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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 23/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Novembre 2025
N° RG 23/00016 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YDSY
N° Minute : 25/01200
AFFAIRE
[Z] [G]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
assistée par Me Saliou OSSENI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 324
DEFENDERESSE
[6]
Division du Contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [P], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[K] [B], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2018, Mme [Z] [G], salariée de la société [4] en qualité d’agent de service depuis 9 ans, a déclaré une « affection périarticulaire provoquée par certains geste et posture de travail », qu’elle souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle.
Le certificat médical initial a été établi le 14 juin 2018.
Le [7] a émis le 5 septembre 2019, un avis défavorable en indiquant que : « L’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 14 juin 2018 ».
Le 17 septembre 2019, la [5] a notifié à Mme [G] le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 mars 2020, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision. En sa séance du 3 novembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Mme [G].
Par requête du 10 août 2020, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 20/1189).
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré irrecevable le recours de Mme [G].
Par une seconde requête du 20 décembre 2022, Mme [G] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 23/16) de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu.
A l’audience, Mme [G] demande au tribunal de :
— reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ;
— invalider l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 17 septembre 2019 ;
— rejeter toute autre demande de la caisse ;
— condamner la caisse à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En réplique, la [5] indique au tribunal lors de l’audience que l’affaire a déjà été jugée, ce pourquoi elle soulève l’autorité de la chose jugée.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité du recours de Mme [G]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire indique que, sous réserve des dispositions de l’article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d’appel dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.
L’article 538 du code de procédure civile prévoit que, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
En l’espèce, le tribunal de céans a, par jugement du 18 janvier 2023, déclaré le recours de Mme [Z] [G], portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 29 septembre 2018, irrecevable. Ce jugement est intervenu à la suite de la requête du 10 août 2020 enregistrée sous le numéro de RG 20/1189.
Il n’a pas été relevé appel du jugement qui a été notifié aux parties le 19 janvier 2023, de sorte qu’il est devenu définitif.
Lors de l’audience, le conseil de Mme [G] n’a pas contesté l’identité de cause, d’objet et de parties, qui ressort de l’étude du présent recours et du jugement du 18 janvier 2023. Il a simplement affirmé que Mme [G] souhaitait faire un nouveau recours.
Ainsi, l’autorité de la chose jugée du jugement du 18 janvier 2023 doit être retenue.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la [5] sera accueillie et le recours de Mme [G] sera déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [G] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision condictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,
DECLARE le recours de Mme [Z] [G] irrecevable pour autorité de la chose jugée ;
CONDAMNE Mme [Z] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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