsieur [I] [Y], Madame [W] [A], la SCI JEFF, la SCI JIMOLIV, la SCI LA BERLICE, la SCI LEMAPA, la SCI MALEPA, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] au paiement au syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 15] de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [F], Madame [G] [F] née [D], Monsieur [M] [N], Monsieur [X] [N], Madame [W] [J] épouse [N], Madame [E] [Q], Madame [S] [T], Monsieur [WS] [FU], Madame [S] [IF] épouse [IT], Monsieur [R] [Z], Madame [V] [H] épouse [O], Monsieur [B] [O], Monsieur [I] [Y], Madame [W] [A], la SCI JEFF, la SCI JIMOLIV, la SCI LA BERLICE, la SCI LEMAPA, la SCI MALEPA, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] aux entiers dépens de l’instance.
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge de la mise en état tient de l’article 789 du code de procédure civile une compétence strictement définie, de sorte qu’il ne peut connaître de moyens qui en excèdent le périmètre, telle la demande de « CONDAMNER in solidum les demandeurs à verser à la société SAS ROYAL IMMO la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive» impliquant de trancher la question au fond.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
En vertu de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
* Sur la qualité à agir :
En l’espèce, le syndicat secondaire [Adresse 15] soulève le défaut de qualité à agir des demandeurs à l’incident sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Or, il est de jurisprudence constante que l’application du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 doit être écartée au profit du premier alinéa du même article car il ne s’agit pas tant d’une action tenant à l’annulation d’assemblées générales mais au libre exercice de leurs droits et obligations qu’affecterait la constitution d’un syndicat secondaire.
Dès lors, les copropriétaires et le syndicat principal, demandeurs à l’incident, ont qualité à agir.
Il y a lieu de débouter le syndicat secondaire [Adresse 15] de sa demande de fin de recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
* Sur l’intérêt à agir :
En l’espèce, la société ROYAL IMMO soulève que les demandeurs au fond ne justifient pas d’un préjudice personnel et un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice individuel.
Or, il ressort des débats et des pièces que les demandeurs au fond justifient, à ce stade, d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile sans qu’il y ait lieu d’apprécier de manière exhaustive le bien-fondé du lien de causalité et du préjudice, qui relève de la compétence du juge du fond.
Il y a lieu en conséquence, de débouter la société ROYAL IMMO de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
RAPPELONS qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur des demandes impliquant de trancher la question au fond ;
DÉBOUTONS le syndicat secondaire [Adresse 15] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
DÉBOUTONS la société ROYAL IMMO de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 6 octobre 2026 pour conclusions au fond de Maître Emily LINOL-MANZO.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Prix de vente ·
- Indivision conventionnelle ·
- Jugement ·
- Solde
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déséquilibre significatif
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Consorts ·
- Condensation ·
- Code civil ·
- Logement ·
- Titre ·
- Vendeur professionnel ·
- Sociétés
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Gauche ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révision du loyer ·
- Mise en demeure ·
- Date ·
- Exécution ·
- Cession ·
- Résiliation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Ressort ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Charges de copropriété
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Fond ·
- Vote ·
- Au fond ·
- Provision
- Expertise ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Décès ·
- Mine ·
- Santé ·
- Caisse d'assurances ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Lettre recommandee ·
- Conforme ·
- Opposabilité ·
- Réception ·
- Lettre simple ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Majeur protégé ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Habitat ·
- Finances ·
- Technique ·
- Résolution ·
- Rétractation ·
- Pièces ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Commande ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.