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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 8 janv. 2026, n° 23/05233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Lorène FAVRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elodie RIFFAUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05233 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2R57
N° MINUTE :
1/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Lorène FAVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P10
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 08 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/05233 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2R57
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 4 juillet 2023, Madame [B] et M. [K] ont sollicité la convocation de la société Turkish Airlines aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer :
— la somme de 600 euros chacun en principal sur le fondement de l’article 7 du règlement européen 261/2004,
— celle de 150 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à la suite de l’arrivée à Zanzibar, destination finale, plus trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, à la suite du retard du vol TK 1824 reliant [Localité 6] à [Localité 5].
La société Turkish Airlines a sollicité le rejet des demandes et a demandé à titre reconventionnel l’allocation d’une indemnité de procédure de 300 euros.
Elle se prévaut de circonstances extraordinaires, à savoir le fait que le vol litigieux a été retardé du fait de restrictions liées à la gestion des flux aériens.sur lesquels elle n’a aucun contrôle. Elle indique par ailleurs avoir pris toutes mesures raisonnables, les passagers ayant été réacheminés sur le premier vol disponible. Enfin elle estime que l’agence ayant commercialisé les billets n’a pas respecté les temps de correspondance recommandés pour l’aéroport d'[Localité 5], ne laissant qu’un intervalle de 1 heure et 5 minutes entre les deux vols.
Les demandeurs ont répliqué que les restrictions de contrôle aérien font partie de l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien et ne constituent pas des circonstances extraordinaires nécessairement exonératoires. Elle ajoute que la compagnie ne démontre nullement avoir pris les mesures raisonnables pour permettre une arrivée à destination avec un retard moins important et que le retard de son vol est lié à plusieurs causes autres que le retard enregistré sous le code 19 imputable à la compagnie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à son article 3, paragraphe 1, le Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre soumis aux dispositions du traité et aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre soumis aux dispositions du traité, si le transporteur aérien effectif est un transporteur de l’Union Européenne.
Aux termes de l’article 2 du dit Règlement, la qualité de passagers’établit par la possession d’une réservation confirmée pour le vol concerné et par la présentation à l’enregistrement.
Aux termes de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004, “lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à…”. L’article 5 de ce même règlement qui traite des annulations prévoit quant à lui expressément en son alinéa c) que les dispositions de l’article 7 sont applicables en cas d’annulation, sauf si le transporteur aérien prouve que cette annulation est due à des circonstances exceptionnelles.
Le transporteur aérien est exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 5, §1 , sous c), et de l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 du 11 février 2004, s’il est en mesure de prouver que l’annulation est dûe à des circonstances exceptionnelles qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les termes de circonstances extraordinaires figurant dans une disposition qui constitue une dérogation au principe de l’indemnisation forfaitaire doivent être interprétés strictement de façon à garantir un niveau élevé de protection des passagers.
Il en résulte que l’exonération d’indemnisation par la compagnie est soumise à une double condition de preuve :
— prouver que les circonstances alléguées découlent d’événements qui par leur nature ou leur origine sont imprévisibles et irrésistibles, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien et échappent à la maîtrise effective de ce dernier.
— prouver que la compagnie a pris toutes les mesures raisonnables, sans sacrifices insupportables pour elle, pour éviter que les circonstances extraordinaires avancées ne conduisent à l’annulation du vol.
En l’espèce, Madame [B] et M. [K] produisent les documents de voyage pour un vol [Localité 6] [Localité 5] TK 1824 le 25 juin 2019 pour une arrivée à 18 h 40 et sur le vol [Localité 4] [Localité 7] TK 567 pour une arrivée le 26 juin à 3 heurs 05. Il est justifié que le premier vol a accusé un retard de 51 minutes de sorte que les demandeurs ont été réacheminés sur un vol pour [Localité 7] le 26 juin, le retard à destination ayant été de 24 heures et 21 minutes.
La société Turkish Airlines prétend que le retard est imputable à des restrictions imposées par le contrôle du trafic aérien.
Selon le journal des rotations de l’appareil versé aux débats par la compagnie, le vol [Localité 6] [Localité 5] a subi un retard de 7 minutes sous le code 19 A ( passagers et bagages, Passager à mobilité réduite) et de 3 minutes sous le code 81 ( restrictions de gestion du trafic aérien).
Au regard de ces éléments, la compagnie ne justifie nullement que le retard de 51 minutes, qui reste inexpliqué au regard des éléments produits, soit la conséquence d’un évènement ne relevant pas de l’activité habituelle de transporteur aérien et échappant à sa maîtrise.
Madame [B] et M. [K] sont donc fondés à solliciter le versement de la somme de 600 euros chacun s’agissant d’un vol de plus de 3 500 kilomètres.
La résistance à une action en justice ne dégénérant en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou encore légèreté blâmable,lesquelles ne sont pas justifiées en l’espèce, la demande de dommages-intérêts sollicitée sur ce fondement par les demandeurs sera rejetée.
La compagnie, qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [B] et M. [K] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Turkish Airlines à payer à Madame [B] et M. [K] la somme de 600 ( quatre cents) euros chacun en principal,
Condamne la société Turkish Airlines à payer à Madame [B] et M. [K] la somme totale de 200 ( deux cents ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la la société Turkish Airlines aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 08 janvier 2026
La Greffière La Présidente
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