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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 31 janv. 2025, n° 24/06487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société PHF IMMOBILIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [I] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Camille TERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06487 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JND
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 31 janvier 2025
DEMANDERESSE
Société PHF IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E 545
DÉFENDERESSE
Madame [I] [J],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 31 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06487 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JND
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 juillet 2021, la Société PHF IMMOBILIER, représentée par son gérant, a consenti, un contrat de location pour un logement principal meublé à madame [I] [J] situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Le bailleur expose que Madame [J] a fait l’objet en vain d’un commandement de payer visant la clause résolutoire puis a donné congé et quitté les lieux, un l’état des lieux de sortie ayant été dressé contradictoirement le 21 novembre 202.
Par acte du 13 juin 2024, la Société PHF IMMOBILIER demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation de Madame [J] au paiement d’un solde locatif pour un montant de 9210.49 euros avec intérêts moratoires . La compensation avec le dépôt de garantie (940 €) est sollicitée. Une somme de 1500 euros est également demandée au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens..
A l’audience, la bailleresse, dûment représentée, confirme ses demandes,
Madame [J], régulièrement citée par le commissaire de justice conformément à l’article 696 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le solde locatif
La demande est recevable et régulière.
Elle est bien fondée, concernant la dette et le solde locatif définitif par les justificatifs produits (bail, l’état des lieux d’entrée et de sortie, mise en demeure, décompte notamment).
Par conséquent, il sera fait droit à la demande en paiement pour le montant de 9210.49 €, au titre d’un solde locatif définitif, dépôt de garantie déduit et acquis par la bailleresse.
Les intérêts au taux légal courront à compter du commandement de payer sur la somme au principal et à compter de l’assignation pour le surplus
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront à la charge de Madame [J], en ce compris les frais de commandement de payer .
Il serait inéquitable de laisser à la charge la bailleresse la totalité des frais de représentation qu’elle a été contrainte d’engager. Sa demande sera accueillie pour un montant de 900 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne Madame [I] [J] à payer à Société PHF IMMOBILIER, la somme de 9210.49 € au titre du solde locatif définitif, dépôt de garantie déduit et acquis par la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022 sur la somme de 8607.38 € et à compter du 13 juin 2024 pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Madame [I] [J] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement de payer (192.61 €) et à verser à la Société PHF IMMOBILIER la somme de 900 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS,
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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