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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, service civil proximite, 4 déc. 2025, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BELFORT
Service civil de proximité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Minute n°
N° RG 25/00310 – N° Portalis DB3P-W-B7J-CQJL
Nature : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – 0A Sans procédure particulière
Affaire :
Etablissement public TERRITOIRE HABITAT
C/
[Y] [W]
JUGEMENT CIVIL
Juge des Contentieux de la Protection
du 04 Décembre 2025
Composition du tribunal :
Présidente : Camille ZIMMER
Greffière : Marine BLATTNER
Débats :
Vu le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du six octobre deux mil vingt cinq du tribunal judiciaire de Belfort, tenue par Camille ZIMMER, juge au tribunal judiciaire de Belfort, chargée des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Marine BLATTNER, Greffière,
L’affaire oppose :
Etablissement public TERRITOIRE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
DEMANDEUR représenté par Me Jean-sébastien GAROT, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de BELFORT
Et :
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 7]
DEFENDEUR non comparant , non représenté
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie certifiée conforme + copie exécutoire délivrées le 04/12/2025
à : Me Jean-sébastien GAROT
+ copie certifiée conforme Secrétariat CCAPEX
+ copie certifiée conforme Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé du 21 octobre 2024, Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 5] a loué à M. [Y] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 326,80 € outre 130,07 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 5] a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 424,60 € au titre des loyers et charges échus au 17 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 5] a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort et demande de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail au 9 mai 2025,
constater que le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement loué,
ordonner la libération des lieux loués par le locataire ainsi que la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur,
condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de continuation du bail, majorés et révisables selon les dispositions contractuelles outre régularisation des charges annuelles, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux,
condamner le locataire à payer la somme de 964,09 €, sauf à parfaire, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 19 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
condamner le locataire à payer la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Le tribunal a reçu le rapport de l’enquête sociale réalisé le 11 août 2025 dans le cadre de la prévention des expulsions locatives. Il en ressort que M. [W] ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par le service social départemental.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 6 octobre 2025.
A cette audience, Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 5], représenté par son conseil, a indiqué que la dette a été soldée par le locataire et s’est désisté de ses demandes principales, ne maintenant que ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Cité par acte délivré à l’étude de commissaires de justice, M. [W] n’a pas comparu sans motif connu du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
Conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement ne sera alors parfait que sous réserve de l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, à l’audience du 6 octobre 2025, le demandeur s’est désisté de ses demandes principales. N’ayant pas comparu ce jour, le défendeur n’a de fait présenté aucune défense au fond, ni fin de non recevoir, ni opposition à ce désistement.
Il sera donc constaté le désistement du demandeur de ses demandes principales.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [W] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 26 mars 2025 par la SELARL LEXlegati, commissaires de justice associés à [Localité 5].
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 5], le recouvrement de la créance n’étant intervenue que suite à la délivrance de l’assignation, et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, M. [W] sera condamné à verser au demandeur la somme de 125 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le désistement de Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 5] de ses demandes principales à l’égard de M. [Y] [W] ;
MET à la charge de M. [Y] [W] les entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 26 mars 2025 par la SELARL LEXlegati ;
CONDAMNE M. [Y] [W] à verser à Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 5] une somme de 125 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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