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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 avr. 2026, n° 25/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP Amiens
N° RG 25/00877 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQZD
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Avril 2026
S.A.S. HAPPLYZ MEDICAL
C/
Association LES PETITS POIDS
Expédition délivrée le 17/04/26
à Me LOUETTE
à Me CREPIN
Exécutoire délivrée le 17/04/26
Me LOUETTE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. HAPPLYZ MEDICAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Ludivine JOUHANNY, avocat au barreau des Hauts de Seine, substituée par Maître Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Association LES PETITS POIDS CA BASCULE TERRIBLE!
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Angélique CREPIN, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 13 novembre 2023, la société par actions simplifiées HAPPLYZ MEDICAL, ci-après la société HAPPLYZ MEDICAL, a donné en location à l’association LES PETITS POIDS CA BASCULE TERRIBLE !, ci-après l’association LES PETITS POIDS, un ensemble informatique de rééducation respiratoire comprenant notamment un écran tactile à roulettes, quatre flûtes ainsi qu’un contrat de maintenance et de services, à compter du 11 octobre 2023 et pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction, pour un prix fixé au montant de 4 188 euros HT par an.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 mai 2024, la société HAPPLYZ a mis en demeure l’association LES PETITS POIDS de lui payer la somme de 5 025,60 euros, TVA comprise, au titre du premier loyer échu.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 24 juillet 2024, le vice-président du tribunal judiciaire d’Amiens a condamné l’association LES PETITS POIDS à payer à la société HAPPLYZ la somme de 5 025,60 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Par lettre recommandée en date du 21 janvier 2025, la société HAPPLYZ a mis en demeure l’association LES PETITS POIDS de lui payer la somme de 5 025,60 euros, TVA comprise, due au titre du second loyer.
Par courrier simple en date du 14 février 2025, la société HAPPLYZ a mis en œuvre la résiliation conventionnelle du contrat de location en raison du défaut de paiement.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, la société HAPPLYZ a fait assigner l’association LES PETITS POIDS aux fins de constatation de l’état de cessation des paiements et d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de l’association LES PETITS POIDS.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 8 septembre 2025, le vice-président du tribunal judiciaire d’Amiens a condamné l’association LES PETITS POIDS à payer à la société HAPPLYZ la somme de 3 951, 20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le 22 septembre 2025, l’association LES PETITS POIDS a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 juillet 2024.
Le 23 décembre 2025, l’association LES PETITS POIDS a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 septembre 2025.
Après trois renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 février 2026. Le même jour, la jonction entre les instances a été prononcée.
A l’audience du 23 février 2026, la société HAPPLYZ a demandé à la juridiction de :
condamner l’association LES PETITS POIDS au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de la facture 2023-11-00021, après déduction des sommes déjà réglées pour un total de 5 025 euros, ainsi que de la somme de 5 025, 60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024 et la somme de 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement au titre de la facture 2024-11-00044, après déduction des sommes déjà réglées pour un total de 2 951, 20 euros ;condamner l’association LES PETITS POIDS au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts ;condamner l’association LES PETITS POIDS à supporter les dépens, y compris les frais de signification et de saisie du commissaire de justice pour un montant de 762, 81 euros ; condamner l’association LES PETITS POIDS à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour demander la condamnation de l’association LES PETITS POIDS au paiement des diverses sommes dues au titre du contrat de location, la société HAPPLYZ soutient, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, que l’association LES PETITS POIDS a manqué à ses obligations contractuelles en procédant au paiement partiel du loyer, que la somme due suite au paiement spontané de la locataire s’élève à un montant de 7 100 euros. Elle ajoute que les frais de commissaire doivent s’ajouter à ladite somme. Sur le fondement des articles L. 441-10 II du code de commerce et D. 441-5 du code du commerce, elle fait valoir que cette somme doit être assortie d’une condamnation aux intérêts de retard ainsi que d’indemnités forfaitaires de recouvrement pour chacune des factures, soit un total de 80 euros.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la société HAPPLYZ, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, indique que l’association LES PETITS POIDS locataire a fait preuve de mauvaise foi en formant opposition à l’ordonnance d’injonction de payer un an après sa réception par courrier recommandé avec accusé de réception et suite à la reconnaissance de dette ainsi qu’au paiement spontané de la prestation.
S’opposant à la demande principale en annulation du contrat, la société HAPPLYZ se fonde sur les articles 1130, 1131 et 1137 du code civil et argue de l’absence de dol prouvé par l’association LES PETITS POIDS défenderesse. Elle souligne le caractère temporaire de la mise à disposition à titre gratuit de la chose livrée, le produit requérant une phase préalable de test. Se prévalant de l’article L. 110-1 du code du commerce, la société HAPPLYZ considère également que l’association LES PETITS POIDS ne démontre ni le caractère exclusivement gratuit ni la phase de test et se heurte ainsi à la présomption de commercialité des actes réalisés par un commerçant. Elle précise au visa de l’article 1107 du code civil que le contrat de location était un contrat à titre onéreux à compter de l’installation du mode multi-joueurs, survenue le 11 octobre 2023, que la période de test du mode mono-joueur consistait en une mise à disposition gratuite et temporaire du logiciel. Elle rappelle enfin sa bonne foi, en estimant qu’en tant que société commerciale, elle se devait de recouvrer ses créances, et qu’elle avait accepté l’échéancier de règlement des loyers.
Pour demander le débouté de la demande subsidiaire en résolution, la société HAPPLYZ fait valoir, au visa de l’article 1219 du code civil, que l’association LES PETITS POIDS n’établit pas la réalité de l’inexécution grave, condition nécessaire à la mise en œuvre de l’exception d’inexécution. Elle estime que les attestations produites par l’association LES PETITS POIDS ne démontrent pas la défectuosité de la chose livrée, dans son mode multi-joueurs, durant la période en cause, que la locataire s’est montrée satisfaite de l’exécution de la prestation par la bailleresse, sans jamais faire part d’un quelconque dysfonctionnement, que l’association LES PETITS POIDS a procédé au règlement spontané et partiel des loyers des factures émises en 2024 et en 2025.
A l’audience, l’association LES PETITS POIDS sollicite :
le débouté des demandes formées par la société HAPPLYZ ; à titre reconventionnel,principalement, l’annulation du contrat de location ; subsidiairement, la résolution du contrat de location ;en tout état de cause, la condamnation de la société HAPPLYZ à lui rembourser la somme de 7 100 euros au titre des loyers dus ;la condamnation de la société HAPPLYZ au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts ;la condamnation de la société HAPPLYZ à supporter les dépens ; la condamnation de la société HAPPLYZ à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande principale en annulation du contrat de location, l’association LES PETITS POIDS fait valoir, au visa des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil, que la tromperie de la société HAPPLYZ est constitutive d’un dol. A cet égard, elle considère que la société HAPPLYZ savait son incapacité à financer un équipement onéreux, étant une association et qu’elle avait cru conclure une convention à titre gratuit afin de développer le mode multi-joueurs de son applicatif. Elle souligne que l’intervention du 11 octobre 2023 n’a pas eu pour finalité la livraison du mode multi-joueurs mais bien la poursuite des essais initiés dès le mois de mai 2023, l’association LES PETITS POIDS n’ayant pris connaissance du contrat de location qu’au jour de sa réception par courriel le 13 novembre 2023. Elle ajoute que la chose livrée n’ayant jamais été pleinement fonctionnelle, en mode mono-joueur comme multi-joueurs, la poursuite des tests semblait nécessaire. Elle poursuit en indiquant qu’elle a partagé son refus verbal de signer le contrat auprès de la société HAPPLYZ sans procéder à la signature du contrat de location. Enfin, elle considère que le contrat établi par la société HAPPLYZ n’était pas adapté à la réalité, la condition tenant à l’utilisation de la chose livrée par un établissement médico-social faisant défaut, la mention du lieu d’utilisation de la chose livrée étant erronée et le bon de livraison signé par le locataire, nécessaire à la régularisation de la location, étant inexistant. Partant, l’association LES PETITS POIDS conclut à l’existence de manœuvres visant à tromper le locataire quant au caractère gratuit de la phase expérimentale ainsi qu’à lui imposer l’exécution du contrat de location. A ce sujet, elle estime que le bailleur a fait pression sur elle afin qu’elle ne signe le contrat le 1er février 2024.
Pour solliciter à titre subsidiaire la résolution du contrat, l’association LES PETITS POIDS, se prévalant de l’article 1217 du code civil, soutient que la chose livrée n’a jamais été fonctionnelle, l’expérimentation n’étant pas satisfaisante. Elle ajoute que le bailleur a empêché toute jouissance normale de la chose livrée jusqu’à la date du 5 mars 2024, sans mise à jour opérée ni intervention technique prévue après le mois de décembre 2023.
Au soutien de sa demande en remboursement des loyers, l’association LES PETITS POIDS estime avoir fait l’objet de sollicitations incessantes de la part de la société HAPPLYZ, pris en la personne de son représentant, qu’elle a manipulé les membres de l’association LES PETITS POIDS et a usé de manœuvres trompeuses afin d’obtenir des précisions supplémentaires quant au recouvrement de la créance alléguée. Elle justifie son paiement partiel par sa croyance de l’absence de voies de recours contre l’ordonnance d’injonction de payer et considère avoir payé 7 100 euros sous la pression de sa cocontractante.
Pour demander la condamnation de la société HAPPLYZ à lui payer des dommages-intérêts, l’association LES PETITS POIDS indique avoir subi un préjudice financier dès lors qu’elle a dû s’acquitter d’une somme indue, en dépit du caractère non-lucratif de son activité.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
Par courriel du 20 mars 2026, le tribunal a sollicité les observations des parties quant aux conséquences de la saisie-vente du 21 février 2025 sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer du 24 juillet 2024.
Le conseil de l’association LES PETITS POIS a indiqué que l’opposition était recevable dès lors que l’acte en question, transformé en procès-verbal de réception de deniers n’avait pas rendu indisponibles les biens de la débitrice et que l’acte ne contenait aucune précision quant aux modalités de signification.
Le conseil de la société HAPPLYZ MEDICAL a quant à lui précisé que le procès-verbal avait été établi en présence de l’association et qu’à cette occasion, celle-ci avait remis une somme de 600 euros rendu indisponible pour l’association.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, le 21 février 2025, le commissaire de justice s’est présenté dans les locaux de l’association aux fins de saisir ses biens en exécution de l’ordonnance du 24 juillet 2024. Il résulte de l’acte dressé par ce dernier, transformé en procès-verbal de réception de deniers que les diligences ont été accomplis en présence du débiteur qui lui a à cette occasion remis une somme de 600 euros, réglant partiellement les causes du titre exécutoire. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette mesure d’exécution, qui s’est soldée par une remise de fonds, le débiteur s’est dépossédé des sommes versées et les a nécessairement rendues indisponibles. Cette mesure d’exécution constitue donc le point de départ du délai d’opposition et l’opposition effectuée le 23 décembre 2025 est donc irrecevable.
Seule l’opposition à l’ordonnance du 8 septembre 2025 qui n’a fait l’objet d’aucune signification à personne ou mesure d’exécution rendant indisponibles les biens du débiteur est recevable. Cette ordonnance est donc mise à néant et il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la demande de la société HAPPLYZ de condamnation de l’association LES PETITS POIDS au paiement des loyers
Il résulte de l’article 1103 du code civil que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’association LES PETITS POIDS s’opposant à la demande de la société HAPPLYZ en paiement des loyers au titre du contrat de location au motif pris de l’absence de validité du contrat formé entre eux et subsidiairement de l’inexécution de ses obligations par la demanderesse, il importe de vérifier en premier lieu les moyens de défenses soulevés par l’association.
Sur la validité du contrat de location
Aux termes des articles 1130 et 1131 du code civil, le dol est une cause de nullité relative de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il en résulte que trois conditions doivent être réunies pour retenir le dol en application de ces textes : les manœuvres dolosives du cocontractant de nature à provoquer l’erreur chez la victime, l’intention dolosive de l’auteur de la réticence et le caractère déterminant de l’erreur.
Selon le devis établi le 12 octobre 2022 par la société HAPPLYZ, signé le 12 décembre 2022 par Madame [F] [E], présidente de l’association LES PETITS POIDS, la société HAPPLYZ s’est engagée à donner en location « l’Espace LORIO », suivant un abonnement mensuel d’un montant de 349 euros hors taxe, pour une durée de 12 mois, soit un coût annuel de 5 025, 60 euros taxes comprises. Il ressort du contrat de location en date du 13 novembre 2023 que la date de prise d’effets de la location était fixée au 11 octobre 2023 et que le montant du loyer était inchangé par rapport au devis. Le contrat de location en cause, ainsi que le devis le précédant, fixe de manière explicite le montant du loyer et ne saurait être interprété comme un contrat à titre gratuit, sauf à commettre une erreur grossière sur l’objet dudit contrat.
S’il est établi que les parties ont convenu d’une location d’un ensemble de logiciels applicatifs à titre onéreux, il résulte du courriel envoyé le 11 mai 2023 par Monsieur [M] [A], directeur général de la société HAPPLYZ, à Madame [F] [E], que le bien loué avait été livré dans les locaux de l’association LES PETITS POIDS antérieurement à la prise d’effets du contrat. De même, la mise à jour des logiciels ainsi que la formation des personnels de l’association LES PETITS POIDS a eu lieu à une date antérieure au 11 octobre 2023. En effet, dans son courriel en date du 5 mai 2025, Monsieur [M] [A] justifie l’exécution tardive du contrat de location par le caractère initialement expérimental de l’installation. La période initiale d’essai des logiciels est également confirmée par Monsieur [N] [H], salarié de l’association LES PETITS POIDS, dans son attestation.
D’après les échanges de courriels entre Monsieur [M] [A] et Madame [F] [E] en date des 11 et 12 octobre 2022, l’association LES PETITS POIDS a souhaité la mise à disposition, à titre onéreux, de l’Espace [Y] à compter du mois de janvier 2023. Comme il résulte des courriels échangés entre Monsieur [M] [A] et Madame [F] [E] entre le 1er février et le 7 mars 2024, l’utilisation optimale du bien loué a débuté durant le mois d’octobre 2023, après une mise à disposition au mois de janvier 2023. Cependant, l’association LES PETITS POIDS y reconnaît avoir eu des difficultés à régler les loyers à compter de l’année 2024, justifiant ainsi la mise en place d’un échéancier de paiement par la société HAPPLYZ.
Par suite, il sera retenu que le bien loué a été mis à disposition à l’association LES PETITS POIDS dès le mois de janvier 2023 à titre gratuit, pour une phase expérimentale, afin de finaliser l’installation des logiciels et de former les personnels de l’association LES PETITS POIDS à son utilisation. La distinction entre la phase expérimentale à titre gratuit et la période de location onéreuse a correctement été portée à la connaissance de la locataire, qui y a consenti en signant le contrat de location le 1er février 2024. Il sera rappelé que ni la défectuosité de la chose louée ni l’insatisfaction de la locataire ni encore le caractère erroné des stipulations contractuelles quant à la désignation de la locataire ne sont de nature à caractériser le dol.
Il est établi que le caractère onéreux du contrat de vente était connu de la locataire dès l’installation dès le mois d’octobre 2023, que la bailleresse n’a pas entendu tromper l’intention de sa cocontractante s’agissant du prix du loyer convenu puisque la période contractuelle procédait d’une mise à disposition gratuite à titre expérimentale du bien loué. Par ailleurs, la locataire n’a pas opposé de contestation à réception de la facture émise le 19 novembre 2023 portant un prix annuel du loyer au montant de 5 025, 60, euros taxes comprises.
Par conséquent, à défaut d’erreur provoquée par la société HAPPLYZ et en l’absence de caractérisation de manœuvres ou d’intention dolosives, il convient de débouter l’association LES PETITS POIDS de sa demande en annulation du contrat de location.
Sur la demande subsidiaire de l’association LES PETITS POIDS de résolution du contrat
Selon l’article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort du courriel envoyé par Monsieur [M] [A] le 5 mars 2024 à Madame [F] [E] que la société HAPPLYZ bailleresse avait mis à disposition à titre onéreux la chose louée dès le 11 octobre 2023 et qu’une mise à jour était envisagée à partir du mois de mars 2024, celle-ci s’accompagnant d’une formation supplémentaire ainsi que de l’envoi d’une documentation adéquate. Les attestations de Monsieur [U] [H] et de Madame [X] [C] font état d’une inadaptation des jeux proposés par l’ensemble informatique aux compétences des membres de l’association LES PETITS POIDS, de difficultés de démarrage du produit loué ainsi que de la cessation progressive de l’utilisation de la chose par l’association LES PETITS POIDS.
Au cours des échanges entre Monsieur [M] [A] et Madame [F] [E], cette dernière a partagé à plusieurs reprises sa satisfaction de la chose louée, notamment dans sa publication sur le site « LinkedIn » en date de l’année 2023 dans laquelle elle indiquait « on est tellement ravi d’avoir vu évolue lorio dans toutes ces étapes », ainsi que dans son mail en date du 7 mars 2024 où elle affirmait « nous avions été heureux d’accueillir lorio et d’être les premiers à être équipé du mode pro. […] Je ne reviens pas sur le fait qu’évidemment on est super content ».
S’il est démontré que « l’Espace LORIO » était parfois dysfonctionnel, il convient de rappeler le caractère expérimental de la mise à disposition à titre gratuit du produit entre les mois de janvier et d’octobre 2023 ainsi que la volonté de l’association LES PETITS POIDS de prendre part à la finalisation du produit. Or, les attestations des membres de l’association LES PETITS POIDS ne caractérisent pas l’existence d’une inexécution suffisamment grave de la société HAPPLYZ liée à la défectuosité du produit durant l’exécution du contrat de location, à savoir à compter du 11 octobre 2023 : l’inadéquation du produit aux besoins des membres de l’association LES PETITS POIDS n’étant pas imputable à la société HAPPLYZ et les difficultés de démarrage du matériel ne constituant pas une inexécution suffisamment grave de l’obligation d’assurer la jouissance paisible du bien loué.
En outre, le contrat de location portant sur un ensemble informatique complexe, il stipule l’obligation pour le bailleur de mettre en œuvre les réparations et maintenances utiles. Dès lors, on ne saurait déduire de la nécessité de mettre à jour la chose louée la défectuosité de celle-ci.
Enfin, l’association LES PETITS POIDS ne prouve pas son impossibilité d’user la chose louée à compter du 5 mars 2024.
Il ressort de ces éléments que l’association LES PETITS POIDS n’a jamais opposé une quelconque contestation s’agissant de la qualité de la prestation contractuelle durant l’exécution du contrat, y compris lorsque la demanderesse a sollicité le paiement des loyers, opposant des problèmes budgétaires et non une insatisfaction à l’usage du logiciel. Par suite, il y a lieu de considérer que les griefs tirés du défaut de la chose loués ne sont pas caractérisés.
En conséquence, il y a lieu de débouter l’association LES PETITS POIDS en sa demande de résolution du contrat.
Sur la condamnation de l’association LES PETITS POIDS au paiement des loyers
D’après le contrat conclu le 13 novembre 2023 entre les parties, la durée de location de l’ensemble informatique est fixée à 12 mois, renouvelable par tacite reconduction pour une durée de 12 mois. Il ressort de la facture émise le 19 novembre 2023 pour la période d’exécution du contrat s’étendant entre le 11 octobre 2023 et le 10 octobre 2024 que le prix annuel du loyer était fixé au montant de 5 025, 60 euros. La facture délivrée le 18 novembre 2024 par la société HAPPLYZ établit un montant équivalent pour la période entre le 11 octobre 2024 et le 10 octobre 2025.
En conséquence, la dette de l’association est certaine et exigible. Il y a lieu de condamner l’association LES PETITS POIDS à payer à la société HAPPLYZ les loyers dus au titre de l’inexécution du contrat de location.
Par courrier en date du 14 février 2025, la société HAPPLYZ a prononcé la résiliation du contrat de location, en application de la clause résolutoire dudit contrat. Pour autant, et au regard de la durée annuelle du contrat de location reconduit, la résiliation unilatérale dudit contrat n’a pas éteint l’obligation pour l’association LES PETITS POIDS de payer le loyer annuel convenu et exigible.
En outre, force est de constater que l’association LES PETITS POIDS a effectué plusieurs paiements spontanés des loyers. Ainsi, elle a remboursé à la société HAPPLYZ :
la somme de 600 euros suite à l’intervention du commissaire de justice au cours de la saisie-vente en date du 21 février 2025,la somme de 500 euros par virement bancaire le 2 avril 2025, la somme de 5 000 euros le 18 juillet 2025, la somme de 500 euros le 8 août 2025, la somme de 500 euros réglée le 26 août 2025.Le montant total de ces paiements s’élève à 7 100 euros, soldant l’intégralité de l’ordonnance portant injonction de payer définitive. Le solde sera affecté au paiement de la facture émise le 18 novembre 2024.
S’agissant des indemnités de recouvrement des factures, il n’y a pas lieu de faire application de l’article D. 441-5 du code de commerce au cas d’espèce, l’association LES PETITS POIDS n’étant pas soumise au code du commerce.
Concernant les frais supplémentaires, il convient de rappeler que ces frais de commissaire de justice nécessaires à l’instance sont compris dans les dépens.
S’agissant des indemnités de retard et au vu du défaut de qualité de non-commerçant de l’association LES PETITS POIDS, l’application de l’article L. 441 II du code du commerce sera écartée. En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Par ailleurs, l’article 1344-1 du même code ajoute que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Par conséquent, l’association LES PETITS POIDS sera condamnée à payer à la société HAPPLYZ la somme de 3.002,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer le loyer de l’année 2024-2025 du 21 janvier 2025.
Sur la demande de l’association LES PETITS POIDS en condamnation de la société HAPPLYZ au remboursement des loyers payés par elle
La nullité et la résolution du contrat étant rejetées, il y a lieu de débouter l’association de sa demande de remboursement des loyers.
Sur la demande de dommages-intérêts de l’association LES PETITS POIDS
Le code civil distingue deux régimes de responsabilité : la responsabilité civile contractuelle, prévue par les articles 1231-1 et suivants du code civil et la responsabilité civile extracontractuelle, prévue par les articles 1240 et suivants du même code.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, à raison du l’inexécution de l’obligation.
En l’espèce, l’association LES PETITS POIDS fait grief à la société HAPPLYZ d’avoir fait preuve de mauvaise foi et de l’avoir contrainte à régler les sommes qu’elle réclamait au cours de l’année 2024. Dès lors, l’association LES PETITS POIDS argue du comportement adopté par la société HAPPLYZ durant l’exécution du contrat face au non-paiement des loyers par le créancier. En outre, elle reproche au locataire des faits antérieurs à la résiliation de celui-ci intervenue le 14 février 2025, il y a lieu d’appliquer le régime de la responsabilité contractuelle.
S’agissant du fait générateur de responsabilité, il ressort de l’attestation de Monsieur [U] [H] que la société HAPPLYZ a joint à de nombreuses reprises l’association LES PETITS POIDS par téléphone et a prononcé des « menaces et injures pendant plusieurs semaines » contre ce membre de l’association. Ce comportement est également dénoncé par Madame [F] [E] dans sa lettre à son Conseil en date du 14 janvier 2025, qui mentionne une pression subie par Monsieur [M] [A] ainsi que le besoin de se voir octroyer des délais de paiement. Le comportement agressif du directeur général de la bailleresse est bien caractérisé.
Par ailleurs, les différents échanges de courriels produits par les parties font état de nombreuses relances de la société HAPPLYZ à destination de l’association LES PETITS POIDS et d’une proposition de paiement échelonné le 29 janvier 2024. Les tentatives de recouvrement de sommes dues au titre du contrat de loyer ont également pris la forme de trois mises en demeure aux fins de paiement des loyers échus en date des 2 mai 2024, 21 janvier 2025, et 4 juin 2025, de deux ordonnances d’injonction de payer rendues les 24 juillet 2024 et 8 septembre 2025 ainsi que d’une assignation en liquidation judiciaire devant le tribunal judiciaire d’Amiens en date du 1er août 2025. Si la bailleresse a tenté par de multiples moyens de contraindre la locataire au paiement des sommes dues au titre du contrat, aucune faute ne peut être déduite de l’exercice du droit à l’exécution forcée des obligations monétaires.
Toutefois, les faits d’appels téléphoniques répétés et dégradants dénoncés par Monsieur [U] [H] ainsi que par Madame [F] [E] constituent un fait générateur.
S’agissant du préjudice et du lien de causalité, il résulte des différentes conversations par courriel entre la société HAPPLYZ et l’association LES PETITS POIDS que la première savait les difficultés financières que traversait la seconde en raison d’une diminution des subventions publiques. Toutefois, il est établi que l’association LES PETITS POIDS a procédé à la conclusion d’un contrat de location à titre onéreux prévoyant un loyer annuel d’un montant de 5 025, 60 euros. A cet égard, aucun préjudice né du paiement des loyers échus, obligation essentielle du contrat de location, ne saurait être réparé. Enfin, la preuve du lien causal entre les appels téléphoniques répétés à l’association LES PETITS POIDS et le préjudice allégué n’est pas rapportée.
En conséquence, la demande indemnitaire de l’association LES PETITS POIDS sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association LES PETITS POIDS, partie succombante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront ceux de l’ordonnance portant injonction de payer du 8 septembre 2025, le surplus concernant l’exécution forcée des décisions de justice.
Sur les frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard des différents coûts supportés par la société HAPPLYZ afin d’obtenir l’exécution forcée de l’obligation de paiement incombant à l’association LES PETITS POIDS, il est équitable de condamner cette dernière à payer à la société HAPPLYZ la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
DECLARE l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer 24 juillet 2024 irrecevable,
RECOIT l’association LES PETITS POIDS CA BASCULE TERRIBLE ! en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 8 septembre 2025 et la met à néant,
Statuant de nouveau :
DEBOUTE l’association LES PETITS POIDS CA BASCULE TERRIBLE ! de sa demande d’annulation du contrat de location ;
DEBOUTE l’association LES PETITS POIDS CA BASCULE TERRIBLE ! de sa demande de résolution du contrat de location ;
CONDAMNE l’association LES PETITS POIDS CA BASCULE TERRIBLE ! à payer à la société HAPPLYZ MEDICAL la somme de de 3 002,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 au titre de la facture du 18 novembre 2024 ;
DEBOUTE l’association LES PETITS POIDS CA BASCULE TERRIBLE ! de sa demande de remboursement des loyers versés au cours de l’exécution du contrat de location ;
DEBOUTE la société HAPPLYZ de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE l’association LES PETITS POIDS CA BASCULE TERRIBLE ! de sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE l’association LES PETITS POIDS CA BASCULE TERRIBLE ! aux dépens de l’instance en ceux compris les dépens de la procédure d’injonction de payer du 8 septembre 2025 ;
CONDAMNE l’association LES PETITS POIS CA BASCULE TERRIBLE ! à payer à la société HAPPLYZ MEDICAL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l’association LES PETITS POIDS CA BASCULE TERRIBLE ! au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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