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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 3 févr. 2026, n° 24/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 03 FÉVRIER 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 03 Février 2026
N° RG 24/01247 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FR2C
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience de dépôt du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au trois Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le trois Février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [F] [B], né le 30 Janvier 1945 à SAN CATALDO (ITALIE), demeurant 22 Le Verger – 22400 NOYAL
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ GROUPE MORELLEC SARL, dont le siège social est sis 30 rue Raymond Pellier – 22500 PAIMPOL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SMABTP, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] a confié à la SARL Morellec des travaux d’aménagement de sa salle de bains notamment pour un montant total de 24.023,14 euros TTC.
Aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé et les travaux se sont déroulés entre juin 2019 et février 2020.
Suite à des désordres, M. [B] a saisi le juge des référés par assignation en date du 9 février 2022 qui a désigné M. [N] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 28 avril 2022. Ce dernier a déposé son rapport le 10 novembre 2023.
Pars assignations datées des 4 et 5 juin 2024, M. [B] a attrait devant la présente juridiction la SARL Morellec et son assureur la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics afin d’être indemnisé de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 10 juin 2025, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile M. [B] demande au visa, de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L.124-3 du Code des assurances,
— Constater la réception tacite des ouvrages de l’EURL MORELLEC au 18 février 2020 ; subsidiairement, ordonner la réception judiciaire à cette date ;
— Condamner la société GROUPE MORELLEC venant aux droits de l’EURL MORELLEC, in solidum avec son assureur la SMABTP, à verser à Monsieur [F] [B] les sommes de :
o 7.187,62 € TTC au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et le jour du complet règlement ;
o 242 € TTC en remboursement des travaux de réparation de la porte automatique du sous-sol
o 40 € par jour au titre du préjudice de jouissance avant travaux depuis le 18 février 2020 jusqu’au complet paiement du coût des travaux de reprise.
o 400 € au titre du préjudice de jouissance durant travaux ;
o 5.000 € au titre du préjudice moral pour tracas occasionnés ;
— Fixer le point de départ des intérêts au taux légal sur les sommes allouées au jour de l’assignation valant mise en demeure sur le fondement de l’article 1231-7 alinéa 1er du Code civil ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal dus au titre des condamnations ci-dessus dès lors qu’ils seront dus pour une année entière au visa des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner la société GROUPE MORELLEC venant aux droits de l’EURL MORELLEC, in solidum avec son assureur la SMABTP, à verser à Monsieur [F] [B] une indemnité de 6 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société GROUPE MORELLEC venant aux droits de l’EURL MORELLEC, in solidum avec son assureur la SMABTP, aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL ARMOR AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 août 2025, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile la SMABTP sollicite de :
Vu l’article 1792-6, 1792 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil
A titre principal de :
— Débouter Mr [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Débouter Mr [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Juger que la SMABTP ne sera tenue à garantie que dans les limites de ses obligations contractuelles, étant fondée à opposer une franchise contractuelle de 1.236,00€ au titre des dommages matériels relevant de la responsabilité civile décennale et une franchise contractuelle de 1.236,00 € opposable aux tiers au titre des dommages immatériels consécutifs ;
En tout état de cause,
— Condamner Mr [B] à verser à la SMABTP la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 ;
— Condamner Mr [B] aux dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 1er septembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Comme en dispose l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’indemnisation des préjudices des demandeurs au visa des articles 1792 et suivants du code civil
Sur la réception
Selon l’article 1792-6 alinéa 1 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est de principe que la réception tacite suppose de démontrer l’intention non équivoque du maitre de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état.
Il est constant que la réception est un acte juridique par lequel le maître de l’ouvrage approuve les travaux accomplis par l’entrepreneur, reconnaît la conformité de l’ouvrage construit à celui commandé et déclare l’accepter, avec ou sans réserves. Il n’est pas nécessaire que la construction soit achevée pour que la réception puisse intervenir, mais encore faut-il que le maitre d’ouvrage manifeste son intention d’accepter les travaux en l’état avec ou sans réserve. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la prise de possession de l’ouvrage conjuguée au paiement du solde du prix ou d’une partie importante du prix, font présumer le caractère non équivoque de la réception, avec ou sans réserves. La volonté du maitre d’ouvrage d’accepter les travaux en l’état doit donc être certaine, la seule prise de possession étant insuffisante pour établir le caractère manifeste de cette volonté.
M. [B] excipe qu’atteint de la poliomyélite, il a été contraint de réaménager sa salle de bains. Les travaux ont pris du retard et le rapport d’expertise fait clairement ressortir des désordres qui trouvent leur cause dans un défaut de mise en œuvre par l’entreprise et qui rendent la salle de bain impropre à sa destination.
Les travaux ont été tacitement réceptionnés dans la mesure où les réclamations des maîtres de l’ouvrage sont intervenues postérieurement au règlement du solde de la facture et la prise de possession de l’ouvrage. En outre, les factures ont été intégralement soldées et M. [B] a pris possession de l’ouvrage.
La SMABTP soutient pour sa part que les courriers entre la SARL Morellec et le maître de l’ouvrage avant la fin du chantier démontrent qu’il n’avait pas l’intention d’accepter les travaux empêchant toute réception tacite. En outre la date qu’il retient du 18 février 2020 pour invoquer un préjudice de jouissance achève de prouver cet élément. Par suite, la responsabilité décennale de l’entreprise et partant de l’assureur ne peut être engagée.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que les travaux se sont achevés en février 2020 et qu’ils n’ont fait l’objet d’aucun procès-verbal de réception.
Il est exact que M. [B] a fait parvenir deux courriers à la SARL Morellec, les 21 août 2019 et 9 décembre 2019, manifestant son mécontentement pour les travaux en cours. Toutefois la SARL Morellec s’est engagée par courrier du 6 décembre 2019 à lever ces réserves et a sollicité M. [B] pour une date en ce sens. Si cet échange manifeste une absence de volonté d’accepter les travaux en l’état, M. [B] précise également qu’il paiera les factures uniquement à la condition que les réserves soient levées. Or les factures ont été intégralement soldées, ce qu’aucune partie ne conteste. Il s’en déduit que les réserves mentionnées dans les courriers ont été levées à la date de la fin des travaux. Par suite, cet échange de courrier ne peut suffire à renverser la présomption selon laquelle le paiement du prix et la prise de possession démontrent une volonté non équivoque d’accepter les travaux en l’état. Au demeurant, la SMABTP a formulé une offre indemnitaire le 23 juillet 2024 aux termes de laquelle elle s’engage à indemniser les époux [B] en qualité d’assureur de la société Morellec. Il ne peut que s’en déduire que la SMABTP a considéré pendant la procédure devoir sa garantie. Elle n’a pas davantage soulevé précédemment le défaut de réception pour décliner sa garantie, ce qui ne peut qu’affaiblir sa démonstration.
Par suite, les travaux ont pris fin en février 2020. M. [B] a payé le solde des travaux de même qu’il a pris possession de l’ouvrage. S’il a formulé des contestations nouvelles sur la qualité des travaux, il l’a fait postérieurement à la prise de possession et dans le délai décennal. Par suite, il convient de considérer que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite. La date de la réception sera fixée au 18 février 2020.
Sur l’origine et la qualification des désordres
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’expert judiciaire M. [N] considère que les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Il note quatre désordres :
— Dans le receveur de la douche du rez-de-chaussée l’eau s’écoule en dehors du receveur, ce qui rend l’ouvrage impropre à sa destination,
— Le receveur de cette douche n’est pas stable,
— La commande électrique du radiateur de cette salle de bain est inaccessible, ce qu’il qualifie de non-conformité au regard des normes relatives aux personnes à mobilité réduite,
— Un défaut d’accès au volet roulant de la cuisine et de la salle de bain résultant d’un défaut de con-ception.
La SMABTP ne conteste pas la nature décennale des désordres sur le receveur de la douche. Elle excipe que les deux autres désordres ont été réservés à la réception pour contester sa garantie, sans remettre en cause la nature décennale de ces derniers.
L’expert retient en effet une impropriété à destination de l’ensemble de la salle de bains.
Mais la SMABTP soutient que les deux derniers désordres ont été réservés sans toutefois préciser la forme qu’auraient pris ces réserves. En tout état de cause, les courriers cités précédemment de la main de M. [B] ne font état ni d’une télécommande inaccessible- le courrier du 21 août 2019 parle de commande « pas installée » – ni d’un défaut d’accès au volet roulant. Ces désordres n’ont donc pas été réservés.
Par suite la responsabilité décennale de la SARL Morellec doit être engagée.
S’agissant d’un désordre de nature décennale, l’assureur a vocation à couvrir ce désordre dans les limites des activités déclarées par son assuré . Un contrat d’assurance ne couvre que les activités garanties telles que définies dans les conditions particulières.
En l’espèce, la SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie pour les désordres de nature décennale. Elle sera condamnée in solidum aux côtés de son assurée au paiement des sommes suivantes :
o 7.187,62 € TTC au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et le jour du complet règlement ;
o 242 € TTC en remboursement des travaux de réparation de la porte automatique du sous-sol.
Ces sommes porteront intérêt aux taux légal à compter de la mise en demeure des 4 et 5 juin 2023 date de l’assignation. Par suite, la capitalisation des intérêts est de droit et sera ordonnée.
Sur les préjudices immatériels
Sur la qualification des préjudices immatériels invoqués
Tout fait de l’homme causant un dommage à autrui ouvre droit à réparation. Le tribunal doit vérifier que le préjudice dont il est sollicité l’indemnisation, correspond à un préjudice réel, actuel et en lien direct avec les désordres.
Le préjudice de jouissance se définit par le contrat d’assurance comme tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance totale ou partielle d’un bien d’un droit, de la perte d’un bénéfice,de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité.
M. [B] indique ne pas avoir pu utiliser sa salle de bains dans les conditions exigées par son handicap, raison pour laquelle il rappelle avoir fait réaliser des travaux en premier lieu. En outre, le chantier a pris du retard. M. [B] ne peut utiliser la douche sans l’aide de son épouse. Son état s’est aggravé puisqu’il a été hospitalisé en septembre 2023.
La SMABTP estime pour sa part que pendant les travaux le préjudice de jouissance doit être réduit à 150 euros, et que pour le préjudice de jouissance antérieur aux travaux de reprise il ne s’agit que d’éléments de confort et non d’un usage impossible de la salle de bains.
Le tribunal rappelle toutefois que M. [B] est atteint d’une maladie qui le handicape dans les actes de sa vie quotidienne raison pour laquelle il a fait réaliser des travaux notamment dans sa salle de bains afin qu’elle soit conforme à ses besoins. La réglementation pour les ouvrages accessibles aux personnes à mobilité réduite est particulière, et l’entreprise Morellec ne l’ignorait pas puisqu’elle invoque cette législation dans son courrier du 6 décembre 2019.
Les désordres relevés par l’expert, notamment le défaut de stabilité du receveur mais également l’absence d’étanchéité de celui-ci qui laisse l’eau s’écouler en dehors de receveur sont deux éléments qui rendent l’utilisation de la douche et de la salle de bain glissante et partante dangereuse qui plus est pour une personne dont la mobilité est contrainte.
Un préjudice de jouissance existe donc depuis la fin du chantier. De la même façon, pendant les travaux M. [W] subira nécessairement un préjudice de jouissance puisque la salle de bain sera inutilisable.
La SMABTP, et la SARL Morellec seront donc condamnées in solidum à lui payer la somme de 2000 euros pour le préjudice de jouissance subi avant les travaux de reprise, et de 300 euros pendant les travaux de reprise.
Concernant le préjudice moral, il est évident que les difficultés liées aux désordres mais également à l’inertie de la société qui n’a pas même daigné constituer avocat et être représentée dans la présente procédure ont créé de l’anxiété et donc un préjudice moral à M. [B] qu’il convient de fixer à 2000 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Succombant à la présente procédure, la SMABTP et la société Morellec seront condamnées in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Armor Avocats.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le jugecondamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’ildétermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équitéou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés et la SMABTP et la société Morellec seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 5000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit et sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier,
Déclare que l’ouvrage a été réceptionné le 18 février 2020 ;
Déclare que l’ouvrage est grevé de désordres de nature décennale ;
Condamne la SARL Morellec et son assureur la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics prise en la personne de leurs représentants légaux in solidum au paiement à M. [B] [F] des sommes suivantes :
o 7.187,62 € TTC au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et le jour du complet règlement,
o 242 € TTC en remboursement des travaux de réparation de la porte automatique du sous-sol, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure des 4 et 5 juin 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Condamne la SARL Morellec et son assureur la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics prise en la personne de leurs représentants légaux in solidum à payer à M. [B] [F] la somme de
○ 2000 euros pour le préjudice de jouissance subi avant les travaux de reprise,
○ 300 euros pendant les travaux de reprise au titre du préjudice de jouissance,
○ 2000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne la SARL Morellec et son assureur la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics prise en la personne de leurs représentants légaux in solidum aux entiers dépens distraction sera faite au profit de la SELARL Armor Avocats;
Condamne la SARL Morellec et son assureur la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics prise en la personne de leurs représentants légaux in solidum à payer à M. [B] [F] la somme de 5000 euros au titre de leurs frais irrépétibles :
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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