Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 avr. 2025, n° 24/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ P ] c/ SA GENERALI IARD, SARL NOTAIRES FOCH, SA, S.A.S. FINANCIERE PC INVEST 2 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01202 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOZQ
AFFAIRE : [D] [P], S.C.I. [P] C/ S.A.S. FINANCIERE PC INVEST 2, SARL NOTAIRES FOCH, La Métropole de LYON, Préfecture du Département du RHONE, Commune de SAINT-GERMAIN AU MONT-D’OR, SA GENERALI IARD, en qualités d’assureur multirisques et de responsabilité civile professionnelle de Monsieur [D] [P], entrepreneur individuel, SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD), en qualité d’assureur propriétaire non occupant de la SCI [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [P],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sébastien BECUE, avocat au barreau de LYON
S.C.I. [P],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sébastien BECUE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. FINANCIERE PC INVEST 2,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
SARL NOTAIRES FOCH,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
La Métropole de [Localité 17],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Serge DEYGAS de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Préfecture du Département du RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Commune de [Localité 21],
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
SA GENERALI IARD, en qualités d’assureur multirisques et de responsabilité civile professionnelle de Monsieur [D] [P], entrepreneur individuel,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD), en qualité d’assureur propriétaire non occupant de la SCI [P],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 15 avril 2025
Notification le
à :
Maître [Y] [N] de la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 17] – 421,
Expédition
Maître [L] [T] de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK – 719, Expédition
Maître [E] [U] – 2666, Expédition et grosse
Maître [J] [G] de la SELARL CARNOT AVOCATS – 757, Expédition
Maître [V] [S] de la SCP [S] ET THELLYERE (ST AVOCATS) – 586, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 02 décembre 2022, la SAS FINANCIERE PC INVEST 2 a vendu à la SCI [P]
un immeuble, comprenant un local commercial à destination de bar-tabac et une cave, sis [Adresse 5] à [Localité 20], parcelles cadastrées section [Cadastre 15], n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14] ;
un terrain à usage de parking, parcelle cadastrée section AB, n° [Cadastre 12].
Monsieur [D] [P], entrepreneur individuel, exploite, au sein de cet ensemble immobilier, une activité de bar-tabac sous l’enseigne CAFE LE SAINT GERMAIN.
Le 02 décembre 2023, Monsieur [C] [P] a constaté des venues d’eau dans la cave du local commercial, ainsi que sur le parking et les parcelles voisines, causées par le débordement du ruisseau de la Combe, circulant notamment sous les propriétés de la SAS FINANCIERE PC INVEST 2 et de la SCI [P] et dont un dalot s’est effondré.
Par courriel en date du 21 décembre 2023, la METROPOLE DE [Localité 17] a indiqué que ce cours d’eau n’était pas domanial et que son entretien revenait aux propriétaires riverains.
Par arrêté n° 023/2024, en date du 03 avril 2024, le maire de la COMMUNE DE [Localité 19] a mis Monsieur [D] [P] en demeure de prendre toute mesure pour garantir la sécurité publique en interdisant le stationnement et le passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 15], n° [Cadastre 12].
Le 08 avril 2024, Maître [Z] [M], commissaire de justice mandaté par la SCI [P], a dressé un procès-verbal de constat des dégradations causées à ses biens par les venues d’eau.
Par actes de commissaire de justice en date des 14, 17 et 18 juin 2024, la SCI [P] et Monsieur [D] [P] ont fait assigner en référé
la SAS FINANCIERE PC INVEST 2 ;
la SARL NOTAIRES FOCH ;
la METROPOLE DE [Localité 17] ;
la COMMUNE DE [Localité 19] ;
la SA GENERALI IARD, en qualités d’assureur multirisques et de responsabilité civile professionnelle de Monsieur [D] [P], entrepreneur individuel ;
la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD), en qualité d’assureur propriétaire non occupant de la SCI [P] ;
la PREFECTURE DU DEPARTEMENT DU RHONE ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 03 décembre 2024, la SCI [P] et Monsieur [D] [P], représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
La SAS FINANCIERE PC INVEST 2 et la PREFECTURE DU DEPARTEMENT DU RHONE n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
La SARL NOTAIRES FOCH, la COMMUNE DE [Localité 19], la SA GENERALI et la SA ACM IARD, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La METROPOLE DE [Localité 17], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
compléter la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’acte de vente, dans le cadre duquel la SARL FOCH NOTAIRES a tenu la plume, le courriel de la METROPOLE DE [Localité 17] et l’arrêté du maire de la COMMUNE DE [Localité 19], ainsi que le procès-verbal de constat du 08 avril 2024 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de de la SAS FINANCIERE PC INVEST 2, de la SARL NOTAIRES FOCH, de la COMMUNE DE [Localité 19] et de la METROPOLE DE [Localité 17] dans leur survenance.
La qualité d’assureurs de la SCI [P] et Monsieur [D] [P] n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SCI [P] et Monsieur [D] [P] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
S’agissant de la mission d’expertise, il n’y a pas lieu de la voir porter sur les désordres des réseaux et de la station d’épuration de [Localité 19], alors qu’un tel champ de mission aboutirait à réaliser un audit de ces installations.
De plus, rien n’étaye l’allégation de la METROPOLE DE [Localité 17], selon laquelle des arrivées anormales de sables et cailloux, imposeraient de procéder à des curages et perturberaient le fonctionnement de la station, et seraient imputables à à l’état de la galerie du ruisseau de la Combe.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SCI [P] et Monsieur [D] [P] et d’ordonner une expertise judiciaire, dans les termes détaillés au dispositif de la décision.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCI [P] et Monsieur [D] [P] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [O] [A]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Port. : 06 72 73 53 40
Mél : [Courriel 16]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 17], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 20], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres allégués par la SCI [P] et Monsieur [D] [P] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SCI [P] et Monsieur [D] [P], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI [P] et Monsieur [D] [P] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI [P] et Monsieur [D] [P] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 17], le 15 avril 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Mineur ·
- Civilement responsable ·
- Épouse ·
- Fumier ·
- In solidum ·
- Sac ·
- Intrusion ·
- Préjudice moral ·
- Enfant ·
- Domicile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Date ·
- Commission ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Commission ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Lien ·
- Adresses ·
- Service ·
- Fixation du loyer ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement du bail ·
- Honoraires ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Obligation ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Provision
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Transport ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Procédure civile ·
- Créanciers
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Consultant ·
- Accès ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Maçonnerie ·
- Expertise ·
- Terrassement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Santé ·
- Qualités ·
- Construction
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Demande ·
- Certificat médical
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.