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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 avr. 2026, n° 25/09352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Z] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09352 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBZM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 avril 2026
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [B]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 09 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09352 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBZM
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 08/02/2012 à effet au 09/02/20212, [Localité 1] HABITAT- OPH a donné à bail à M. [B] [N] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 3], pour un loyer de 317.27 euros , outre provisions sur charges mensuelles.
M. [B] [N] est décédé le 04/01/2024.
Sur mandat de [Localité 1] HABITAT- OPH , Me [W] , commissaire de justice , s’est rendu sur les lieux et a rencontré " M.[B] [K] " , qui lui a communiqué des informations sur les circonstances de son occupation des lieux et sur sa volonté de les restituer.
Par acte de commissaire de justice en date du 26/09/2025, [Localité 1] HABITAT- OPH a fait assigner M. [B] [Z] aux fins de :
— Voir déclarer la [Localité 1] HABITAT -OPH recevable et bien fondé en ses demandes
— Voir constater la résiliation de plein droit du contrat de location consenti à M. [B] [N] au 04/01/2024 , date de son décès
— Voir ordonner l’expulsion de M. [B] [Z] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ,
— Voir condamner M. [B] [Z] au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges courantes et taxes , à compter de la date de résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, y compris la remise des clés
— d’une somme de 8197.47 euros au 05/09/2025 au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation , à parfaire
— d’une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— voir rappeler l’exécution provisoire de droit
A l’audience du 02/02/2026, le bailleur expose que M. [B] [Z] ne remplit pas les conditions de transfert de bail, en tant que frère du locataire décédé.
Il maintient donc toutes ses demandes et élève sa prétention à la somme de 11840.73 euros, janvier 2026 inclus, pour l’arriéré d’indemnité d’occupation, du fait que les clés n’ont pas été rendues ni les lieux libérés par M. [B] [Z].
M. [B] [Z] a comparu. Il expose avoir été amené, après sa séparation, à aider son frère malade quelques temps jusqu’au décès de M.[B] [N].
Il précise être au chômage, et percevoir une allocation de 1000 euros environ , préparer son dossier de retraite.
Il expose ne pas vivre dans les lieux en continu, lieux qui sont vétustes, et rencontrer des difficultés pour faire une demande de logement social à [Localité 1], faute de justificatifs d’adresse. Il conteste donc devoir l’arriéré d’indemnité d’occupation sollicité, et précise n’avoir pas rendu les clés du logement , du fait de son horaire de travail et par difficulté à faire des démarches en raison d’une période de fragilité après le décès de son frère. Il maintient sa volonté de restitution des lieux cependant .
En délibéré, le bailleur n’a pas précisé si les lieux avait été effectivement restitués par M. [B] [Z].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin du bail :
En application de l’article 14 de la loi du 06/07/89 , le transfert du bail est de droit au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil, aux descendants , qui vivaient avec le locataire depuis au moins un an à la date du décès , au partenaire de PACS, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec le locataire depuis au moins un an à la date du décès .
L’article 40 dispose que pour les organismes HLM , l’article 14 est applicable , sous réserve que le bénéficiaire du transfert remplisse également les conditions d’attribution desdits logements et que le logement soit adapté à la taille du ménage , sauf pour les conjoints , partenaire de PACS, concubin notoire lorsqu’ils vivaient avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de 65 ans .
Mais pour les descendants , en cas de conditions de ressources remplie, l’absence de respect des conditions liées à la taille du ménage, a pour effet que le bailleur peut alors proposer un relogement dans un logement plus petit, pour lequel l’intéressé est prioritaire.
M. [B] [Z] n’a pas contesté ne pas faire partie des personnes pouvant prétendre à un transfert de bail .
Il convient donc de constater que le bail a pris fin au 04/01/2024, par l’effet du décès de M. [B] [N] et que M. [B] [Z] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 05/01/2024.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [B] [Z], et tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré dû :
L’indemnité d’occupation a valeur indemnitaire et compensatoire du préjudice subi, du fait de l’occupation sans titre, en application de l’article 1240 et suivants du code civil.
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 05/01/2024 jusqu’au jugement , et au montant du loyer indexé majoré de 15% et des charges révisées à compter du jugement jusqu’à libération des lieux .
En effet l’absence de libération des lieux, quand bien même ils ne seraient pas occupés en continu par M. [B] [Z] depuis le décès du locataire en titre , justifie la condamnation de M. [B] [Z] à ce titre. Si M. [B] [Z] n’a pas restitué les clés du logement bien qu’il en ait exprimé le souhait déjà en juillet 2025, en raison d’une période de fragilité, il ne l’a pas fait non plus après l’assignation du 26/09/2025 , ni après l’audience du 02/02/2026 selon les pièces produites. De ce fait, il est un occupant sans droit ni titre, même s’il est également hébergé partiellement chez Mme [B] [Y].
Il convient de condamner M. [B] [Z] à payer à [Localité 1] HABITAT- OPH la somme de [Localité 2].73 euros due au 31/01/2026 , janvier 2026 inclus, outre les indemnités dues postérieurement avec intérêts au taux légal sur la somme de 8197.47 euros à compter du 26/09/2025 et du 02/02/2026 pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [B] [Z] aux dépens , hors frais de constat du 29/07/2025 ne résultant pas d’une ordonnance sur requête, et en équité de débouter [Localité 1] HABITAT- OPH de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DIT que le bail portant sur les lieux situés au [Adresse 4] a pris fin au 04/01/2024, au décès de M. [B] [N]
DIT que M. [B] [Z] est occupant sans droit ni titre depuis le 05/01/2024 en l’absence de libération des lieux
FIXE l’indemnité d’occupation due au montant du loyer indexé et des charges révisées , qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 05/01/2024 jusqu’ au jugement et au montant du loyer indexé majoré de 15 % et des charges révisées depuis le jugement jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés, ou procès-verbal d’expulsion
CONDAMNE M. [B] [Z] à payer à [Localité 1] HABITAT- OPH la somme de [Localité 2].73 euros d’indemnités d’occupation dues au 31/01/2026, janvier 2026 inclus , outre les indemnités d’occupation dues postérieurement jusqu’à libération des lieux, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8197.47 euros à compter du 26/09/2025 et du 02/02/2026 pour le surplus.
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, [Localité 1] HABITAT -OPH pourra faire procéder à l’expulsion de M. [B] [Z] et tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai suivant commandement de quitter les lieux de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
CONDAMNE M. [B] [Z] aux dépens incluant le coût de l’assignation et la signification de la décision, hors coût du constat de commissaire de justice du 29/07/2025
DEBOUTE [Localité 1] HABITAT -OPH de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La greffière La juge des contentieux de la protection
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