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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 4 juil. 2025, n° 24/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Service surendettement, S.A. [ 22 ], CAF DU VAL D' OISE, Société [ 25 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 27]
N° RG 24/00488 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OAKF
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[16] [Localité 26]
Débiteur(s), trice(s) :
[U] [B]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 04 juillet 2025
DEMANDERESSE :
[16] [Localité 26]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
Madame [B] [U]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 13]
comparante en personne
Société [25]
Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
CAF DU VAL D’OISE
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [22]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[21]
— ARS – [14]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 11]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
FNAC – COMPTABILITÉ RECOUVREMENT
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[23]
Service surendettement
[Adresse 20]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 16 juin 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 4 avril 2024 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 30 avril 2024 et lors de sa séance du 20 août 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 3 mensualités de 277,30 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [U] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; la SA [16] [Localité 26] l’a reçue le 28 août 2024.
La SA [16] [Localité 26] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la Banque de France le 13 septembre 2024.
Mme [U] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La SA [16] NANCY n’a adressé aucun document au tribunal.
Mme [U] a expliqué qu’elle percevait toujours un salaire de 2354 euros, avait trois enfants en garde alternée mais devait régler une contribution à leur entretien et à leur charge de 300 euros mensuels. Son loyer est de 608,41 euros comprenant le chauffage. Elle règle un échéancier auprès de la SA [16] [Localité 26] de 100 euros en plus du loyer courant. La dette locative actualisée est de 8788,87 euros.
La SIP de [Localité 11] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 1896 euros.
La Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise et le [24] ont rappelé le montant de leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [16] [Localité 26]
La contestation de la SA [16] [Localité 26] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [U] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [U] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 18 septembre 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 19042,90 euros. L’actualisation de créance non contradictoire mais à la baisse du SIP de [Localité 11] est retenue à la somme de 1896,08 euros. Mme [U] actualise la créance de la SA [16] [Localité 26] à la somme de 8788,87 euros. Le montant de l’endettement est en conséquence de 22510,84 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 277,30 euros avec un taux de 0% sur 3 mois avec un effacement des dettes à l’issue se basant sur des revenus de 2354 euros et des charges de 2076,70 euros, Mme [U] étant âgée de 38 ans avec trois enfants en garde alternée. Elle a déjà bénéficié de 81 mois de mesures. Il reste en conséquence une possibilité de trois mois de mesures.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Ayant trois enfants en garde alternée, les forfaits appliqués sont ceux pour deux personnes et demie.
La situation de Mme [U] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience et ses revenus sont actuellement de 2378,91 euros selon le revenu moyen figurant sur les bulletins des mois de mars, avril et mai 2025. Ses charges sont de 300 euros de contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, 925 euros de forfait charges courantes, 181,50 euros de forfait charges d’habitation, 185,50 euros de forfait chauffage, 608,41 euros de loyer, 77 euros d’impôts retenus par la commission amenant les charges à la somme de 2277,41 euros. Le différentiel est de 101,50 euros. Mme [U] propose de verser une mensualité de 100 euros.
En conséquence, il convient de modifier les mesures préconisées par la commission.
Les versements de Mme [U] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2025 et pendant 3 mensualités de 100 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes à l’issue comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [U], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par La SA [16] [Localité 26] ;
ACTUALISE la créance du SIP de [Localité 11] à la somme de 1896,08 euros ;
ACTUALISE la créance de la SA [16] [Localité 26] à la somme de 8788,87 euros ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [B] [U] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 20 août 2024 ;
DIT que les versements de Mme [B] [U] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2025 et pendant 3 mensualités de 100 euros à taux de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [U] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [U] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [U] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [U] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise le 4 juillet 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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