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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S., S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de la SARL HOMEPAC c/ S.A. ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de la SASU MACONNERIE RENOVATION TERRASSEMENT, CLIMAX, S.A.R.L. HOMEPAC, S.A.S.U. MACONNERIE RENOVATION TERRASSEMENT ( MRT ) |
Texte intégral
N° RG 25/00938 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCOX
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00938 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCOX
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELEURL CABINET ELKAIM
à la SELAS [H] CONSEIL
à la SCP LERIDON LACAMP
à la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, en sa double qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS GRAND CONSTRUCTION et d’assureur dommages ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. MACONNERIE RENOVATION TERRASSEMENT (MRT), dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SASU MACONNERIE RENOVATION TERRASSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. HOMEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL HOMEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
N° RG 25/00938 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCOX
S.A.S. CLIMAX, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Philippe ELKAIM de la SELEURL CABINET ELKAIM, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. CERVERO ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la SAS CLIMAX,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SASU CERVERO ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 septembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 7] a rendu une ordonnance en date du 27 juin 2025 ayant désigné Monsieur [Z] [P] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01330 à laquelle a été jointe la procédure RG n°25/00485 (MI 25/00001059).
Puis, par actes de commissaire de justice du 15 mai 2025 et du 16 mai 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SA ABEILLE IARD ET SANTE a fait assigner la SASU MACONNERIE RENOVATION TERRASSEMENT, la SA ALLIANZ IARD, la SARL HOMEPAC, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS CLIMAX, la SASU CERVERO ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la S.A.S CLIMAX et ès qualité d’assureur de la S.A.S.U CERVERO ETANCHEITE, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de : prononcer la jonction avec la procédure principale RG n°24/01330 et celle RG n°25/00485, rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux défendeurs, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et condamner Monsieur [B] [G] et Madame [R] [C] épouse [G] aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE maintient les termes de son assignation.
Concluant en réponse, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SAS CLIMAX, fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant leurs conclusions, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SASU CERVERO ETANCHEITE et la SASU CERVERO ETANCHEITE font connaître qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage et demandent la condamnation des époux [G] aux dépens.
Suivant ses conclusions, la SA ALLIANZ IARD, fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage et demande la condamnation de la partie demanderesse aux dépens.
Suivant ses conclusions, la SAS CLIMAX, fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, demande à ce que les frais d’expertise de l’expertise soient à la charge des demandeurs et à ce que les dépens soient réservés.
Suivant leurs conclusions, la SARL HOMEPAC et la SA MAAF ASSURANCES font connaître qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Assignée par acte du 15 mai 2025 remis à étude, La SASU MACONNERIE RENOVATION TERRASSEMENT n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » du défendeur, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [B] [G] et Madame [R] [C] épouse [G] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS GRANDE CONSTRUCTION, assurée pour sa responsabilité civile professionnelle ainsi qu’au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la SAS AVIVA, aux droits de laquelle vient la SA ABEILLE IARD, qui est également l’assureur dommage-ouvrage. Se plaignant de moisissures au sein de leur maison, une expertise judiciaire sur l’immeuble acquis a été ordonnée le 27 juin 2025 au contradictoire de la SAS GRAND CONSTRUCTION et de la SA ABEILLE IARD ET SANTE.
Dans la mesure où le rapport amiable préliminaire dommage-ouvrage SARETEC du 20 août 2024 pointe comme intervenants concernés par les désordres déclarés, la SASU MACONNERIE RENOVATION TERRASSEMENT, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, qui était en charge du lot maçonnerie et gros œuvre, la SARL HOMEPAC, assurée auprès de la SA MMAF ASSURANCES, qui était en charge de la pose plomberie et sanitaire, la SAS CLIMAX, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, qui était en charge du lot chauffage, et la SASU CERVERO ETANCHEITE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, qui était en charge du lot étanchéité et que l’expertise judiciaire porte sur les opérations de construction de l’immeuble, il convient de dire justifié l’appel en cause de ces dernières.
Dès lors que l’affaire principale RG n°24/01330 n’est plus pendante, il n’y a lieu à jonction des procédures en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SA ABEILLE IARD ET SANTE dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SASU MACONNERIE RENOVATIONTERRASSEMENT, la SA ALLIANZ IARD, la SARL HOMEPAC, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS CLIMAX, la SASU CERVERO ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la S.A.S CLIMAX et ès qualité d’assureur de la S.A.S.U CERVERO ETANCHEITE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [P], suivant la décision en date du 27 juin 2025 (RG n°24/01330 mesure d’instruction n°25/1059) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire des parties appelées en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne la SA ABEILLE IARD ET SANTE aux dépens de l’instance.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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