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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, pole civil sect. 3, 27 juin 2025, n° 25/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU 27 Juin 2025 Copie certifiée conforme délivrée le
AFFAIRE N° RG 25/00988
N° Portalis DBXQ-W-B7J-E7ZH à
Minute n° -
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Copie exécutoire délivrée le
à
—
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BESANCON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Nadine LITOLFF, vice-présidente, Juge de l’exécution,
Assistée de Sandra CLAIRE, Greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [B]
née le 12 Mars 1933 à [Localité 11]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Me Emmanuelle HUOT, avocat au barreau de BESANCON
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [O] [W]
née le 08 Septembre 1963 à [Localité 10]
[Adresse 2]
ayant pour mandataire la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE venant au droits de la SARL TRILOGIE, dont le siège social est sis [Adresse 6] et ayant une agence [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Emmanuel SANCEY, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Nadine LITOLFF, vice-présidente, Juge de l’exécution,
Greffier : Sandra CLAIRE,
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 23 Mai 2025, et mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 27 Juin 2025.
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par mise à disposition au greffe et signé par Nadine LITOLFF, vice-présidente, Juge de l’exécution, et Sandra CLAIRE, Greffière,
*****
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2014, Mme [O] [W] représentée par son mandataire au jour du présent contrat, l’AGENCE TRILOGIE, propriétaire-bailleresse, a donné en location à Mme [S] [B], un appartement de type 3 situé dans l’immeuble collectif sis [Adresse 3] à [Localité 9], pour une durée de 3 ans, à effet du 20 octobre 2014 et moyennant un loyer initial de 410,00 euros outre 50 euros de provision de charges.
Mme [B] a rencontré des problèmes de santé et corrélativement des problèmes financiers de sorte qu’elle a cessé de régler les loyers. Un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail lui a été signifié le 23 décembre 2023. Il résulte d’un décompte établi le 13 novembre 2023, annexé au commandement de payer, que Mme [B] restait redevable de plusieurs termes de loyers générant ainsi une dette vis-à-vis de sa propriétaire de 2 301,41 euros.
Malgré les relances amiables, Mme [B] n’a pas régularisé la situation. Toutes les tentatives amiables pour en obtenir le règlement sont demeurés vaines.
Un commandement visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [B] par M° [X], commissaire de justice de la SAS ACTALAW, le 23 décembre 2023, lequel a, conformément aux dispositions de la loi ALUR du 24 mars 2014, été notifié par EXPLOC à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Doubs (CCAPEX).
Ce commandement est resté infructueux. La dette locative n’a fait que croître régulièrement.
Mme [B] n’ayant pas réglé l’arriéré de loyers, Mme [W], par l’intermédiaire de son mandataire, l’a fait attraire devant le juge du contentieux et de la protection en référé aux fins d’obtenir son expulsion.
Par ordonnance de référé du 18 février 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a notamment :
— constaté la résiliation de plein droit au 2 février 2024 du bail 2014 entre les parties concernant le logement sis [Adresse 5] ;
— ordonné à Mme [B] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tout bien de son chef ;
— dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique, si besoin et d’un serrurier si nécessaire ;
— condamné Mme [B] à payer à Mme [W] à titre provisionnel la somme de 7 073,77 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— dit n’y avoir lieu à accorder des délais ;
— condamné Mme [B] à verser à Mme [W] une indemnité d’occupation mensuelle de 510,14 euros à compter du 2 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
— rejetté la demande de Mme [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer de l’assignation et de sa notification préfet ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provision ;
— débouté Mme [B] du surplus de ses demandes ;
Par acte de la Société ACTALAW, commissaire de justice à [Localité 8], en date du 20 mars 2025, le commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, Mme [B] a fait assigner devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Besançon Mme [W] au visa des articles L. 412-3 et suivants du code de procédure civile d’exécution, aux fins de lui accorder l’octroi d’un délai de grâce d’une année pour quitler les lieux et de statuer sur les dépens.
Elle expose qu’elle est âgée de 92 ans et qu’elle rencontre des problèmes de santé importants ; que son médecin traitant, le Docteur [P] atteste « qu’ elle présente des problèmes graves de santé physiques et psychiques avec perte d’autonomie. » ; qu’elle n’a pas de famille, mis à part une fille également sujette à des problèmes de santé, puisqu’elle est agoraphobe ; qu’il lui est donc extrêmement difficile, voir impossible de chercher à se reloger et de trouver un logement adapté ; qu’un déménagement dans l’urgence aurait, par ailleurs, des répercussions importantes sur son état de santé aggravant les problèmes psychiques compte tenu de la perte de repères ; qu’elle n’est, par ailleurs, pas de mauvaise foi ; qu’elle a toujours régulièrement payé son loyer jusqu’à l’année 2023 ; qu’à cette époque, elle a fait une chute lui occasionnant un tassement de vertèbres ainsi que de fortes douleurs ; qu’elle a donc recouru alors à des médecines alternatives pour tenter de soulager les douleurs, lesquelles médecines ne sont pas remboursées ; qu’elle faisait des ménages pour compléter sa retraite, ce qui n’a plus été possible après cette chute ; qu’elle perçoit une retraite d’un montant mensuel de 1 280 euros et qu’elle est confrontée à des charges fixes mensuelles d’environ 1 100 euros ; que pour toutes ces raisons, elle sollicite un délai d’une année pour quitter les lieux.
Dans ses conclusions enregistrées le 23 mai 2025, Mme [W] s’oppose aux demandes formulées par la requérante et demande de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rapelle que, s’agissant du règlement de la dette locative, lors de l’audience devant le juge des contentieux la protection de [Localité 8], la locataire a sollicité les délais de paiement les plus larges sans apporter aucun élément concernant sa situation et surtout sa capacité à payer sa dette ; que la locataire défaillante a proposé de régler 100 euros par mois sans préciser si cette somme serait versée en plus du loyer courant ; que, de plus, il ressortait de l’extrait de compte en date du 16 mai 2025, que la dette locative n’a pas cessé de croître nonobstant les deux faibles règlements effectués entre les mains du commissaire de justice ; que Mme [B] n’a jamais réglé les 100 euros promis, ni repris sérieusement et régulièrement le paiement du loyer courant ; qu’à la date du 12 mai 2025, Mme [B] est redevable de la somme de 8 685,50 euros ; que, devant le juge de céans, elle ne peut justifier d’aucune reprise de règlement sérieuse du loyer, ainsi que l’exige la loi pour solliciter la bienveillance du tribunal, et l’octroi de délais de paiement et de suspension implicite des effets de la clause résolutoire insérée au bail ; qu’en sa qualité de propriétaire, elle a financièrement souffert des impayés de loyer devenus très importants, et que les chances de recouvrement sont plus qu’incertaines.
Elle ajoute que Mme [B] n’apporte aucun élément sérieux concernant une recherche de relogement (dépôt de demandes de logement social, assistance d’un travailleur social pour effectuer les démarches, demande au préfet de relogement prioritaire DALO).
Elle souligne que, au regard de la procédure en cours, Mme [B] a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait pour retarder l’expulsion locative et que la débitrice ne démontre pas qu’elle remplirait les conditions posées par L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, à savoir que ce relogement ne peut notamment avoir lieu dans des conditions normales.
À l’audience du 23 mai 2025, les parties maintiennent leurs précédentes demandes.
Le conseil de Mme [B] fait valoir que sa cliente est âgée, que la recheche de logement est compliquée, qu’elle n’a obtenu aucune réponse de la part des services sociaux pour sa demande de logement social, qu’elle a payé son loyer pour le mois de mai 2025, que la saisie attribution pratiquée sur son compte bancaire ne concerne que les revenus de sa retraite actuelle à hauteur de 1000 euros.
Le conseil de Mme [W] précise que sa cliente détient une créance d’un montant de 8 885,50 euros arrêtée au 12 mai 2025, que le juge du contentieux de la protection a refusé d’octroyer à Mme [B] un délai de paiement au motif qu’elle est bénéficiaire de l’aide alimentaire, que ses revenus s’élèvent à la somme de 1 299 euros, que ses charges sont mensualisées à la somme de 899 euros, et qu’elle n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience selon les dispositions légales adéquates. Il souligne que Mme [B] fait preuve de mauvaise foi, que le paiement du loyer de mai 2025 est un paiement opportuniste, que les démarches qu’elle a pu effectuer pour retrouver un logement l’ont été “ dernier moment”, que si elle déclare avoir saisi la commission départementale de médiation en vue de son relogement, la date de dépôt de son dossier n’est toutefois pas indiquée dans les pièces versées par la requérante.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025, les parties présentes avisées.
MOTIFS
Sur la demande d’octroi de délais de grâce
L’expulsion ne peut être exécutée que du 1er avril au 30 octobre. En effet, tous les ans, la période de trêve hivernale suspend l’exécution des décisions d’expulsion d’occupants dès lors que ces derniers remplissent certaines conditions. La trêve hivernale suspend les expulsions proprement dites, mais les propriétaires peuvent toujours commencer les démarches judiciaires pendant cette période. Ils devront en revanche attendre la fin de la période hivernale pour que l’expulsion soit mise à exécution.
Aux termes de l’article L.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution : “Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois”.
Aux termes des dispositions de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution :
“Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation”.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois, ni supérieure à un an, et que pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile énonce, qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, Mme [B] sollicite l’allocation de délais de grâce en invoquant sa situation personnelle et familiale et en faisant valoir que son expulsion locative la placerait dans une situation pour le moins extrêmement brutale au regard de son âge, que son expulsion locative perturberait gravement son état de santé déjà particulièrement altéré.
Compte tenu des arguments développés par chacune des parties et développés plus haut, ainsi que des pièces versées au débat, il convient de constater que Mme [B] ne justifie pas avoir engagé des démarches pour commencer à apurer sa dette locative ; qu’elle est informée depuis le 20 mars 2025 qu’elle doit quitter les lieux ; qu’ainsi, à la date du présent jugement, elle a, de fait, déjà bénéficié de trois mois supplémentaires pour différer l’expulsion locative prononcée à son encontre le 18 février 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] ; que les pièces produites au débat pour justifier de sa recherche locative, s’avèrent insuffisantes ; que les seules démarches qu’elle a pu effectuer pour retrouver un logement se bornent en effet à déclarer avoir saisi la commission départementale de médiation aux fins de son relogement, mais que la date de dépôt de son dossier n’est toutefois pas indiquée dans les pièces qu’elle a versées au débat ; qu’elle ne produit pas d’attestations de la part d’assistantes sociales pour l’aider dans sa quête de relogement au vu de l’état de santé fragile dont elle fait état, ni de diligences particulières auprès d’associations oeuvrant pour le relogement locatif ; qu’en l’état, pour étayer sa situation de santé, elle ne produit qu’un seul document d’ordre médical, daté du 26 février 2025, rédigé par un seul médecin généraliste qui indique que Mme [B] “présente des problèmes graves de santé physiques et psychiques avec perte d’autonomie” sans plus de précisions ; que, par ailleurs, la dette locative ne cesse de croître depuis le commandement visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 23 décembre 2023, et ce, au détriment des propriétaires bailleurs ; que la requérante ne présente aucune garantie financière pour apurer sa dette locative arrêtée à la somme de 8 885,50 euros au 12 mai 2025.
Dans ces conditions, compte tenu notamment du montant et de l’ancienneté de la dette locative, il convient de débouter Mme [B] de sa demande d’octroi d’un délai de grâce ; qu’une telle mesure est parfaitement proportionnée au regard des intérêts et des droits de chacun.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [S] [B] de sa demande d’octroi d’un délai de grâce de douze mois avant expulsion locative pour quitter les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 9] ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [B], partie perdante, aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les actes en matière d’expulsion ne sont pas relatifs à l’exécution d’une obligation pécuniaire déterminée au sens de l’article 13 du décret du 12 décembre 1996, de sorte que l’émolument alloué à l’huissier de justice ne doit pas être multiplié par deux ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision a été signée par le juge de l’exécution et le greffier;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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