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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, cont. tj+10000, 7 mai 2026, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00249 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BPYI
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE C/ [A] [C], [I] [C], née [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
CONTENTIEUX CIVIL GENERAL + 10 000 EUROS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle BUCHMANN
ASSESSEURS : Madame Myriam CHARTON
Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Sylvain BEYNA, avocat au barreau de la MEUSE,
DEFENDEURS
M. [A] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Mme [I] [C], née [V], demeurant [Adresse 2]
défaillante
Clôture prononcée le : 13 juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 7 Mai 2026
A l’audience du 05 Février 2026, les parties ne se sont pas opposées à ce que l’audience soit tenue par la Présidente en juge rapporteur en application de l’article 805 du Code de procédure civile. Le juge rapporteur a rendu compte des plaidoiries au tribunal dans son délibéré. Le tribunal réuni en formation collégiale a délibéré comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] a conclu avec Monsieur [A] [C] et Madame [I] [V] épouse [C] un contrat de prêt immobilier référencé n°86474221082 en date du 15 juillet 2022, pour un montant de 48 764 euros.
La déchéance du terme a été prononcée le 3 janvier 2025, rendant ainsi exigible l’ensemble des sommes restant dues au titre du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait citer Monsieur [A] [C] et Madame [I] [V] épouse [C] devant le Tribunal judiciaire de VERDUN, aux fins, au visa du bordereau de pièces justificatives et des articles 1103, 1104, 1226, 1353 et 1905 et suivants du code civil, de :
— à titre principal, constater la résolution du contrat de prêt n°86474221082 et condamner solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [I] [C] née [V] à lui payer la somme de 47847,17 euros, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 44827,55 euros à compter du 21 mars 2025, date du décompte
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de prêt n°86474221082 et condamner solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [I] [C] née [V] à lui payer la somme de 47847,17 euros, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 44827,55 euros à compter du 21 mars 2025, date du décompte
— à titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [I] [C] née [V] à lui payer, au titre du contrat de prêt n°86474221082, la somme de 9201,35 euros au titre des échéances impayées du 10 décembre 2023 au 21 mars 2025 outre intérêts au taux contractuel à compter du 21 mars 2025
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux entiers dépens de l’instance
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 4 septembre 2025, puis renvoyée à l’audience des 2 octobre 2025 et 5 février 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
Monsieur [A] [C] et Madame [I] [V] épouse [C] sont défaillants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence internationale et la loi applicable
A titre liminaire, il convient de relever que Madame [I] [V] épouse [C] est domiciliée en France mais qu’elle est de nationalité belge.
En application de l’article 4 alinéa 2 du Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012, les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet État membre.
Madame [I] [V] épouse [C] étant domiciliée en France, elle est soumise aux règles de compétence applicables aux ressortissants français, de sorte que la loi française est applicable au présent litige.
Sur la résolution du contrat de prêt
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il ressort de l’article 1226 du code civil, que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE sollicite que soit constatée la résolution unilatérale du contrat de prêt n°86474221082 conclu avec Monsieur [A] [C] et Madame [I] [V] épouse [C]. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt n°86474221082 conclu avec Monsieur [A] [C] et Madame [I] [V] épouse [C].
Elle expose qu’elle a consenti à Monsieur [A] [C] et Madame [I] [V] épouse [C] un prêt n°86474221082, selon offre préalable de prêt immobilier acceptée le 15 juillet 2022 ; que ce prêt est d’un montant de 48 764 euros, d’une durée de 110 mois, d’un taux d’intérêt de 1,35% l’an, et comprend des échéances mensuelles de 471,55 euros hors assurance ; que Monsieur [A] [C] et Madame [I] [V] épouse [C] ont été mis en demeure de régulariser les échéances impayées par lettres recommandées du 18 avril 2024 ; que sans régularisation de la part de Monsieur [A] [C] et Madame [I] [V] épouse [C], les lettres recommandées valant mise en demeure de payer, des notifications de la résolution du contrat leur ont été adressées le 29 novembre 2024 puis le 3 janvier 2025 ; que ces lettres de relance et de mise en demeure se sont révélées infructueuses ; que la créance est entièrement exigible à l’encontre de Monsieur [A] [C] et Madame [I] [V] épouse [C] ; que le règlement amiable de la créance est impossible.
Il ressort du contrat de prêt n°86474221082 conclu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, ainsi que Monsieur [A] [C] et Madame [I] [V] épouse [C] le 15 juillet 2022 que : « CONDITIONS DE REMBOURSEMENT
Périodicité : mensuelle
Nombre d’échéances de remboursement : 110 Jour d’échéance retenu le : 10
Montant des échéances sans Assurance Emprunteur :
109 échéances (s) de 471,55 EUR (capital et intérêts)
1 échéance (s) de 471,96 EUR (capital et intérêts)
Les intérêts sont payables à terme échu. […]
REMBOURSEMENT DU PRET, PAIEMENT DES INTERETS, INDEMNITES
L’Emprunteur s’engage à rembourser le prêt et à payer des intérêts aux Prêteur conformément aux dispositions des conditions financières et particulières des présentes ».
Il est constant que le contrat a été valablement conclu entre les parties et que Monsieur [A] [C] et Madame [I] [V] épouse [C] se sont contractuellement engagés à régler les échéances mensuelles du prêt à chaque terme échu.
Selon l’historique des remboursements édité le 21 mars 2025, Monsieur [A] [C] et Madame [I] [V] épouse [C] ont cessé de régler les échéances mensuelles du prêt à compter de décembre 2023, date du premier incident de paiement.
Par courriers recommandés du 18 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] a mis en demeure Monsieur [A] [C] et Madame [I] [V] épouse [C] de régler la somme de 2909,10 euros suivant un décompte provisoirement arrêté au 18 avril 2024 au titre des échéances impayées.
Par courriers recommandés du 29 novembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] a indiqué à Monsieur [A] [C] et Madame [I] [V] épouse [C] que : « Vous n’avez pas procédé à la régularisation de votre situation malgré nos diverses demandes.
En conséquence, nous vous mettons en demeure d’effectuer dans un délai de 30 jours à réception de la présente, le règlement de la somme de 7035,05 € (décompte provisoire arrêté au 29 novembre 2024, détail ci-après).
A défaut de régularisation de votre situation dans un délai de 30 jours, nous vous notifierons la résolution du contrat en cours sus indiqué en vertu de l’article 1226 du code civil qui dispose que : Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Le non-paiement des échéances du prêt et ce depuis le 10/12/2023 constitue un manquement grave à l’exécution du contrat.
Nous poursuivrons alors le recouvrement de notre créance par toutes voies et moyens de droit pour la totalité des sommes dues, échues ou à échoir.
Nous ne sommes pas opposés à un règlement amiable de notre différend et nous nous tenons à votre disposition pour en discuter. A défaut de réponse ou de règlement dans le délai imparti, nous estimerons que vous refusez toute solution amiable. En toute hypothèse, vous devez considérer la présente lettre comme une mise en demeure de nature à faire courir tous délais, intérêts et autres conséquences que la loi et les tribunaux y attachent.
Nous espérons que vous saurez prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour éviter cet incident et par la même, ses conséquences ».
Par courriers recommandés du 3 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a indiqué à Monsieur [A] [C] et Madame [I] [V] épouse [C] que : « Vous n’avez pas procédé à la régularisation de votre situation malgré notre courrier du 29/11/2024.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente la résolution du contrat détaillé ci-après conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil.
En conséquence, l’intégralité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre de vos engagements est immédiatement et de plein droit exigible et ce en raison de la gravité de vos manquements car vous avez persévéré dans le défaut de règlement des échéances du prêt et ce malgré lettres de rappel et mise en demeure préalable infructueuse.
En conséquence, nous vous mettons en demeure d’effectuer dans un délai de 30 jours à réception de la présente, suivant un décompte provisoirement arrêté au 03 janvier 2025, le règlement total de la somme de 47 722,65 € (décompte provisoire arrêté au 03 janvier 2025, détail ci-joint).
Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner afin de trouver une solution amiable à cet incident. Nous vous invitons à nous contacter dans ce même délai de 30 jours afin de trouver, ensemble, une solution de règlement. A défaut, nous nous dirigerons vers une procédure judiciaire ».
Il n’est pas contesté que Monsieur [A] [C] et Madame [I] [V] épouse [C] ne règlent plus les échéances mensuelles dues depuis décembre 2023.
Il convient de relever que conformément à l’article 1226 du code civil, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3], créancière, a résolu le contrat de prêt par lettres recommandées du 3 janvier 2025. Il est constant que Monsieur [A] [C] et Madame [I] [V] épouse [C] ont été mis en demeure de satisfaire à leurs obligations dans un délai de 30 jours, par courriers recommandés du 29 novembre 2024. Ces mises en demeure mentionnent expressément qu’à défaut pour les débiteurs de satisfaire à leurs obligations, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Enfin, l’inexécution ayant persisté, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] a notifié aux débiteurs la résolution du contrat par lettre recommandées du 3 janvier 2025, précisant les raisons qui motivent ladite résolution.
En considération de ces éléments, il sera constaté la résolution du contrat de prêt n°86474221082 conclu le 15 juillet 2025 entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] et Monsieur [A] [C] et Madame [I] [V] épouse [C].
Sur les sommes contractuellement dues
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de l’article 1194 du code civil que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Conformément à l’article 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] sollicite que Monsieur [A] [C] et Madame [I] [C] née [V] soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 47 847,17 euros, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 44 827,55 euros à compter du 21 mars 2025, date du décompte. A titre subsidiaire, elle sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 9201,35 euros au titre des échéances impayées du 10 décembre 2023 au 21 mars 2025, outre intérêts au taux contractuel à compter du 21 mars 2025.
Il est constant que par courriers recommandés du 3 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] a mis en demeure Monsieur [A] [C] et Madame [I] [C] née [V] de procéder au règlement de la somme totale de 47722,65 euros.
Il ressort du contrat de prêt n°86474221082 conclu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3], ainsi que Monsieur [A] [C] et Madame [I] [V] épouse [C] le 15 juillet 2022 que : « CONDITIONS DE REMBOURSEMENT
Périodicité : mensuelle
Nombre d’échéances de remboursement : 110 Jour d’échéance retenu le : 10
Montant des échéances sans Assurance Emprunteur :
109 échéances (s) de 471,55 EUR (capital et intérêts)
1 échéance (s) de 471,96 EUR (capital et intérêts)
Les intérêts sont payables à terme échu. […]
REMBOURSEMENT DU PRET, PAIEMENT DES INTERETS, INDEMNITES
L’Emprunteur s’engage à rembourser le prêt et à payer des intérêts aux Prêteur conformément aux dispositions des conditions financières et particulières des présentes. […]
DECHEANCE DU TERME
EXIGIBILITE DU PRESENT PRET
En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
— en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement […]
DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME
En cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur.
Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le Prêteur à l’Emprunteur, à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance ».
Selon décompte provisoire arrêté au 21 mars 2025 la somme due par Monsieur [A] [C] et Madame [I] [V] épouse [C] à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] en vertu du contrat de prêt n°86474221082 s’élève à 47 847,17 euros, selon le détail suivant :
— 6837,97 euros au titre du capital des échéances impayées du 10 décembre 2023 au 21 mars 2025
— 659,06 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 1,35% pour les échéances impayées du 10 décembre 2023 au 21 mars 2025
— 1690,10 euros au titre des intérêts de retard au 21 mars 2025 au taux de 1,35% + 3,00% (compl. Taux)
— 35 626,20 euros au titre du capital devenu exigible au 21 mars 2025
— 14,22 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 1,35% devenus exigibles au 21 mars 2025
— 3019,62 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
En considération de ces éléments, Monsieur [A] [C] et Madame [I] [V] épouse [C] seront condamnés à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 47 847,17 euros au titre des sommes contractuellement dues.
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Le juge dispose du pouvoir discrétionnaire de fixer le point de départ des intérêts à une autre date que celle du prononcé de la décision.
En l’espèce, il convient de fixer la date de départ des intérêts au 21 mars 2025, date du dernier décompte établi.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
En conséquence, Monsieur [A] [C] et Madame [I] [V] épouse [C] seront condamnés à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [C] et Madame [I] [V] épouse [C], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que Madame [I] [V] épouse [C] est soumise aux règles de compétence applicables aux ressortissants français, et que la loi française est applicable au présent litige ;
CONSTATE la résolution du contrat de prêt n°86474221082 conclu le 15 juillet 2022 entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] et Monsieur [A] [C] et Madame [I] [V] épouse [C], et ce à compter du 3 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] et Madame [I] [V] épouse [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 47 847,17 euros au titre des sommes contractuellement dues ;
FIXE au 21 mars 2025 le point de départ des intérêts au taux conventionnel ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] et Madame [I] [V] épouse [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] et Madame [I] [V] épouse [C] aux dépens.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, le 7 Mai 2026, et signé par,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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