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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 22 sept. 2025, n° 24/06861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ICES BTP, S.A.R.L. CEC WRD c/ S.A. ABEILLE IARD ET SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
copie exécutoire à :
Maître Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO
Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO [C] & ASSOCIÉS
délivrées le
copie dossier
ORDONNANCE N° : 2025/402
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 – CONSTRUCTION
*****************
ORDONNANCE
***************
RÔLE N° : N° RG 24/06861 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMIB
DATE : 22 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame Aurore COMBERTON
DEMANDERESSES :
S.A.S. ICES BTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.R.L. CEC WRD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE :
Rendue sans débats ce jour par mise à disposition au greffe en application de l’article 806 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 11 septembre 2024 à l’égard de la SA ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur tous risques chantier, par laquelle la SAS ICES BTP (INGENIERIE CONCEPTION ET EXECUTION DE STRUCTURE) et la SARL CEC WRD ont saisi la présente juridiction aux fins de solliciter, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE à garantir la société CEC WRD à hauteur de 100 00 euros en réparation des préjudices subis du fait des sinistres survenus les 12 septembre 2022 et 11 mars 2024,
CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE à garantir la société ICES BTP à hauteur de 100 00 euros en réparation des préjudices subis du fait des sinistres survenus les 12 septembre 2022 et 11 mars 2024,
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à intervenir,
CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE à leur payer à chacune la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu l’avis du 13 février 2025 par lequel il a été proposé aux parties constituées de déposer leurs dossiers au greffe de la juridiction avant le 8 septembre 2025, dans les conditions prévues par l’article 806 du code de procédure civile, et par lequel elles ont été informées de la date de mise à disposition au greffe de la présente ordonnance pour le 22 septembre 2025 sur la demande de sursis à statuer, avec indication du magistrat en charge du dossier ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 juin 2025 par lesquelles la SAS ICES BTP (INGENIERIE CONCEPTION ET EXECUTION DE STRUCTURE) et la SARL CEC WRD sollicitent, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport définitif par l’expert judiciaire et de réserver les dépens ;
Vu le message électronique du 5 septembre 2025 par lequel le conseil de la SA ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur tous risques chantier, indique s’en rapporter quant à l’incident aux fins de sursis à statuer présenté ;
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l’article 789 du même code.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi.
En l’espèce, la mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 11 décembre 2024, notamment entre les parties en litige, et elle a un intérêt déterminant pour la résolution du présent litige.
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport. Il sera fait droit à l’incident présenté, la requérante au fond s’associant à la demande de sursis à statuer.
Il est précisé que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance et ne dessaisit pas le juge de sorte que la seule justification de l’événement mettant fin au sursis suffit sans qu’il n’y ait lieu d’imposer des conclusions à la partie sollicitant la poursuite de l’instance. Il en ira autrement en cas de retrait du rôle ou de radiation, imposant des conclusions de remise au rôle.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
La cause et les parties seront renvoyées à l’audience de mise en état électronique du 15 décembre 2025 à 09 heures 00 pour conclusions au fond des parties après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ou accord des parties sur un retrait du rôle, à défaut radiation.
EN CONSEQUENCE
Nous Frédéric ROASCIO, vice-président statuant comme Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 24/06861 dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée par décision rendue le 11 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (instance enrôlée sous le numéro RG 24/06592, minute 2024/671) opposant notamment les deux parties ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 09 heures 00 pour conclusions au fond des parties après dépôt du rapport d’expertise, ou accord sur le retrait du rôle, à défaut radiation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LA GREFFIERE, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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